J-08-211
ccja – POURVOI EN CASSATION – POURVOI FORME HORS DELAI – Recevabilité du recours en application de l’article 28.1 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage : non.
Les pourvois en cassation portés devant la Cour de céans sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation étant instruits conformément aux dispositions des articles 23 à 50 de son Règlement de Procédure, en application des dispositions ci-dessus, le requérant disposait, pour présenter son recours au greffe, d’un délai de deux mois ayant pour point de départ, le 05 aoûtt 2002. Son recours ayant été présenté au greffe le 09 janvier 2003, soit plus de cinq mois après la signification de l’arrêt attaqué, il suit qu’il doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai.
Article s) 25 A
50 REGLEMENT PROCEDURE CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 004/2007 du 1er février 2007, Audience publique du 1er février 2007, Pourvoi n 021/2004/PC du 16 février 2004, Affaire : MAMBO Serges Henri Séraphin (Conseils : la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, Avocats à la Cour). contre Société SAGA-CI (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9. Janvier/Juin 2007, p. 5. Le Juris-Ohada n 4/2007, p. 6.
LA COUR Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 1er février 2007, où étaient présents :
– MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président;
– Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur;
– Boubacar DICKO, Juge;
– Et, Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire MAMBO Serges Henri Séraphin, contre la Société SAGA Côte d’Ivoire, dite SAGA-CI, par Arrêt n 611/03 du 13 novembre 2003 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié par exploit en date du 13 janvier 2003 de Monsieur MAMBO Serges Henri Séraphin, Directeur du fret aérien à la Société Maersk Logistries, demeurant à Cocody les Deux Plateaux, ayant pour Conseils la Société Civile Professionnelle d’Avocats BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, sise au 7, boulevard Latrille, Abidjan Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25.
en cassation de l’Arrêt n 654 rendu le 17 mai 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme :
Déclare Serges MAMBO recevable en son appel relevé du jugement civil n 546 rendu le 14 mai 2001 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
AU FOND :
L’y dit mal fondé.
L’en déboute.
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Condamne l’appelant aux dépens ».
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que le 26 février 1999, Monsieur MAMBO Serges Remi Séraphin, adjoint au chef de service à SAGA Air, s’est engagé, sous certaines conditions, à payer une dette d’un montant de 21 000 000 de francs CFA dont est redevable à ladite Société, Monsieur DAGRI Jean-Luc;que le 28 septembre 2000, il a été signifié à Monsieur MAMBO Serges Remi Séraphin, à la requête de SAGA Côte d’Ivoire dite SAGA-CI, une Ordonnance d’injonction de payer n 6734/00 avec sommation, obtenue le 07 novembre 2000 au pied d’une requête présentée le 05 octobre 2000 par ladite Société au Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan;que sur opposition de Monsieur MAMBO Serges Remi Séraphin, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan rendait le Jugement de défaut n 546 en date du 14 mai 2001, le déboutant et restituant à l’ordonnance querellée, son plein et entier effet;que sur appel de Monsieur MAMBO Serges Remi Séraphin, la Cour d’Appel d’Abidjan, par Arrêt n 654 du 17 mai 2002, a confirmé le jugement entrepris;que sur pourvoi formé par Monsieur MAMBO Serges Rémi Séraphin, la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, après avoir relevé que l’affaire soulevait des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, s’est dessaisie du dossier de l’affaire, au profit de la Cour de céans, par Arrêt n 611/03 du 13 novembre 2003.
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la défenderesse au pourvoi, dans son mémoire en réponse en date du 04 mai 2004, soulève l’irrecevabilité de la requête, en application de l’article 28-1 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, au motif que le requérant a présenté son pourvoi plus de deux mois après le 05 aoûtt 2002, date de la décision attaquée.
Attendu que les pourvois en cassation portés devant la Cour de céans sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, sont instruits conformément aux dispositions des articles 23 à 50 de son Règlement de Procédure.
Attendu qu’en application des dispositions ci-dessus, le requérant disposait pour présenter son recours au greffe, d’un délai de deux mois ayant pour point de départ le 05 aoûtt 2002;que son recours ayant été présenté au greffe le 09 janvier 2003, soit plus de cinq mois après la signification de l’arrêt attaqué, il suit qu’il doit être déclaré irrecevable, pour avoir été formé hors délai.
Attendu que Monsieur MAMBO Serges ayant succombé, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Déclare le pourvoi formé par Monsieur MAMBO Serges Henri Séraphin irrecevable.
Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
– le Président;
– le Greffier.