J-08-212
recours en cassation – absence de grief dans l’arret attaque – Recevabilité du recours contre un arrêt confirmatif ne faisant pas grief aux requérants : non.
L’examen des pièces du dossier de la procédure révélant que l’arrêt attaqué a fait droit à toutes les demandes, fins et conclusions des requérants, en confirmant l’Ordonnance de référé n 981/2003 du 17 mars 2003, et ledit arrêt confirmatif ne leur faisant pas grief, le recours en cassation doit dès lors être déclaré irrecevable.(s) 13 ET 14 TRAITE OHADA
Article (s) 13 et 14 TRAITE OHADA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 017/2007 du 26 avril 2007, Audience publique du 26 avril 2007, Pourvoi n 1l0/2003/PC du 21 novembre 2003, Affaire : Ayants-droit de BAMBA Fetigué;AKOUANY Paul (Conseil : Maître Jour Venance SERY, Avocat à la Cour). contre Etat de Côte d’Ivoire (Conseil : Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9. Janvier/Juin 2007, p. 8. Le Juris Ohada n 3/2007, p. 24.
LA COUR Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 26 avril 2007, où étaient présents :
– MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président;
– Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur;
– Boubacar DICKO, Juge;
– Et, Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 21 novembre 2003, sous le n 110/2003/PC et formé par Maître Jour Venance SERY, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody Mermoz, rue C20, Angle rue C17, Immeuble Mermoz, 1er étage porte n 3, 04 BP 1927 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu BAMBA Fétigué et Monsieur AKOUANY Paul, dans une cause les opposant à l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne de Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Économie et des Finances, ayant pour Conseil Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, Immeuble CCIA, 8e étage, porte n 8, 04 BP 2511 Abidjan 04, en cassation de l’Arrêt n 1145 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, le 05 septembre 2003, et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme :
Déclare l’Etat de Côte d’Ivoire, d’une part, Akouany Paul et autres, d’autre part, recevable en leurs appels principal et incident relevés de l’Ordonnance n 3830 rendue le 06 aoûtt 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan.
AU FOND :
Les y dit mal fondés.
Les en déboute.
Confirme en toutes ses dispositions, l’ordonnance attaquée.
Condamne l’Etat de Côte d’Ivoire aux dépens ».
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, qu’en exécution du Jugement social n 1456/2002 rendu le 20 décembre 2002 par le Tribunal du Travail d’Abidjan Plateau, Monsieur AKOUANY Paul faisait pratiquer saisie-attribution de créances sur des sommes d’argent détenues pour le compte de Monsieur BAMBA BAMOULAYE, débiteur des requérants, par l’Etat de Côte d’Ivoire;que ladite saisie a été pratiquée pour avoir paiement de la somme totale de 20.987.829 FCFA;que parallèlement et sur autorisation de Monsieur le Président du Tribunal du Travail d’Abidjan Plateau, les ayants-droit de feu BAMBA FETIGUE faisaient pratiquer saisie conservatoire de créances sur les mêmes sommes, pour avoir paiement de la somme totale de 107.257.208 FCFA;que suite à ces saisies, l’Etat de Côte d’Ivoire déclarait détenir pour le compte de Monsieur BAMBA BAMOULAYE, la somme de 139 060.256 FCFA;qu’à la demande des parties, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau a, par Ordonnance n 981/2003 du 17 mars 2003, désigné un séquestre pour recevoir les sommes saisies;que cette ordonnance a été signifiée à l’Etat de Côte d’Ivoire, tiers saisi, le 20 mars 2003;que malgré cela, l’Etat de Côte d’Ivoire a payé les sommes litigieuses le 17 avril 2003 au débiteur saisi;qu’afin de faire condamner l’Etat de Côte d’Ivoire à payer entre les mains du séquestre les causes des saisies, les requérants ont adressé une requête au Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, statuant en référé;que de son côté, l’Etat de Côte d’Ivoire a saisi cette même juridiction, pour voir ordonner la rétractation de l’ordonnance de séquestre;qu’après jonction des deux procédures, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, après avoir débouté l’Etat de Côte d’Ivoire de son action en rétractation, a déclaré les héritiers de feu BAMBA FETIGUE fondés en leur demande, et a fait injonction à l’Etat de Côte d’Ivoire de payer les causes des saisies entre les mains du séquestre;que sur appel de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel d’Abidjan a rendu l’Arrêt n 1145 du 05 septembre 2003, objet de pourvoi en cassation par le même Etat de Côte d’Ivoire devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire;qu’à leur tour, les ayants-droit de feu BAMBA FETIGUE et Monsieur AKOUANY Paul ont introduit un pourvoi en cassation le 2 novembre 2003 contre le même arrêt devant la Cour de céans.
Sur la recevabilité du pourvoi relevé d’office
Attendu en l’espèce, que l’examen des pièces du dossier de la procédure révèle que l’arrêt attaqué a fait droit à toutes les demandes, fins et conclusions des requérants, en confirmant l’Ordonnance de référé n 981/2003 en date du 17 mars 2003 entreprise;que ledit arrêt confirmatif ne leur faisant pas grief, le présent recours en cassation doit dès lors être déclaré irrecevable.
Attendu que les requérants ayant succombé, doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Déclare le pourvoi formé par les héritiers de feu BAMBA Fétigué et Monsieur AKOUANY Paul, irrecevable.
Condamne les requérants aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
– le Président;
– le Greffier.