J-08-235
Rectification d’office d’un arrêt rendu par la Cour de céans : oui.
L’Arrêt n 009/2007 du 15 mars 2007 ayant été rendu au profit de l’OPVN sur le pourvoi de celui-ci, la Cour de céans a commis une erreur en le condamnant aux dépens, après avoir inexactement énoncé que celui-ci avait succombé. Il y a lieu de réparer d’office ladite erreur.
Article 43-3 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 018/2007 du 26 avril 2007, Audience publique du 26 avril 2007, Pourvoi n 035/2004/ PC du 16 mars 2004, Affaire : OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER dit OPVN (Conseils : SCPA YANKORI-DJERMAKOYE YANKORI, Avocats à la Cour). contre SOCIETE NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK (Conseils : Maître MANOU KIMBA et la SCPA MANDELA, Avocats à la Cour), en présence de : La CELLULE DES CRISES ALIMENTAIRES dite CCA Etat du Niger (Conseils : Maîtres CISSE Ibrahima et Issouf BA ADHIO, Avocats à la Cour);ELHADJ NASSIROU AMBOUKA (Conseil : Maître NIANDOU KARIMOU, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9. Janvier/Juin 2007, p. 96. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 26.
LA COUR Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2007, où étaient présents :
– MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur;
– Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge;
– Boubacar DICKO, Juge;
– Et, Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.
Vu l’article 43-3 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, selon lequel « la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que la Cour, pour des motifs exceptionnels, n’en décide autrement ».
Attendu que par Arrêt n 009 rendu le 15 mars 2007, la Cour de céans a cassé l’Arrêt n 110 rendu le 05 novembre 2003 par la Cour d’Appel de Niamey, laquelle a, sur évocation, confirmé l’Ordonnance de référé n 156 rendue le 02 juillet 2003 par le Tribunal Régional de Niamey ayant déclaré irrecevable la requête de la SOCIETE NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK, à fin de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’OPVN le 12 mai 2002 au préjudice de EL HADJ NASSIROU AMBOUKA entre les mains de la CELLULE DES CRISES ALIMENTAIRES Etat du NIGER.
Attendu que l’Arrêt n 009/2007 du 15 mars 2007 ayant été rendu au profit de l’OPVN sur le pourvoi de celui-ci, la Cour de céans a commis une erreur en le condamnant aux dépens, après avoir inexactement énoncé que celui-ci avait succombé;qu’il y a lieu de réparer d’office ladite erreur.
Attendu que la SONIBANK ayant succombé ainsi qu’il résulte manifestement des énonciations de l’Arrêt susvisé, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Rectifie ainsi qu’il suit, l’Arrêt n 009/2007 rendu le 15 mars 2007 par la Cour de céans :
Au lieu de :
« Condamne l’OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER dit OPVN aux dépens ».
Lire :
« Condamne la Société NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK aux dépens ».
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’Arrêt n 009/2007 du 15 mars 2007 de la Cour de céans et sera notifié comme celui-ci.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
– le Président;
– le Greffier.