J-08-237
ARBITRAGE – EXEQUATUR DE LA SENTENCE DEMANDEE A LA CCJA – EXEQUATUR ACCORDEE PAR ORDONNANCE.
Selon l’article 30.2 du Règlement d’Arbitrage, l’exequatur est accordé à l’occasion d’une procédure non contradictoire par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet, et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats Parties.
LA COUR n’étant saisie d’aucune autre requête en contestation de validité de la sentence, accorde l’exequatur de la sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral siégeant sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Article 30-2 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n 02/2007/CCJA (Article 30.2 du Règlement d’Arbitrage), Requête aux fins d’exequatur du 05 mars 2007, Affaire : Banque Internationale du BURKINA (BIB), (Conseil : Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour). contre KIENDREBEOGO Rayi Jean (Conseil : Maître Hamadou TARNAGADA, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9. Janvier/Juin 2007, p. 100.
L’an deux mille sept et le huit mars
Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique en son article 25.
Vu le Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Vu la requête en date du 05 mars 2007 de Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du BURKINA dite BIB, par laquelle il « sollicite qu’il plaise à Monsieur le Président, de rendre une ordonnance portant exequatur de la sentence rendue par le tribunal arbitral le 15 janvier 2007, dans l’affaire n 001/2006/ ARB du 12 janvier 2006, pour en permettre l’exécution forcée au Burkina Faso et dans tous les autres Etats membres de l’OHADA ».
Attendu que selon l’article 30.2 du Règlement d’Arbitrage susvisé, l’exequatur est accordé à l’occasion d’une procédure non contradictoire par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet, et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats Parties.
Attendu que la Cour n’est saisie d’aucune autre requête en contestation de validité de la sentence.
PAR CES MOTIFS
Accordons l’exequatur de la sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral siégeant sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, le 15 janvier 2007, dans l’affaire qui oppose la Banque Internationale du BURKINA dite BIB, à Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean, sous le n 001/2006/ARB du 12 janvier 2006.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.
– le Président;.