J-08-272
ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE – RECOURS EN ANNULATION – CLAUSE DE RENONCIATION – RECEVABILITE DU RECOURS (OUI) – CARACTERE NON PERTINENT DES GRIEFS SOULEVES – REJET DU RECOURS.
Le recours en annulation formé contre une sanction arbitrale est recevable nonobstant l’existence d’une clause de renonciation à ce recours, signée par les parties. Ce recours doit toutefois être rejeté, si les griefs soulevés ne sont pas pertinents.
Article 18 REGLEMENT CACI
Article 24 REGLEMENT CACI
Article 29 REGLEMENT CACI
Cour d’Appel, Chambre civile et commerciale Arrêt n 1060 du 25 juillet 2003 M. VUARCHEX Jacques Pascal (Me Yves N’DIA). c/ STE NOUVELLE DE GADOUAN dite S.N.G. (Me Jules AVLESSI). Actualités Juridiques n 51 / 2005, p. 326. Observations KOMOIN François.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties en leurs conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par exploit en date du 19 mai 2003, Monsieur VUARCHEX Jacques Pascal, ayant pour Conseil, Maître Yves N’DIA KOFFI, Avocat à la Cour, a assigné la société SCIERIE NOUVELLE DE GADOUAN dite SNG, par-devant la Cour d’Appel de ce siège, en annulation de la sentence arbitrale rendue le 07 mai 2003 par le tribunal arbitral de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire.
Considérant qu’aux termes de son recours, VUARCHEX, en premier lieu, plaide la recevabilité de son recours pour être intervenu dans les forme et délai de la loi.
Considérant que poursuivant, il fait grief au juge arbitral d’avoir rendu sa sentence sans la convention d’arbitrage, ou sur une convention nulle ou expirée.
Qu’à cet effet, il fait valoir que la saisine de la Cour est intervenue le 21 juillet 2002, sur demande de la société S.N.G. La première réunion s’est tenue le 24 octobre 2002, et que la sentence arbitrale est intervenue le 07 mai 2003, soit plus de 06 (six) mois après sa saisine.
Qu’il apparaît dès lors, que pareille sentence arbitrale encourt l’annulation, comme étant rendue sur convention d’arbitrage expirée.
Considérant qu’en outre, il soutient que la sentence arbitrale a été rendue sans que l’arbitre ne se conforme à la mission qui lui a été confiée.
Que pour ce faire, il explique que le juge arbitre s’est déclaré compétent pour procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par la Juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, alors qu’il est de jurisprudence constante et bien établie, que chaque juridiction est responsable de l’exécution des décisions par elle rendues.
Que cela est si vrai, que du propre aveu du juge arbitre, et ce, à la page 9 de la sentence, il écrit dans des termes non équivoques.
Qu’au demeurant, le tribunal arbitral ne peut jouer le rôle de juridiction d’appel du juge des référés, l’appel dirigé contre l’ordonnance de référé devant la Cour d’Appel d’Abidjan, ayant été déclaré mal fondé, ladite ordonnance est aujourd’hui définitive.
Que visiblement, le juge arbitre reconnaît avoir outrepassé le champ de ses compétences, puisqu’il reconnaît expressément sur ce point précis, qu’il ne peut se substituer aux tribunaux de l’ordre judiciaire.
Qu’aussi, plaide-t-il l’annulation de la sentence.
Considérant qu’enfin, il plaide l’annulation de la sentence, en raison de l’absence de faute motivation.
Qu’à cet effet, il explique :
Que la motivation d’une sentence arbitrale n’est pas une faculté laissée à l’arbitre, mais une obligation impérieuse, puisque celle-ci découle de la loi.
Que la sentence arbitrale soumise à la censure de la Cour de ce siège, met en exergue l’absence de motivation sur de nombreux points, le juge arbitral se bornant à affirmer péremptoirement que la non-délivrance d’une autorisation d’exploitation, de même que les pannes de l’engin, ne sauraient constituer une cause exonératoire revêtant le caractère de la force majeure.
Considérant que pour sa part, la société SNG, défenderesse, par le canal de son Conseil, Maître Jules AVLESSI, Avocat à la Cour, liminairement, plaide l’irrecevabilité du recours, pour cause de renonciation par les parties, à tous recours contre la sentence arbitrale rendue le 07 mai 2003.
Considérant que subsidiairement au fond, la Sté SNG plaide le rejet du recours en annulation, motif pris de ce qu’aucun cas d’ouverture ne se vérifie.
Considérant que les parties comparaissent et concluent par conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
DES MOTIFS
EN LA FORME :
Considérant qu’il est constant que la seule loi applicable quant au recours contre la sentence arbitrale, est le Traité OHADA relatif à l’arbitrage, qui en détermine le cadre général.
Que l’article 25 dudit Traité, s’il exclut l’opposition, l’appel et le pourvoi, prévoit néanmoins le recours en annulation.
Qu’en outre, la renonciation à l’exercice de toute voie de recours, étant une simple obligation de faire mise à la charge de chaque partie, son non-respect n’affecte en rien la recevabilité du recours en annulation mis en œuvre par VUARCHEX, mais ouvre droit à dommages-intérêts.
Qu’il s’ensuit que le présent recours en annulation est recevable.
AU FOND :
Considérant que pour conclure à l’annulation de la sentence arbitrale contestée, VUARCHEX invoque, d’une part, la nullité de la convention d’arbitrage, en raison de son expiration, d’autre part, le non-respect de sa mission par l’arbitre, et enfin, l’absence de motivation de la sentence arbitrale.
Qu’il convient d’examiner chacun de ces moyens.
Sur le moyen tiré de l’expiration de la convention d’arbitrage
Considérant qu’il est constant comme résultant des productions, que la sentence arbitrale a été rendue par la CACI suivant le Règlement d’Arbitrage, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de la réunion du 24/10/2002 du tribunal arbitral avec les parties.
Que dès lors, c’est au regard de ce règlement que doit être appréciée la validité de la convention d’arbitrage acceptée et signée par les parties;or, nulle part dans ce règlement, l’expiration de la convention d’arbitrage n’est sanctionnée par la nullité de la convention d’arbitrage.
Qu’en outre, l’article 29 du Règlement de la CACI relatif au délai dans lequel la sentence est rendue, prévoit la possibilité de prolonger ce délai, ce qui donc exclut toute nullité, comme l’invoque le demandeur en annulation.
Que par ailleurs, la lecture simple de la sentence attaquée révèle le respect scrupuleux des dispositions combinées des articles 24 et 18 du Règlement de la CACI.
Considérant que le moyen de nullité tiré de l’expiration des délais n’est pas justifié, de sorte qu’il convient de le rejeter.
Sur le moyen tiré du non-respect par l’arbitre de la mission
Considérant que par ce moyen, le demandeur en annulation reproche au juge arbitre d’avoir retenu sa compétence pour procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par la Juridiction des référés du Tribunal d’Abidjan.
Considérant qu’il convient de faire observer qu’aux termes de l’article 14 du Traité OHADA relatif à l’arbitrage, si une partie introduit un recours en annulation fondé sur une irrégularité de la procédure, alors qu’elle n’a pas invoqué ladite irrégularité au cours de la procédure arbitrale, elle est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que c’est le demandeur en annulation lui-même qui a sollicité de l’arbitre, la liquidation de l’astreinte.
Qu’il est également constant qu’en réplique à cette demande, la société SNG a opposé l’incompétence de l’arbitre.
Que la compétence de l’arbitre a été affirmée et soutenue par le demandeur en annulation, de sorte qu’à présent, il n’est pas fondé à s’en prévaloir.
Considérant qu’en tout état de cause, il ne peut être reproché à l’arbitre de ne pas avoir respecté sa mission, car la mission de l’arbitre résulte des demandes formulées par les parties dans leurs mémoires.
Que les productions établissent suffisamment que c’est à la demande de M. VUARCHEX, que l’astreinte a été liquidée aux fins de compensation avec les loyers réclamés par la SNC, de sorte qu’en le faisant, l’arbitre n’a nullement excédé sa mission, mais a agi dans le strict respect de celle-ci.
Qu’il s’ensuit que ce second moyen n’est pas fondé et doit être rejeté comme tel.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation
Considérant qu’aux termes de ce moyen, le demandeur en annulation soutient que la sentence arbitrale contestée ne serait pas motivée sur de nombreux points.
Que cependant, à l’analyse, ce moyen apparaît spécieux et manque totalement de fondement, dans la mesure où la lecture de la sentence en cause révèle que celle-ci est amplement motivée sur tous les points soumis à l’appréciation de l’arbitre.
Que ce troisième moyen non fondé doit être également rejeté.
Considérant qu’au total, le recours en annulation ne repose sur aucun moyen sérieux susceptible de remettre en cause la régularité et le bien-fondé de la sentence attaquée, de sorte qu’il convient de rejeter le recours comme mal fondé, et par suite, de déclarer la sentence arbitrale valide et exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 33 du Traité OHADA relatif à l’arbitrage.
PAR CES MOTIFS
Déclare VUARCHEX Jacques Pascal recevable, mais mal fondé en son recours en annulation formé contre la sentence arbitrale de 1a CACI.
L’en déboute.
Vu les dispositions de l’article 33 du Traité OHADA relatif à l’arbitrage.
Déclare ladite sentence valide et exécutoire.
Condamne VUARCHEX Jacques Pascal aux dépens.
Note
L’arrêt ci-dessus présente un double intérêt : il fait partie des rares décisions rendues en matière de recours en annulation d’une sentence arbitrale, depuis l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme sur l’arbitrage;il précise certaines conditions de succès de cette voie en recours.
Les faits de l’espèce sont les suivants : une sentence arbitrale a été rendue entre VUARCHEX Jacques Pascal et la société Scierie Nouvelle de GADOUAN dite SNG, sous l’égide de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI), le 7 mai 2003. Le 15 mai 2003, VUARCHEX a exercé contre cette sentence, un recours en annulation devant la Cour d’Appel d’Abidjan. Celle-ci s’est prononcée d’abord sur la recevabilité du recours (I), avant d’examiner la pertinence des griefs du demandeur (II).
I. La recevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale
LA COUR d’Appel a recherché la loi applicable au recours en annulation exercé par VUARCHEX Pascal. Elle l’a trouvée, à juste droit, dans les dispositions de l’Acte uniforme sur l’arbitrage. Si sur ce point, l’arrêt ne présente aucune originalité, il en va différemment de la question traitée quelques lignes après. En effet, dans la clause compromissoire, les parties s’étaient engagées à renoncer à tous recours contre la sentence arbitrale. L’existence de cette clause devait-elle entraîner l’irrecevabilité du recours exercé par l’une des parties ? La Cour d’Appel a estimé que la renonciation à l’exercice de toute voie de recours est en obligation de faire, dont la violation n’affecte pas la recevabilité de recours, mais ouvre droit à des dommages-intérêts.
On le sait, s’agissant de l’objet des obligations, celles-ci se repartissent en obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. La prestation, dans les obligations de ne pas faire, consiste en une abstention. En motivant sa décision de cette façon, la Cour d’Appel s’est placée sur le terrain contractuel. Elle a sans doute accordé à la clause compromissoire, la nature contractuelle.
Et de ce point de vue, la décision ne peut être contestée. Son objet était double en l’espèce, à savoir, d’une part, soumettre le litige à l’arbitrage, et d’autre part, renoncer à toute voie de recours relativement à la sentence à venir. Les prestations en cause constituaient effectivement une obligation de faire (soumettre le litige à l’arbitrage). et une obligation de ne pas faire (s’abstenir de tous recours contre la sentence). Et la Cour d’Appel a bien raison de décider que la sanction de telles obligations se résout en l’octroi de dommages-intérêts.
Il est cependant permis de se demander si un autre terrain n’était pas plus approprié, à savoir celui du droit processuel. En cette matière, il est sans conteste que l’exercice d’une voie de recours contre une décision de justice n’est pas impératif. Le plaideur peut, en effet, y renoncer soit tacitement, soit expressément. Si la Cour d’Appel s’était placée sur ce terrain, comme l’y invitait le défendeur, avec peu de vivacité, il faut le dire, sa décision aurait peut-être été différente. Il est possible d’objecter que même sur ce terrain, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a déjà fixé les règles du jeu. En effet, dans un arrêt rendu le 19 juin 2003, elle avait considéré que la clause de renonciation au recours en annulation contre la sentence arbitrale était « non écrite », et accueilli favorablement ledit recours. Nous réitérons ici, les fortes réserves que nous avons émises à cette époque contre une telle décision, dans la mesure où le caractère impératif de l’Acte uniforme sur l’arbitrage, seul susceptible de paralyser les clauses de renonciation en ce qui concerne en tout cas l’exercice des voies de recours, n’était pas clairement affirmé.
II. La pertinence des griefs soulevés par le demandeur
Le recours en annulation a été fondé sur trois cas d’ouverture, à savoir, l’expiration de la convention d’arbitrage, le non-respect par l’arbitre, de sa mission, et l’absence de motivation.
1). L’expiration de la convention d’arbitrage
Le demandeur argumentait que la convention d’arbitrage était expirée, en ce que la saisine de la Cour d’Arbitrage s’est opérée le 21 juillet 2002, la première réunion opérée le 24 octobre 2002, et la sentence arbitrale rendue le 07 mai 2003, soit plus de 6 mois plus tard.
Ce moyen soulevé par le demandeur est considéré comme existant, lorsque le délai d’arbitrage fixé par les parties, le règlement d’arbitrage ou de défaut par l’Acte uniforme sur l’arbitrage est expiré. Dans l’espèce qui nous occupe et nous préoccupe, la Cour d’Appel s’est appuyée sur le règlement d’arbitrage de la CACI, qui d’une part, ne sanctionne pas l’expiration du délai par la nullité de la convention d’arbitrage, et d’autre part, prévoit la possibilité de prolonger le délai initial, ce à quoi, selon elle, les arbitres se sont scrupuleusement conformés. La décision de la Cour d’Appel, sur ce point, mérite approbation car, à défaut de fixation d’un délai dans la convention d’arbitrage, c’est au règlement choisi par les parties qu’il convient de se référer, celui-ci se situant de ce fait dans le champ contractuel. Vainement, tenterait-on de brandir l’article 12 de l’Acte uniforme sur l’arbitrage, l’alinéa 2 de ce texte prévoyant la possibilité de proroger le délai de l’arbitrage, en accord avec les parties ou à la demande d’une d’elles ou du tribunal arbitral. Une question surgit cependant : à qui la prorogation de compétence revient-elle ? Aux parties, à la Cour d’Arbitrage ou au juge ? L’article 12 prescrit clairement que la prorogation du délai légal ou conventionnel est de la compétence du juge (du juge étatique, pour être plus précis). Dès lors, l’approbation de la décision de la Cour d’Appel pourrait être nuancée, la prorogation du délai, en l’espèce, ayant été le fait des arbitres eux-mêmes.
2). Le non-respect par l’arbitre de sa mission
La mission de l’arbitre consiste à trancher le litige en suivant une procédure et en traitant le litige au moyen de règles de fond9. Il y a donc motif à annulation, lorsque l’arbitre ne respecte pas les règles énoncées par les parties pour le déroulement procédural de l’instance, et le jugement au fond de l’affaire, règles qu’ils étaient tenus de suivre. Le demandeur, en l’espèce, a soulevé ce grief en reprochant à l’arbitre de s’être reconnu compétent pour liquider une astreinte prononcée par le juge des référés. La Cour d’Appel a rejeté ce grief, d’abord sur le fondement de l’article 14 de l’Acte uniforme sur l’arbitrage, selon lequel « … la partie qui, en connaissance de cause, s’abstient d’invoquer sans délai une irrégularité et poursuit l’arbitrage, est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir ». En l’espèce, le demandeur a lui-même sollicité de l’arbitre, la liquidation de l’astreinte, de sorte qu’il ne peut, faute de l’avoir fait devant l’arbitre, et on pourrait même dire faute de l’avoir fait faire par l’arbitre, se prévaloir de cette irrégularité qu’elle invoque.
La seconde raison de rejet du grief du demandeur réside en ce que l’irrégularité soulevée faisait bien partie de la mission conférée à l’arbitre, celle-ci résultant, comme l’a dit fort justement la Cour d’Appel, « des demandes formulées par les parties dans leurs mémoires ».
3). L’absence de motivation de la sentence
La sentence arbitrale, comme toute décision de justice, doit être motivée, en ce que l’arbitre, tout comme le juge étatique, doit donner les raisons de fait et de droit qui justifient sa décision. Compte tenu de l’importance de la motivation pour la sauvegarde des droits de la défense, le non-respect de cette exigence est sanctionné par l’annulation de la décision en cause. Le demandeur a soulevé ce grief, rejeté par la Cour aux motifs que « la lecture de la sentence en cause révèle que celle-ci est amplement motivée sur tous les points soumis à l’appréciation de l’arbitre ».
Il est cependant à regretter que la Cour d’Appel ait choisi de justifier sa décision de façon quelque peu lapidaire, car le rejet du grief tiré de la non-motivation doit lui aussi être motivé. Cette obligation de motivation est une obligation d’ordre public, qui ne peut se satisfaire de déclarations péremptoires.
KOMOIN François.
Docteur en droit, Magistrat.
1 L’alinéa 1 de l’article 12 indique que « si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne peut excéder 6 mois à compter du jour où le dernier d’entre eux l’a acceptée ».
2 Pierre MEYER, op. cit. p. 254;Sophie CREPIM, op. cit. p. 239;Jean ROBERT, op. cit. p. 211 et s.
3 On considère généralement que la mission de l’arbitre ressort des prétentions des parties faisant l’objet de leurs écrits, et s’étend à toutes les demandes accessoires qui surgiront en cours d’instance, à condition que celles-ci soient rattachées par un lien étroit avec la demande originaire. v. Jean ROBERT, op. cit. p. 150 et s.