J-09-78
CCJA – PROCEDURE – RECOURS EN REVISION – CAS D’OUVERTURE – CARACTERES – EXISTENCE (NON).
Les faits allégués n’ayant aucun caractère nouveau et n’étant pas de nature à exercer une influence décisive sur le résultat de l’instance, le recours en révision ne présente aucun des deux caractères prévus à l’article 49 du Règlement de procédure pour constituer un cas d’ouverture de recours en révision de l’arrêt querellé.
Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable.
Article 49 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
C.C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRET N 40 du 17 Juillet 2008 Affaire : Monsieur Hassan Sahly c/ 1 1 Société Nouvelle Scierie d’Agnibilekro dite SNDA SARL 2 1 Monsieur Wahad Nouhad Rachid. Le Juris Ohada, n 4/2008, p. 37. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 12, p. 5.
Sur le recours enregistré le 24 novembre 2005 au greffe de la Cour de céans sous le no062/2005/PC et formé par Maître COULIBAL y CLIMANLO Jérôme, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody, Riviera Golf, Résidence Elias, Immeuble Oléa, 1er étage, Porte 3311, 25 BP 84 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de Monsieur H, Transporteur, demeurant à Abengourou, route de Bondoukou, BP 76 Abengourou, dans une cause l’opposant à la Nouvelle Scierie d’Agnibilékro et Monsieur W, ayant pour conseils la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01.
En révision de l’Arrêt no016/2004 rendu le 29 avril 2004 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :
– « Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Casse l’Arrêt no655 rendu le 26 mai 2000 par la Cour d’appel d’Abidjan; Évoquant et statuant sur le fond.
Dit que l’article 106 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative.
n’est pas applicable en l’espèce.
Déclare recevable l’opposition à l’Ordonnance no212/99 du 14 avril 1999 du Président du Tribunal de première instance d’Abengourou formée par la Scierie d’Agnibilékrou N et Monsieur W et infirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déclare irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer pour violation de l’article 4, alinéa 2 paragraphes 1 et 2, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Rétracte l’Ordonnance no212/99 rendue le 14 avril 1999 par le Président du Tribunal de première instance d’Abengourou.
Dit que la demande relative à la condamnation solidaire de la Scierie d’Agnibiliékrou N et Monsieur West sans objet.
Condamne Monsieur H aux dépens ».
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAïOAGI
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des.
affaires en Afrique.
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que sur requête en date du 16 mars 1999 de H, le Président du Tribunal de première instance d’Abengourou avait, par Ordonnance d’injonction de payer no212/99 rendue le 11 avril 1999, condamné solidairement la Scierie d’Agnibilekro et Monsieur N à payer à H la somme principale de 52.120.468 F CFA, outre les intérêts et frais afférents à la procédure; que sur opposition formée par la S.D.A et N contre l’ordonnance sus-indiquée, par exploits délivrés les 19 et 20 mai 1999, le Tribunal de première instance d’Abengourou avait, par Jugement no72/99 rendu le 20 juillet 1999, déclaré N et la Scierie d’Agnibilékro irrecevables en leur action et restitué à l’Ordonnance no212/99 son plein et entier effet; que sur appel de N et de la Scierie d’Agnibilékro, la Cour d’appel d’Abidjan les avait par Arrêt no655 en date du 26 mai 2000, déclarés recevables en leur appel en la forme, mais au fond les y avait dit mal fondés et les en avait déboutés et confirmé le jugement en toutes ses dispositions; que par exploit d’huissier en date du 22 septembre 2000, la Scierie d’Agnibilékro N ~ et W s’étaient pourvus en cassation contre l’arrêt sus-indiqué devant la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE; que par Arrêt no152/02 en date du 14 février 2002, la Chambre Judiciaire de ladite Cour Suprême s’était, en application de l’article 15 du Traité OHADA et de l’article 51 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, dessaisie du dossier de :
la procédure au profit de la Cour de céans; qu’ainsi saisie sur renvoi, celle-ci avait rendu le 29 avril 2004 l’Arrêt no016/2004, objet du présent recours en révision.
Sur la recevabilité du recours
Vu l’article 49 du Réglement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu que Monsieur H demande à la Cour de céans de déclarer son action en révision recevable pour avoir été exercée dans les formes et délais légaux; que selon lui, cette action est conforme à l’article 49.1 du Règlement de procédure de la CCJA; que toujours selon le requérant :lorsque la CCJA rendait l’Arrêt no16/2004 daté du 29 avril 2004, elle ignorait qu’elle avait déjà, dans un premier temps, rendu un Arrêt sous le noO05/2001 du 11 octobre 2001, entre les mêmes parties, agissant en la même qualité, sur la même cause et qui était passé en force de chose jugée. En cela, le deuxième arrêt ne peut avoir d’existence légale, a fortiori avoir un caractère exécutoire.
l’arrêt no016/2004 du 29 avril 2004 a été rendu alors qu’un courrier daté du 29 juillet et référencé no389/2003/G5 émanant du Greffier en chef près la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage informait le conseil de Monsieur H du retrait provisoire du dossier du rôle pour défaut de consignation. Curieusement, sans aucun autre avis de réinscription de l’affaire au rôle, Monsieur H constatera incidemment lors de l’audience des référés du 07 septembre 2005, qu’un arrêt a été rendu par la suite, par la CCJA et qui du reste, ne lui a jamais été signifié. De toute évidence, la Cour n’a jamais été informée de ce que l’affaire a été provisoirement retirée et réinscrite au rôle. Monsieur H non plus, ne savait pas qu’après le retrait provisoire, l’affaire a été par la suite réinscrite au rôle. Cette situation l’a empêché de déposer des moyens de défense par l’entremise de son conseil. Pour cela, la révision de j’arrêt ne doit souffrir d’aucune contestation.
conformément à l’article 16 du Traité de l’OHADA, la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée.. « Une telle procédure ne peut reprendre qu’après arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se déclarant incompétente pour connaître de l’affaire ». La seule hypothèse dans laquelle le recours en cassation exercé devant une juridiction nationale peut reprendre est lorsque la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se déclare incompétente. Mais en l’espèce, la décision rendue par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage était un arrêt d’irrecevabilité pour forclusion. Dans cette hypothèse, le pourvoi en cassation exercé devant la juridiction nationale ne peut plus prospérer. Il est constant que les demandeurs au pourvoi en cassation devant la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE sont les mêmes qui, délaissant cette Cour Suprême, ont préféré saisir la CCJA d’un autre recours. Cette saisine de la CCJA équivaut à un désistement devant la Cour suprême préalablement saisie. Cette procédure devant la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE ne pouvait plus reprendre après le prononcé de l’arrêt de la CCJA. Ce faisant, la seconde procédure est juridiquement inexistante.
Qu’ainsi la Cour instruite de ce que les faits se sont déroulés tels que décrits, elle n’aura aucune peine pour réviser l’arrêt attaqué.
Attendu que la Nouvelle Scierie d’Agnibilekro et Monsieur W, défendeurs au recours, sous la plume de leurs conseils la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour et par « mémoire en réponse » reçu au greffe de la Cour de céans le 11 septembre 2006, concluent à l’irrecevabilité du recours en révision exercé par Monsieur H et se réservent le droit de développer ultérieurement leurs moyens de défense au fond conformément aux articles 49 et 50 du Règlement de procédure de la CCJA, si par extraordinaire la haute cour déclarait recevable le recours en révision; que selon les défendeurs au pourvoi, H semble dire, à propos de faits nouveaux exigés par l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA, d’une part, que la Cour ignorait qu’elle avait rendu un arrêt d’irrecevabilité le 11 octobre 2001 et, d’autre part, qu’il n’aurait pas eu connaissance de la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.
Que sur le premier point, il appartenait à Monsieur H d’informer la Cour, ce qu’il n’a pas fait; que par ailleurs le fait nouveau doit être de nature à exercer une influence décisive sur la décision, ce qui n’est pas le cas car l’arrêt d’irrecevabilité rendu concerne le « mémoire » formé directement devant la CCJA, celle-ci l’ayant déclaré irrecevable pour forclusion; que quant à l’Arrêt no16 du 29 avril 2004, il a été rendu sur renvoi de la Cour Suprême qui a reçu le pourvoi, mais a décliné sa compétence au profit de la CCJA; que l’arrêt du 11 octobre 2001 n’a donc aucune influence sur la décision rendue le 29 avril 2004.
Que sur le second point, la réinscription de cette affaire au rôle ne peut être considérée comme un élément nouveau en ce que le demandeur qui produit une correspondance de la CCJA adressée à son conseil d’alors l’informant du retrait provisoire du rôle pour défaut de consignation, oublie de mentionner que la consignation a été payée et l’affaire réinscrite au rôle de la Cour et les parties informées; qu’ainsi la Cour, à l’analyse de l’entier dossier, se rendra compte que la consignation a bel et bien été payée par le conseil de Monsieur H, mais en plus il a été régulièrement informé de la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.
Que Monsieur H n’ayant pas prouvé l’existence de fait nouveau, la haute juridiction voudra bien déclarer irrecevable le recours en révision.
Que subsidiairement au fond, et en application des articles 49 et 50 du Règlement de procédure de la CCJA, les défendeurs au recours se réservent le droit de développer ultérieurement les moyens de défense au fond.
Attendu qu’aux termes de l’article 49 du Règlement de procédure susvisé.
« 1- La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
2) La procédure de révision s’ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l’existence d’un fait nouveau lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant la demande recevable (..) ».
Attendu, en l’espèce, d’une part, que l’Arrêt no 016/2004 du 29 avril 2004 dont la révision est demandée a été rendu par la Cour de céans à la suite de sa saisine par l’Arrêt n 152/02 du 14 février 2002 de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE; que, d’autre part, l’Arrêt no 05/2001 du 11 octobre 2001 a été rendu par la Cour de céans à la suite d’un recours en cassation initié directement devant elle par la Nouvelle Scierie d’Agnibilékro et Monsieur W; que contrairement à ce que soutient le demandeur en révision Monsieur H, d’une part, la Cour de céans ne pouvait ignorer, au moment où elle rendait l’Arrêt no16/2004 du 29 avril 2004, l’Arrêt no 05/2001 du 11 octobre 2001 qu’elle avait elle-même rendu; qu’elle ne pouvait également ignorer, au niveau de son propre greffe, le retrait provisoire puis la réinscription au rôle de l’affaire ayant donné lieu à l’Arrêt no 016/2004 du 29 avril 2004 puisque ledit arrêt n’avait pu être rendu que parce qu’il y a eu réinscription au rôle; que d’autre part, H ne pouvait ignorer la réinscription de l’affaire au rôle puisque c’est son propre conseil, Maître M’BAÏPOR Adèle N’GUEME qui avait versé le montant de la provision dont le non paiement avait entraîné le retrait provisoire de l’affaire du rôle; que mieux, Maître M’BAÏPOR Adèle N’GUEME avait été informée que l’affaire sera appelée à l’audience publique du jeudi 29 avril 2004 à 10 heures au siège de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA par lettre n 184 du 22 avril 2004; qu’en tout état de cause, même si les faits ci-dessus allégués étaient ignorés par la Cour de céans et par Monsieur H, ils ne sont pas de nature à exercer une influence décisive et n’ont en conséquence aucun caractère déterminant sur le résultat de l’instance; qu’il suit que le présent recours en révision ne présente aucun des deux caractères prévus à l’article 49 sus énoncé du Règlement de procédure susvisé pour constituer un cas d’ouverture de recours en révision de l’arrêt querellé et qu’il échet en conséquence de déclarer irrecevable ledit recours.
Attendu que Monsieur H ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Déclare irrecevable le recours en révision exercé par Monsieur H; Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessous et ont signé :
PRESIDENT : M. JACQUES M’BOSSO.