J-09-109
CCJA – POURVOI NON NOTIFIE AU DEFENDEUR EN CASSATION – DESISTEMENT DE SON POURVOI PAR LE DEMANDEUR – DEMANDE DU DEFENDEUR A LA CCJA DE CONSTATER QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI ACQUIESCE A LA DECISION ATTAQUEE.
RADIATION DE L’AFFAIRE DU REGISTRE – NECESSITE POUR LA COUR DE SE PRONONCER SUR L’ACQUIESCEMENT (NON).
Aux termes de l’article 44.2 alinéa 1er du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de I’OHADA « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre ».
Il apparaît de ces dispositions que le requérant a le droit de renoncer à l’instance engagée devant LA COUR, à condition qu’il en informe la Cour par écrit et que la conséquence d’un tel désistement est la radiation de l’affaire du registre.
En application de l’article 44.2 alinéa 1er sus-énoncé du Règlement de procédure susvisé, il convient d’ordonner la radiation du registre de la Cour de l’affaire Banque Internationale du Burkina (BIB) contre la Société Études Réalisation d’Ouvrages Hydrauliques dite EROH, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’acquiescement à l’arrêt attaqué et le constat que la procédure de cassation nationale suspendue ne peut être reprise, la Cour ne pouvant examiner en l’état les observations de la défenderesse au pourvoi déposées au dossier sans qu’elle ait été régulièrement notifiée du recours en cassation.
Article 44.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, ORDONNANCE N 01/2008/CCJA, Affaire : Banque Internationale du Burkina (BIB) (Conseils : SCP d’Avocats Yaguibou & YAN 0GO, Avocats à la Cour d’appel de Ouagadougou) contre Société Études Réalisation d’Ouvrages Hydrauliques (EROII) (Conseils : Maîtres Jean Charles Tougma et BA Alayidi, Avocats à la Cour d’appel de Ouagadougou). Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 133.
Pourvoi : n 07212007/PC du 16/08/2007
L’an deux mille huit et le treize février
Nous, Jacques M’BOSSO, Président de la Première Chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Vu la requête en date du 16 août 2007 enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le numéro 072/2007/PC, par laquelle la SCP YAGUIBOU & YANOGO, Avocats à la Cour, demeurant à Ouagadougou (Burkina Faso), BP 5765, ont saisi la Cour de céans d’un recours en cassation contre l’Arrêt n 105 rendu le 18 mai 2007 par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans la cause opposant leur cliente, la Société Banque Internationale du Burkina dite BIB à la Société Études Réalisation d’Ouvrages Hydrauliques dite EROH Sarl.
Vu la lettre enregistrée au greffe de la Cour de céans le 23 octobre 2007 par laquelle Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour demeurant à Ouagadougou également constitué dans l’affaire pour le compte de la BIB et agissant en vertu du mandat spécial à lui délivré par Gaspard OUEDRA000, Président Directeur Général de la BIB, a informé la Cour de ce que sa cliente « se désiste formellement du pourvoi en cassation formé le 16 août 2007 contre l’arrêt n 105 rendu le 18 mai 2007 par la Cour d’Appel de Ouagadougou », et sollicité qu’il lui en soit donné acte et que l’affaire soit radiée du rôle conformément à l’article 44 du Règlement de procédure de la Cour.
Vu les observations incidentes des Conseils de la défenderesse enregistrées au greffe de la Cour le 09 janvier 2008, bien que la Société EROH n’ait pas reçu signification du recours en cassation, et par lesquelles ils demandent à la Cour de donner acte à la BIB de son désistement, de s’entendre donner acte de ce que ce désistement emporte acquiescement à l’arrêt attaqué, de voir constater que la procédure nationale de cassation suspendue ne peut être reprise en application de l’article 16 in fine du Traité OHADA, et de condamner la BIB aux dépens.
Attendu qu’aux termes de l’article 44.2 alinéa 1er du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de I’OHADA : « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre ».
Attendu qu’il appert de ces dispositions que le requérant a le droit de renoncer à l’instance engagée devant la Cour, à condition qu’il en informe la Cour par écrit, et que la conséquence d’un tel désistement est la radiation de l’affaire du registre.
Qu’en application de l’article 44.2 alinéa 1er sus-énoncé du Règlement de procédure susvisé, il convient d’ordonner la radiation du registre de la Cour de l’affaire Banque Internationale du Burkina (BIB) contre la Société Études Réalisation d’Ouvrages Hydrauliques dite EROH, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’acquiescement à l’arrêt attaqué et le constat que la procédure de cassation nationale suspendue ne peut être reprise, la Cour ne pouvant examiner en l’état ces observations de la Société EROH déposées au dossier sans qu’elle n’ait été régulièrement notifiée du recours en cassation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Banque Internationale du Burkina dite BIB contre La Société Études Réalisation d’Ouvrages Hydrauliques dite EROH.
Disons que la BIB supportera les dépens.
Fait en notre cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président.
Jacques M’BOSSO.