J-09-192
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – CONMANDEMENT DE PAYER – RESPECT DES PRESCRIPTION DE L’ARTICLE 92 AUPSRVE – VALIDITE (OUI).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – PROCES VERBAL – SAISI AYANT ASSISTE A LA SAISIE PRATIQUEE – DEFAUT D’INDICATION DU PRENOM D’UNE AUTRE PERSONNE AYANT ASSISTE A LA SAISIE – CARACTERE PERTINENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 100-9 AUPSRVE (NON)
VOIES D’EXECUTION – PROCEDURES DE SAISIE-VENTE – TEXTES APPLICABLES – DISPOSITIONS DU TRAITE OHADA RELATIF AUX VOIES D’EXECUTION – ACTES UNIFORMES DIRECTEMENT APPLICABLES ET OBLIGATOIRES (OUI);
Le commandement de payer est valable dès lors qu’il obéît aux prescriptions de l’article 92 AUPSRVE. Par conséquent, c’est à tort que le premier juge a visé un autre document pour ordonner la nullité de la saisie.
Les dispositions de l’article 100-9 AUPSRVE, nécessaires en cas d’absence du saisi, ne sont plus pertinentes dès lors que le saisi lui-même a assisté à la saisie pratiquée sur ses biens.
La procédure de saisie-vente étant régie par les dispositions du traité Ohada relatif aux voies d’exécution, les Actes uniformes, sont directement applicables et obligations dans les Etats parties, et ce, nonobstant toute disposition contraire du droit interne antérieur ou postérieur.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la continuation des poursuites.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 961 du 18 novembre 2005, affaire Mlle FAKHRY FAWZIEH c/ ANTOINE SADDY.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ouï le Ministère Public en ses conclusions.
Ouï les parties en leur conclusions.
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 22 Juin 2004, FAKHRY FAWZIEH ayant pour conseil Maîtres ALLAH et BOHOUSSOU, Avocats à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance de référé n 2311 rendue le 15 Juin 2004 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan laquelle saisie par ANTOINE SADDY d’une action en nullité de la saisie vente du 20 Avril 2004 a déclaré nul le commandement préalable à ladite saisie vente et par conséquent déclaré nulle la saisie vente en date du 20 Avril 2004 et ordonné sa main levée.
Au soutien de son appel, Demoiselle FAKHRY FAWZIEH expose que par jugement social de défaut n 37/CS1/2004, le Tribunal de Travail d’Abidjan a condamné Monsieur ANTOINE SADDY responsable des Établissements COLORADO à lui payer diverses sommes d’argent suite à la rupture du contrat de travail qui les liait; l’exécution provisoire de cette décision a été ordonnée à hauteur de 3.758.240 Francs représentant les droits de rupture.
Sur opposition Monsieur SADDY sollicitait la suspension de l’exécution provisoire et la rétractation de la condamnation.
Il fut débouté par le Tribunal en son audience du 22 Avril 2004.
En vertu du jugement de condamnation susvisé signifié le 30 Janvier 2004 et dont commandement de payer a été délivré à Monsieur SADDY le 3 Mars 2004, Demoiselle FAKHRY procédait à la saisie-vente des biens de son ex-employeur; Celui-ci saisissait le juge des référés pour en obtenir mainlevée au motif d’une part que le commandement du 3 Mars 2004 est contraire à la loi par celui impartit un délai de 24 heures au lieu d’un délai de 8 jours et d’autre part que les intérêts de droits et frais indiqués par l’huissier dans le procès-verbal de saisie est contraire au decret n 75/651 de 1975 et aux dispositions du code du travail.
Et dans la décision querellée dont appel il a été fait droit à la demande de Monsieur SADDY.
Sur la forme, Demoiselle FAKHRY affirme qu’aucune disposition régissant la saisie-vente ne précise les modalités et délai de recours contre la décision qui statue en matière de contestation sur la validité de la saisie.
Elle se réfère donc aux dispositions de l’article 49 du code de procédure civile qui fixent le délai d’appel à 15 jours à compter du prononcé de la décision de la juridiction statuant en matière d’urgence pour affirmer que son appel doit être déclaré recevable parce que conforme aux dispositions susvisées.
Sur le fond, Demoiselle FAKHRY fait grief au premier juge de s’être référé à l’exploit de signification commandement en date du 30 Janvier 2004 pour ordonner la mainlevée de la saisie, alors que la saisie a été pratiquée en vertu d’un commandement en date du 3 Mars 2004.
Elle soutient que ce dernier commandement qui ressort clairement tant du procès-verbal de saisie vente du 20 Avril 2004, que du procès-verbal de recollement du 28 Mai 2004, respecte les dispositions d’ordre public de l’article 92 prescrivant un délai de 08 jours au débiteur; En outre le procès-verbal de saisie-vente en lui-même est conforme aux dispositions de l’article 100 de l’Acte Uniforme OHADA car comportant toutes les mentions exigées par la loi; La mainlevée de la saisie ne pouvant donc pas être ordonnée.
Enfin, elle allègue qu’aux termes de l’article 125 du texte suscité le produit de la vente assure le paiement du montant de la saisie en principal, des oppositions, intérêts et frais; Aussi, si le débiteur conteste le montant des frais et intérêts de la saisie et s’il bénéficie d’une ordonnance de taxe contraire il sera fondé à porter sa contestation sur le produit de la vente et non avant de sorte que ce dernier ne peut donc se fonder sur le caractère excessif du montant de la saisie-vente du fait des frais d’huissier et intérêts de droit insérés dans le procès-verbal de saisie pour solliciter la mainlevée de la saisie.
Mademoiselle FAKHRY estime donc que la saisie pratiquée est régulière et sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée, et la poursuite de l’exécution.
Quant à Monsieur ANTOINE SADDY, il affirme que le présent appel doit-être déclaré mal fondé.
En effet estime-t-il le premier juge s’est à l’évidence fondé sur le commandement approprié et l’a déclaré nul pour ordonner la mainlevée de la saisie.
Monsieur SADDY estime par ailleurs que la procédure de saisie-vente présente d’autres insuffisances qui justifient sa nullité.
Il affirme que le montant de la créance est excessif du fait de la gratuité de la procédure en matière sociale; Aussi a-t-elle formulé à tort des réclamations au titre des frais de signification, droits de recette, TVA sur droit de recette et frais de procès-verbal d’où le bien fondé de la présente contestation.
En outre, le sus-nommé fait valoir que les droits de recettes réclamés sont surévalués donc contraires aux prescriptions légales.
Enfin, il fait observer que les dispositions de l’article 100-9 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ont été violées en ce que ni le prénom de Mademoiselle KOUASSI vendeuse en présence de qui la saisie aurait été effectuée, ni sa signature ne figure dans le procès-verbal de saisie-vente; Il ne résulte que le présent acte encourt la nullité.
La présente procédure a été communiquée au Ministère Public qui conclut en la nullité du procès-verbal de saisie-vente pour violation de l’article 100-9 de l’Acte Uniforme sur les voies et exécution.
SUR CE
Considérant que l’intimé a conclu; qu’il convient de statuer contradictoirement.
Considérant que Mademoiselle FAKHRY FAWZIEH a relevé appel selon les exigences légales; qu’il y a lieu de déclarer ledit appel recevable.
SUR LE BIEN FONDE DE L’APPEL
De la validité du commandement de payer en date du 03 Mars 2004
Considérant qu’il est constant que ledit commandement obéit aux prescriptions de l’article 92 de l’Acte Uniforme sur les procédures de recouvrement simplifiées et voies d’exécution.
Que c’est donc à tort que le premier juge a visé un autre document pour ordonner la nullité de la saisie.
Considérant par ailleurs qu’il ressort du procès-verbal de saisie-vente que Monsieur ANTOINE SADDY a assisté à la saisie pratiquée sur ses biens. Que le moyen tiré du défaut d’indication du prénom de Demoiselle KONAN qui aurait assisté à la saisie et que prescrit les dispositions de l’article 100-9 du texte suscité, nécessaire en cas d’absence du saisi, n’est plus pertinent puisqu’aussi bien le saisi lui-même était présent.
Qu’il y a lieu de rejeter de moyen de l’intimé comme non pertinent.
Considérant enfin que la procédure de saisie-vente est régie par les dispositions du traité OHADA relatif aux voies d’exécution; Qu’aux termes de l’article 10 relatif aux dispositions générales sur les Actes Uniformes OHADA, lesdits actes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire du droit interne antérieure ou postérieure.
Que les moyens tirés de la gratuité des procédures devant le Tribunal de travail en droit interne et de la prétendue sur évaluation des droits de recette et des frais d’huissiers étant contraires aux dispositions sus-visées, ils doivent être rejetées.
Qu’en définitive, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau ordonner la continuation des poursuites.
Considérant que l’intimé succombe; Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement sur le siège, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
a) EN LA FORME
Déclare recevable l’appel interjeté par Mademoiselle FAKHRY FAWIEH.
b) AU FOND
L’y dit bien fondée.
Infirme l’ordonnance de référé n 2311 rendue le 15 Juin 2004 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
Statuant à nouveau
Ordonne la continuation des poursuites.
Condamne Monsieur ANTOINE SADDY aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire), les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.