J-10-19
SAISINE DE LA CCJA – RECOURS INITIE PAR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE – NON PRODUCTION DE LA PREUVE DE SON EXISTENCE JURIDIQUE – IRRECEVABILITE.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Le recours initié devant la CCJA par une personne morale qui ne produit ni ses statuts ni un extrait récent de son registre de commerce ou toute autre preuve de son existence juridique doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 009/2009 du 26 février 2009 – Société AIR COMPANY Ltd TIRAMAVIA (Me Dieudonné MISSIE) c/ Société D. INTERNATIONAL CONGO. Actualités Juridiques n 64-65 / 2009, p. 268.
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, qu’au cours de l’année 2002, la Société Air Company Ltd TIRAMAVIA exploitait au Congo-Brazzaville, trois aéronefs de marque Antonov Type Cargo, respectivement immatriculés sous les numéros ER-ACL, ER-ACZ et ER-ADC; qu’elle louait ces aéronefs à diverses sociétés qui les utilisaient pour assurer le transport de leurs marchandises; que c’était ainsi qu’elle avait conclu avec la Société ELCOM Aviation, un contrat en date du 14 octobre 2001 portant affrètement par cette dernière, de l’aéronef AN12 ER-ACL; que deux ans après, la Société ELCOM Aviation confiait la gestion de ce contrat à Monsieur Germain MAYOULOU, Administrateur gérant de la Société D. International Congo et ce, aux termes d’un acte notarié en date du 06 mars 2002; qu’à la mi-mars 2002, Monsieur Germain MAYOULOU s’était rapproché de la Société Air Company Ltd TIRAMAVIA, afin d’obtenir la mise à sa disposition d’un aéronef et de son équipage; que pour toute réponse, cette dernière exigeait avant tout de Monsieur Germain MAYOULOU, que celui-ci soit détenteur d’une licence d’exploitation, afin que l’aéronef soit mis à sa disposition, la licence d’exploitation jusqu’ici utilisée par la Société ELCOM Aviation étant arrivée à expiration; que constatant un mois plus tard que Monsieur Germain MAYOULOU ne présentait pas de licence d’exploitation, la Société Air Company Ltd TIRAMAVIA décidait de renvoyer l’équipage en Ukraine; qu’à la suite de cette décision, il était notifié à la requérante, le 25 juillet 2002, un exploit de justice portant saisie de ses aéronefs; qu’il s’avérait que cette saisie était pratiquée à la requête de la Société D. International Congo et qui serait créancière de la société saisie, de la somme de 2.361.717.359 francs CFA en principal, intérêts et frais; que ladite somme représenterait les dépenses qu’aurait effectuées la Société D. International Congo au titre des démarches nécessaires à l’obtention de la licence d’exploitation; que contestant cette créance, la requérante obtenait, aux termes de l’ordonnance n 356 du 03 août 2002 du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, la mainlevée de ladite saisie; que la Société D. International Congo relevait appel de cette ordonnance de référé qui était infirmée par la Cour d’Appel de Pointe-Noire par son arrêt n 10 du 21 février 2003 dont pourvoi.
Sur la recevabilité du pourvoi invoqué d’office
Vu l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que la requérante n’a pas joint à son recours, certaines pièces prévues par l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage; qu’ainsi, fait notamment défaut une copie des statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique de la Société Air Company Ltd TIRAMAVIA; que conformément aux ARTICLES 28.4 et 5 du Règlement susvisé, le Greffier en chef, par lettre n 396/2005/G5, lui a fixé un délai d’un mois, à compter du 12 juillet 2005, pour régulariser son recours; qu’à l’issue du délai imparti, la requérante ne s’est pas exécutée; qu’il convient de passer outre cette défection et examiner l’affaire.
Attendu que s’agissant des pièces à fournir par tout requérant, l’article 28.4 dispose que : « Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête :
ses statuts ou un extrait récent du registre de commerce, ou toute autre preuve de son existence juridique.
la preuve que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet; qu’aux termes de l’article 28.5, « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant, un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours ».
Attendu que le défaut de production d’une copie des statuts ou d’un extrait récent du registre de commerce ou de toute autre preuve de l’existence juridique de la Société Air Company Ltd TIRAMAVIA ne permet pas de s’assurer de l’existence juridique de la requérante et pourrait porter atteinte à la sécurité des situations juridiques; qu’ainsi, le recours exercé au mépris des prescriptions des articles 28.4 et 5 précités doit être déclaré irrecevable.
Attendu que la Société AIR COMPANY Ltd TIRAMAVIA ayant succombé, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Déclare le pourvoi irrecevable.
Condamne la requérante aux dépens.
– Président : M. Antoine J. OLIVEIRA;
– Juges : M. Doumssinrinmbaye BAHDJE (Rapporteur);
– M. Boubacar DICKO;
– Greffier : Me MONBLE Jean Bosco.