J-10-20
SAISINE DE LA CCJA – RECOURS CONTRE UN ARRET DE LA COUR SUPREME AYANT MECONNU LA COMPETENCE DE LA CCJA SOULEVEE PAR UN PLAIDEUR – CONDITIONS DE RECEVABILITE.
Pour que le recours exercé par un plaideur devant la CCJA contre un arrêt de la Cour Suprême qui a méconnu la compétence de la CCJA, alors que celle-ci avait été soulevée, soit déclaré irrecevable, le plaideur doit apporter la preuve qu’il a effectivement soulevé l’incompétence de la Cour Suprême.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 008/2009 du 26 février 2009 – Société Ivoirienne de Fibro-Ciment dite IFC SA (Me OBOUMOU GOLE Marcellin) c/ YAVO MOUSSO François (Me KOUADIO François). Actualités Juridiques n 64-65 / 2009, p. 269.
Vu les articles 13) 14 et 18 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu que par ordonnance n 248/2001, le Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon (Abidjan) a enjoint à la Société Ivoirienne de Fibro-Ciment dite IFC SA, de payer la somme de 14.446.523 francs CFA à Monsieur YAVO MOUSSO François; que le Tribunal de Première Instance de Yopougon, statuant sur l’opposition formée par la Société IFC SA, par jugement civil contradictoire n 1447 en date du 27 juin 2003, a rétracté ladite ordonnance; que la Cour d’Appel d’Abidjan, saisie de l’appel formé contre le jugement sus indiqué, l’a infirmé par arrêt civil contradictoire n 866 en date du 27 juin 2003.
Attendu que la Société IFC SA a formé, devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, contre l’arrêt n 866 susmentionné, un pourvoi en cassation rejeté par ladite juridiction par arrêt n 445/2004 en date du 08 juillet 2004; que la même société a formé le 1er octobre 2004, un recours tendant à la nullité de l’arrêt n 445/2004, au motif « qu’en application de l’article 14 du Traité de l’OHADA et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour Suprême de Côte d’Ivoire devait d’office renvoyer la cause devant la Cour de céans, sous peine de nullité de ladite décision ».
Sur la recevabilité du recours
Attendu que Monsieur YAVO MOUSSO François, défendeur en la cause, conteste la recevabilité du recours formé par la Société IFC SA contre l’arrêt n 445/2004, au motif que la requérante n’a pas, conformément à l’article 18 du Traité de l’OHADA, soulevé au profit de la Cour de céans, l’incompétence de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire.
Attendu que le recours tendant à la nullité d’une décision rendue par une juridiction nationale statuant en cassation est régie par l’article 18 du Traité de l’OHADA, qui dispose que : « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision contestée. la Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue ».
Attendu en l’espèce, que faute par la Société IFC SA de justifier qu’elle avait soulevé l’incompétence de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, lorsqu’elle avait saisi ladite juridiction du pourvoi en cassation contre l’arrêt attaqué, le recours formé par la requérante est irrecevable comme n’étant pas conforme aux exigences de l’article 18 précité.
Attendu que la Société IFC SA ayant succombé, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
déclare irrecevable le recours formé par la Société IFC SA contre l’arrêt n 445/2004 rendu le 08 juillet 2004 par la Cour Suprême de Côte d’Ivoire.
condamne la Société IFC SA aux dépens.
– Président : M. Antoine J. OLIVEIRA (Rapporteur);
– Juges : M. Doumssinrinmbaye BAHDJE;
– M. Boubacar DICKO;
– Greffier : Me MONBLE Jean Bosco.