J-10-47
POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT DU REQUERANT – RADIATION D’OFFICE DE L’AFFAIRE DU REGISTRE.
Article 44 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
L’article 44.2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dispose que « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre ».
Ordonnance N 05/2008/CCJA, Pourvoi n 079/2004/PC du 22 juillet 2004. Affaire : Société PISCINE PLUS, Jean Claude NIJENHUS (Conseils : SCPA BANNY, IRITIE et Associés, Avocats à LA COUR) contre Société ALM AFRIQUE DE L’OUEST (Conseil : Maître COULIBALY Georges, Avocat à LA COUR). Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet-Décembre 2008, p. 167.
L’an deux mille huit et le onze décembre;
Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Deuxième Chambre de LA COUR Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;
Vu les dispositions de l’article 44 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Vu la requête en date du 12 juillet 2004, enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le numéro 07912004/PC, par laquelle la Société PISCINE PLUS et Jean Claude NIJENHUS ont formé un pourvoi contre l’arrêt n 34 rendu le 10 janvier 2003, au profit de la Société ALM AFRIQUE DE L’OUEST, par la Cour d’Appel d’Abidjan.
Vu la lettre n 363/10/04/G du 24 octobre 2004, par laquelle les avocats susnommés des demandeurs au pourvoi, ont informé la Cour de céans de ce que les parties avaient réglé leur différend à l’amiable et demandent en conséquence la radiation de l’affaire sus référencée.
Vu la lettre n 582/2004/G5 du 1er décembre 2004, restée sans réponse, par laquelle le greffier a d’une part, notifié à l’avocat susnommé de la défenderesse au pourvoi, la lettre n 363/10/2004/G, et d’autre part, imparti à celui-ci un délai de 15 jours à compter de la réception de sa lettre de notification pour déposer ses conclusions.
Attendu que l’article 44.2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dispose que « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre ».
Attendu qu’il ressort des termes de la lettre de leurs avocats, que les demandeurs au pourvoi entendent renoncer à l’instance.
Attendu qu’aucune conclusion sur les dépens n’ayant été déposée par les parties, chacune d’entre elles supporte ses dépens ainsi qu’il est prévu à l’article 44.2 dudit Règlement de Procédure, lequel dispose : « A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens ».
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la Société PISCINE PLUS et Jean Claude NIJENHUS de leur désistement d’instance.
Ordonnons la radiation de l’affaire n 079/2004/PC du registre.
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Fait en notre Cabinet, les jour, mois et an que dessus.
– Le Président;
– Antoine Joachim OLIVEIRA.