J-10-100
CCJA – POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT DU DEMANDEUR ET DONNE ACTE DU DEFENDEUR – RADIATION PAR ORDONNANCE – DEPENS A LA CHARGE DES PARTIES EN CAS DE SILENCE DE LEUR PART.
Article 44 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Aux termes de l’article 44.2 du Règlement de Procédure, si le requérant fait connaître par écrit à la Cour, qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre par simple ordonnance.
A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Ordonnance N 009/2009/CCJA, Pourvoi n 009/2008/PC du 20 février 2008. Affaire : Banque pour l’Industrie et le Commerce (BIC-C) (Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à LA COUR) contre Société Négoce International de Commerce Comores dite NICOM (Conseils : SCPA FDKA, Avocats à LA COUR). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier-Juin 2009, p. 185.
L’an deux mil neuf et le vingt-trois avril;
Nous, Ndongo FALL, Président de LA COUR Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;
Vu le recours en cassation en date du 20 février 2008 formé par la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour, au nom et pour le compte de la Banque pour l’Industrie et le Commerce Comores dite BIC-C et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n 009/2008/PC en date du 20 février 2008.
Vu la lettre n B 994/D 30318 en date du 20 novembre 2008 par laquelle la SCPA DOGUE-ABBE Yao et Associés, Conseils de la Banque pour l’Industrie et le Commerce Comores dite BIC-C, a informé la Cour de céans de sa volonté de se désister de son recours, en raison d’un accord transactionnel intervenu entre les parties.
Vu la lettre n 1045/CK/MBV en date du 18 décembre 2008 par laquelle la SCPA FDKA, Conseils de la Société NICOM, partie défenderesse, a déclaré prendre acte du désistement de la demanderesse de son recours.
Vu les dispositions de l’article 44 du Règlement de Procédure, notamment en ses ALINÉAS 1 et 2.
Attendu qu’aux termes de l’article 44.2 du Règlement de Procédure : « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour, qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens ».
Attendu que les parties n’ayant produit aucune conclusion sur les dépens, il convient de laisser à chacune des parties ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Banque pour l’Industrie et le Commerce Comores dite BIC-C contre Société Négoce International de Commerce Comores dite NICOM.
Laissons à chaque partie ses propres dépens.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus, et avons signé :
Le Président : Ndongo FALL