J-10-190
POURVOI EN CASSATION – TRANSACTION – DEMANDE DE RADIATION PAR LE REQUERANT – ORDONNANCE DE RADIATION – DEPENS.
Selon l’article 44 du Règlement de procédure de la CCJA, le président ordonne la radiation de l’affaire si les parties ou le seul requérant la demandent et statue sur les dépens.
Article 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
ORDONNANCE N 019 / 2009 / CCJA (Article 44 du Règlement de procédure), Affaire : AMON GNIMA Marie Evelyne Yolande (Conseil : Maître ASSAMOI N’guessan Alexandre, Avocat à LA COUR) contre SIDIBE Kangbet épouse DIOP (Conseils : SCPA CUIRO et Associés, Avocats à LA COUR) Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 14, juillet-décembre 2009, p. 53.
Pourvoi n 066/2008/PC du 28 juillet 2008.
L’an deux mil neuf et le douze novembre;
Nous, Ndongo FALL, Président de LA COUR Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA);
Vu les dispositions de l’article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Vu le recours en cassation formé le 30 novembre 2005 devant la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire par Maître ASSAMOI N’guessan Alexandre, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, cité RAN, Avenue Pierre SEMART, 04 BP 537 ABIDJAN 04, pour le compte de Madame AMON GNIMA Marie Evelyne Yolande, et l’Arrêt de dessaisissement n 319/08 rendu le 05 juin 2008 par ladite Cour au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Vu le dossier du pourvoi susvisé enregistré à la Cour de Céans sous le n 066/2008/PC du 28 juillet 2008.
Vu la lettre n M-009-2005- ANA/KNS en date du 23 février 2009 par laquelle Maître ASSAMOI N’guessan Alexandre, Avocat à la Cour, Conseil de la demanderesse a informé la Cour de Céans de ce que les parties ayant procédé à une transaction, il sollicitait la radiation de la procédure.
Vu la lettre n S-055/09/CG/GM/TKY en date du 10 mars 2009 de la SCPA GUIRO et ASSAMOI, Conseils de la défenderesse, informant la Cour de Céans de ce que sa cliente ne s’opposait pas à la radiation sollicitée.
Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de procédure :
« 1) Si avant que la Cour ait statué, les Parties informent la Cour qu’elles renoncent à toute « prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les dépens. « En cas d’accord sur les dépens, il statue selon l’accord;
« 2) Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le « Président ordonne la radiation de l’affaire du registre :.
« La Partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre Partie.
« Toutefois, à la demande de la Partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de « l’autre Partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de « conclusion sur les dépens, chaque Partie supporte ses propres dépens ».
Attendu que les parties n’ayant produit aucune conclusion sur les dépens, il convient de laisser à chacune ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du registre de l’affaire AMON GNIMA Marie Evelyne Yolande contre la Madame SIDIBE Kangbet épouse DIOP.
Laissons à chacune des parties ses propres dépens.
Fait en notre cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé.
Le Président : NdongoFALL.