J-10-276
NIGER – COUR SUPREME – VOIES D’EXECUTION – SAISIE EXECUTION – APPLICATION DES ARTICLES 246 ET 254 AUPSRVE – EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE – INCOMPÉTENCE DE LA COUR SUPREME – COMPETENCE DE LA CCJA.
Les articles 14 et 15 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique donnent compétence exclusive à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage s’agissant notamment de l’interprétation et de l’application des actes uniformes. Dès lors, le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Niamey en date du 20 mars 2003 soulevant un problème d’application des articles 246 et 254 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la Cour Suprême saisie à tort, doit se déclarer incompétente pour connaître du pourvoi et renvoyer la cause et les parties devant la CCJA.
Cour Suprême du Niger, arrêt n 04-30/C du 29 janvier 2004, affaire BINCI contre Abdoulaye Baby Bouya.
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême.
Vu le pourvoi et les autres pièces du dossier; Vu les conclusions du Ministère Public.
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été introduit selon les règles de forme et de délai de la loi, qu’il échet de le déclarer recevable.
SUR L’INCOMPÉTENCE DE la Cour SUPREME
Attendu que le défendeur au pourvoi soulève in limine litis l’exception d’incompétence de la Cour Suprême en application des articles 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique du 17 octobre 1993.
Attendu que le pourvoi en cassation formé par la BINCI contre l’arrêt de la Cour d’appel de Niamey en date du 20 mars 2003 soulève un problème d’application des articles 246 et 254 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu que les articles 14 et 15 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique donnent compétence exclusive à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage s’agissant notamment de l’interprétation et de l’application des actes uniformes.
Que par conséquent la Cour Suprême saisie à tort, doit se déclarer incompétente pour connaître du pourvoi et renvoyer la cause et les parties devant la CCJA.
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétente.
Renvoie le dossier de la procédure devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA).
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, les jours mois et an que dessus.