J-12-56
transaction intervenue entre les PArties — sollicitation D’une radiation du pourvoi par l’UNE DES parties — NON OPPOSITION DE LA PARTIE ADVERSE — ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE RADIATION
Article 44 du Règlement de Procédure DE LA CCJA.
Selon l’article 44-1 du Règlement de procédure de la CCJA, si avant que la Cour ait statué, les Parties informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas d’accord sur les dépens, il statue selon l’accord des parties.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 02/2010/CCJA, Pourvoi n° 105/2007/PC du 27 novembre 2007, Affaire : Société RENAULT SA (Conseils : Maître Thierry LAURIOL, Avocat à la Cour) contre 1. Société Togolaise d’Automobile et de Représentation dite STAR (Conseils : SCP AQUEREBURU et Partners, Avocats à la Cour) - 2. La Compagnie Financière d’Afrique de l’Ouest dite CFAO Togo (Conseil : Maître Rustico LAWSON BANKU, Avocat à la Cour) - 3. La Société Française de Commerce Européenne (SFCE) (Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI, et Associés, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 186.
L’an deux mille dix et le seize février;
Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA);
Vu les dispositions de l’article 44 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;
Vu le recours en cassation en date du 23 novembre 2007 formé par Maître Thierry LAURIOL, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la Société RENAULT SA et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 105/2007/PC du 27 novembre 2007;
Vu la lettre en date du 19 mars 2009 portant le n° R-36/2007/KC/CK, par laquelle Maître Charles KONAN de la SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats à la Cour, domicile élu de la demanderesse, a informé la Cour de céans de ce que les parties ayant procédé à une transaction, il sollicitait la radiation de la procédure;
Vu les lettres n° 213/2009/G2, 214/2009/G2 et 215/2009/G2 en date du 31 mars 2009 par lesquelles le Greffier en Chef de la Cour de céans a demandé les observations des parties défenderesses sur la demande de radiation susvisée;
Vu la lettre n° S.225/08/BA/ISA en date du 06 avril 2009 de la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, domicile élu de la Société Française de Commerce Européenne dite SFCE, informant la Cour de céans de ce que sa cliente ne s’opposait pas à la demande de radiation sollicitée;
Vu la lettre n° INCL.10/08/BEA/ENA en date du 07 avril 2009 de la SCPA BEIRA-EBIELE et Associés, Avocats à la Cour, domicile élu de la Compagnie Financière d’Afrique de l’Ouest dite CFAO-TOGO, informant la Cour de ce que sa cliente ne s’opposait pas non plus à la radiation de la procédure;
Vu enfin la lettre n° S.338-08-098/JLV/DKA en date du 15 avril 2009 de Maître Jean-Luc VARLET, Avocat à la Cour, domicile élu de la Société Togolaise d’Automobile et de Représentation dite STAR, informant la Cour de céans de ce que la susnommée ne s’opposait pas à la radiation de la procédure;
Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de Procédure :
« 1) Si avant que la Cour ait statué, les Parties informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas d’accord sur les dépens, il statue selon l’accord.
2) Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
La Partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre Partie. Toutefois, à la demande de la Partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre Partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque Partie supporte ses propres dépens ».
Attendu que les parties n’ayant produit aucune conclusion sur les dépens, il convient de laisser à chacune ses propres dépens;
PAR CES MOTIFS
– Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Société RENAULT SA contre Société Togolaise d’Automobile et de Représentation (STAR), la Compagnie Financière d’Afrique de l’Ouest (CFAO TOGO) et la Société Française de Commerce Européenne (SFCE);
– Laissons à chaque partie ses propres dépens.