J-12-202
POURVOI EN CASSATION — DELAI — INOBSERVATION — IRRECEVABILITE
Le pourvoi doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il a été formé après l’expiration du délai légal.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
C.C.J.A. 3ème Chambre, arrêt n° 23 du 06 décembre 2011 affaire : Société EGYPT AIR HOLDING C/COMPAGNIE AIR AFRIQUE LIQUIDATION. Juris Ohada n° 2/2012, p. 27
Sur le rapport de Monsieur N’DONGO FALL;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la Cour de céans, le requérant a deux mois à compter de la signification de la décision attaquée pour se pourvoir en cassation;
Attendu que l’arrêt attaqué a été rendu le 28 Juillet 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et a été signifié par exploit de Maître ADAYE Jeanne, Huissier de justice à Abidjan, le 22 novembre 2006 à la société EGYPT AIR HOLDING et visé par Monsieur K, agent de caisse qui a reçu copie de l’exploit et de la grosse; que celle-ci, en application de l’article sus énoncé avait jusqu’au 24 janvier 2007 pour se pourvoir en cassation devant la Cour de céans; que s’étant pourvu en cassation le 29 janvier 2007, soit après l’expiration du délai légal précité, son pourvoi doit être déclaré irrecevable;
Attendu que la requérante société EGYPT AIR HOLDING ayant succombé doit être condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société EGYPT AIR HOLDING contre l’Arrêt n° 947 rendu le 28 juillet 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire).
Condamne aux dépens la Société EGYPT AIR HOLDING.