J-13-85
DROIT COMMERCIAL GENERAL — BAIL A USAGE COMMERCIAL — CONTRAT A DUREE DETERMINEE — TACITE RECONDUCTION — NON EXPIRATION DU TERME — PRENEUR — OFFRE D’UN AUTRE CONTRAT — RESILIATION DU PREMIER BAIL — DELAI DE PREAVIS — CONTESTATION — INDEMNITES DE PREAVIS RESTANT DUES — ASSIGNATION EN PAIEMENT — ACTION BIEN FONDEE — PAIEMENT DE L’INDEMNITE DE PREAVIS (OUI) — APPEL — ARRET CONFIRMATIF
SOMMES DUES — SAISIE ATTRIBUTION — SAISINE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL — DEMANDE DE MAINLEVEE — NULLITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION — ORDONNANCE DE MAINLEVEE (OUI) — APPEL — ARRET INFIRMATIF — POURVOI EN CASSATION — REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
EXCEPTION D'INCOMPETENCE — APPLICATION DES ACTES UNIFORMES — CONTENTIEUX — ARTICLE 14 ALINEA 3 TRAITE OHADA — APPLICATION DES ARTICLES 49 ET 153 AUPSRVE — INCOMPETENCE DE LA COUR — RENVOI DEVANT LA CCJA
En l’espèce, toutes les procédures à l'origine de l’ordonnance de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par le bailleur afin d’obtenir paiement de sa créance et l’arrêt infirmatif, sont fondées sur l'application des articles
49 et
153 AUPSRVE.
Dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 14 alinéa 3 du Traité OHADA, la Cour suprême est incompétente pour se prononcer sur le pourvoi formé lequel peut cependant relever de la compétence de la CCJA auquel il convient de renvoyer la cause et les parties.
(Cour suprême du Congo, Chambre commerciale, Arrêt n° 03/GCS.08 du 21 mars 2008, société GLOBAL CONSEIL et ASSURANCES dite G.C.A., S.A.R.L. c/ EKOU-PONDZA née PEMBA Hortense)
LA COUR SUPREME,
Chambre commerciale, statuant à son audience publique du vendredi vingt et un mars deux mille huit tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du dix-huit janvier deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le 26 août 2006 par la société GLOBAL CONSEIL et ASSURANCES dite G.C.A., S.A.R.L., dont le siège est sis au n° 106 Boulevard Charles DE GAULLE, B.P. 1227 à Pointe-Noire, représentée par maître Claude COELHO, avocat inscrit au barreau de Pointe-Noire, y demeurant, B.P. 430; demanderesse;
En cassation et aux fins de sursis à exécution de l'arrêt commercial n° 025 du 4 août 2006 de la Cour d’appel de Pointe-Noire dans la cause l'opposant à madame EKOU-PONDZA née PEMBA Hortense, domiciliée au 14 rue Gérard de NAVAL, 75018 Paris, France, représentée par maître Laurent NGOMBI, avocat inscrit au barreau de Pointe-Noire, y demeurant, B.P. 4296; défendeurs;
La demanderesse au pourvoi a soulevé trois (3) moyens de cassation; la défenderesse a produit, le 22 janvier 2007, un mémoire en réponse concluant au principal à l'incompétence de la Chambre commerciale, et subsidiairement, au rejet dudit pourvoi;
Sur quoi, la Cour suprême, Chambre commerciale, statuant à son audience publique du vendredi vingt et un mars deux mille huit où siégeaient messieurs Henri BOUKA, Vice-président de la Cour suprême, Président; André KAMANGO et Robert MOUTEKE, juges; Thaddée NDAYI, avocat général près la Cour suprême, tenant le siège du ministère public; Gaston M OYI, greffier;
Sur le rapport de monsieur André KAMANGO, les conclusions écrites n° 089/RQ.07 du 26 avril 2007 de monsieur l'avocat général Thaddée NDAYI auxquelles il s'est rapporté dans ses observations orales; et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Vu l'article 14 alinéa 3 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Attendu que par requête du 25 août 2006, la société GLOBAL CONSEIL et ASSURANCES « dite G.C.A. », S.A.R.L., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt commercial n° 025 du 04 août 2006 rendu par la Cour d’appel de Pointe-Noire; qu'elle fait valoir que suivant acte sous seing privé du 1er avril 2002, monsieur WALTER ZANGHIERI a signé avec la requérante un bail à usage commercial d'une durée de trois (3) années renouvelables par tacite reconduction et pour un loyer de sept cent mille francs CFA (700.000); qu'alors que ce contrat n'était pas arrivé à son terme, la requérante a reçu de WALTER ZANGHIERI, une note l'invitant à signer un autre contrat de bail le 1er janvier 2003 que suivant lettre du 28 août 2003, la concluante a procédé à la résiliation du premier bail en vigueur en observant deux (2) mois de préavis; que c'est sur ces entre faits que madame EKOU-PONDZA née PEMBA Hortense propriétaire de la villa louée a élevé un litige en soutenant que seul le premier contrat était applicable et que par conséquent, la concluante lui restait redevable de neuf (9) mois de préavis au lieu de trois (3); que la cause ayant été portée devant les instances judiciaires, la société GLOBAL CONSEIL et ASSURANCES fut, suivant jugement du 3 novembre 2004 du Tribunal de commerce de Pointe-Noire, condamnée à payer à madame EKOU-PONDZA née PEMBA Hortense la somme de six millions trois cent mille (6.300.000) francs; que cette condamnation ayant été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Pointe-Noire du 11 novembre 2005, madame EKOU-PONDZA née PEMBA Hortense faisait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Banque B.G.F.I. BANK CONGO à hauteur des sommes dues par la société GLOBAL CONSEIL et ASSURANCES suivant exploit d'huissier de maître MASSEKE MALONGA du 23 janvier 2006; que cette dernière, jugeant cette saisie attribution irrégulière au motif que l'arrêt du 11 novembre 2005 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation assorti d'une requête aux fins de sursis à exécution, a saisi le Tribunal de commerce de Pointe-Noire pour obtenir la mainlevée de ladite saisie attribution; que le Président du Tribunal de commerce a, par ordonnance du 23 mars 2006, déclaré nulle la saisie attribution contestée et en a donné mainlevée; que saisie par madame EKOU-PONDZA née PEMBA Hortense, la Cour d’appel a rendu, le 4 août 2006, l'arrêt commercial infirmatif dont pourvoi;
Attendu que madame EKOU-PONDZA née PEMBA Hortense, défenderesse au pourvoi, a conclu à l'incompétence de la Cour suprême en invoquant les dispositions de l'article 14 alinéa 3 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique selon lequel « saisie par voie de recours en cassation, la Cour commune de justice et d’arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’appréciation des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales »;
Attendu que toutes les procédures à l'origine de l'ordonnance du 23 mars 2006 et de l'arrêt attaqué, sont fondées sur l'application des articles 49 et 153 de l'acte uniforme de l'OHADA; qu'ainsi, la Cour suprême est incompétente pour se prononcer sur le pourvoi formé lequel peut cependant relever de la compétence de la Cour commune de justice et arbitrage auquel il convient de renvoyer la cause et les parties et ce, aux frais du demandeur au pourvoi;
PAR CES MOTIFS
En la forme
Se déclare incompétente;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA à ABIDJAN et ce, aux frais du demandeur au pourvoi;
Dit que la somme de 10.000 francs consignée au greffe de la Cour suprême est acquise de plein droit au Trésor public à titre d'amende;
Condamne la société GLOBAL CONSEIL et ASSURANCES aux dépens.