J-13-113
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE — SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE — MESINTELLIGENCE ENTRE COASSOCIES — ACTION EN DISSOLUTION — ARTICLE 200 ALINEA 5 AUSCGIE — DECISION DE LIQUIDATION DE LA SOCIETE — APPEL — DEMANDE DE SURSIS A STATUER — REJET — ARRET CONFIRMATIF
POURVOI EN CASSATION — REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION — EXCEPTION D'INCOMPETENCE — CONTENTIEUX RELATIF A L'APPLICATION DES ACTES UNIFORMES (NON) — COMPETENCE DE LA COUR SUPREME (OUI) — POURVOI ET REQUETE RECEVABLES (OUI)
ARRET ATTAQUE — MENTIONS OBLIGATOIRES — VIOLATION DES ARTICLE 51 ET 96 CPCCAF (NON)
DEFAUT DE MOTIFS — SURSIS A STATUER — PLAINTE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX — PROCEDURE PENALE PENDANTE — VIOLATION DE L'ARTICLE 195 CPCCAF (OUI) — DEMANDEUR AU POURVOI — CONCLUSIONS CONTENANT LES CHEFS DE DEMANDE — DEFAUT DE PRODUCTION — REJET DU POURVOI (OUI)
Suite à une mésintelligence entre coassociés d’une SARL, le Tribunal de commerce a prononcé, sur le fondement de l’article
200 alinéa 5 AUSCGIE, la liquidation de ladite société, et la décision a été confirmée en appel.
Conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du traité OHADA les décisions rendues par les juridictions des Etats parties en application des Actes uniformes OHADA relèvent, en cas de pourvoi en cassation, non pas de la Cour suprême mais de la CCJA.
En l’espèce, le pourvoi exercé contre l'arrêt est fondé sur des moyens pris de la violation de certaines dispositions du CPCCAF, d’une part en ce que l'arrêt ne mentionne pas les noms et domiciles des parties, et d'autre part pour défaut de motifs en ce que la Cour d’appel n'a pas répondu à la demande de sursis à statuer. Par conséquent, le pourvoi ne soulevant aucune question relative à l'application des actes uniformes OHADA, il relève de la compétence de la Cour suprême du Congo.
En ne se prononçant pas sur l'existence d’une procédure pénale pendante entre les parties en litige, la Cour d’appel a violé ainsi l'article 195 CPCCAF selon lequel la juridiction civile doit surseoir à statuer, même d'office lorsque l'action publique ayant été mise en mouvement, l'autorité de la chose jugée au pénal influencera le jugement de l'affaire civile en cours. Toutefois, le demandeur au pourvoi ayant omis de produire les conclusions contenant les chefs de demande sur lesquelles la Cour d’appel n'aurait pas statué, il prive ainsi la Cour suprême de tout moyen de vérifier le bien-fondé de ses prétentions.
Article 13,
14 TRAITE OHADA
Article 51, 53, 96 CPCCAF
(Cour suprême du Congo, Chambre Commerciale, Arrêt N° 08/Gcs.08 Du 22 Mai 2008, Kiloungou Martin C/ Samba Ludovic Joseph)
LA COUR SUPREME,
Chambre commerciale, statuant à son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du vingt-quatre avril 2008, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi et la requête spéciale aux fins de sursis à exécution formés le 19 décembre 2006, par monsieur KILOUNGOU Martin, représenté par maître André BATCHI, avocat à la Cour à Pointe-Noire, y demeurant, B.P. 1277, demandeur;
En cassation et aux fins de sursis à exécution de l'arrêt commercial n° 016 rendu le 14 juillet 2006 par la Cour d’appel de Pointe-Noire dans la cause l'opposant à monsieur SAMBA Ludovic Joseph, ayant pour conseil maître Laurent NGOMBI, avocat à la Cour à Pointe-Noire, y demeurant, B.P. 4296, défendeur;
Le demandeur au pourvoi a invoqué deux moyens de cassation; le défendeur a produit le 12 avril 2007 un mémoire en réponse concluant principalement à l'incompétence de la Chambre commerciale de la Cour suprême et subsidiairement au rejet du pourvoi;
Sur quoi, la Cour suprême, Chambre commerciale, statuant à son audience publique du jeudi vingt-deux mai deux mille huit où siégeaient madame et messieurs, Henri BOUKA, Vice-président de la Cour suprême, Président, Flora DALMEIDA-MELE et Gilbert MOUYABI, juges; Thaddée NDAYI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Gaston MOYI, greffier;
Sur le rapport de madame Flora DALMEIDA-MELE, les conclusions écrites n° 0498/RQ.O8 du 13 mars 2008 de monsieur le premier avocat général, Michel MVOUO auxquelles s'est rapporté monsieur l'avocat général Thaddée NDAYI dans ses observations orales; et après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Attendu que monsieur KILOUNGOU Martin a formé, le 13 décembre 2006, un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 016 du 14 juillet 2006 de la Cour d’appel de Pointe-Noire; que le défendeur au pourvoi a conclu à l'incompétence de la Cour suprême aux motifs que l'arrêt attaqué a été rendu en application de l'article 200 alinéa 5 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique dont le contentieux, en cas de pourvoi en cassation, relève non pas de la Cour suprême mais de la Cour commune de justice et d’arbitrage et ce, conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du traité de l'OHADA
Mais attendu que le pourvoi exercé contre l'arrêt commercial n° 016 du 14 juillet 2006 de la Cour d’appel de Pointe-Noire, est fondé sur des moyens pris de la violation d'une part de l'article 96 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière en ce que l'arrêt ne mentionne pas les noms et domiciles des parties et d'autre part de l'article 53 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière pour défaut de motifs en ce que la Cour d’appel n'a pas répondu aux conclusions de KILOUNGOU Martin sur la procédure de sursis à statuer invoquée en première et deuxième instance; qu'ainsi, ne soulevant aucune question relative à l'application des actes uniformes et des règlements de l'OHADA au sens de l'article 14 alinéa 3 du Traité, le pourvoi relève de la compétence de la Cour suprême du Congo;
Et attendu que, le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution, introduits dans les formes et délais de la loi, sont réguliers et recevables.
AU FOND
Sur la requête spéciale aux fins de sursis à exécution
Attendu que l'instruction du pourvoi est terminée; qu'il y a lieu de joindre au fond la requête aux fins de sursis à exécution;
Sur les faits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (C.A, de Pointe-Noire, ch. com. 14 juillet 2006), que suite à une mésintelligence entre les coassociés de la SARL Transco-Maritime, Martin KILOUNGOU et Ludovic Joseph SAMBA, le Tribunal de commerce de Pointe-Noire, sur saisine de Ludovic Joseph SAMBA, a rendu le 23 juin 2006, entre monsieur KILOUNGOU Martin, domicilié à Pointe-Noire, ayant pour conseil maître BATCHI, avocat à la Cour B.P. 1277 et monsieur SAMBA Ludovic Joseph, domicilié à Pointe-Noire, ayant pour conseil maître Laurent NGOMBI, avocat à la Cour B.P. 4296, le jugement prononçant la liquidation de la société; que sur l'appel de KILOUNGOU Martin qui sollicitait dans ses conclusions en sursis à statuer, la Cour d’appel, adoptant les motifs des juges de première instance, a rendu l'arrêt confirmatif dont pourvoi;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en violation de l'article 96 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière omis de mentionner les domiciles des parties alors, selon le moyen, que le jugement ou l'arrêt doit contenir indication des noms des parties et de leurs domiciles et le cas échéant de ceux de leurs avocats ou mandataires;
Mais attendu que l'arrêt qui mentionne dans les qualités qu'il a été rendu contradictoirement « entre : monsieur KILOUNGOU Martin, domicilié à Pointe-Noire, ayant pour conseil maître COELHO Claude, avocat à la Cour, B.P. 430 tél. 533-88-14 Pointe-Noire, appelant d'une part; et : monsieur SAMBA Ludovic, domicilié à Pointe-Noire ayant pour conseil maître Laurent NGOMBI, avocat à la Cour, B.P. 4296 tél. 520-1781 à Pointe-Noire, intimé d'autre part »; satisfait aux exigences de l'article 96 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu’il est fait grief à l'arrêt attaqué d'être entaché d'insuffisance de motifs en ce que, alors que monsieur KILOUNGOU Martin, demandeur au pourvoi, avait demandé à la Cour d’appel de surseoir à statuer au motif qu'il avait porté contre monsieur Ludovic SAMBA une plainte pour faux et usage de faux, celui-ci ayant fait des pouvoirs, des biens et du crédit de la société Transco Maritime un usage contraire à l'intérêt de celle-ci et à des fins personnelles pour favoriser une société dans laquelle il est intéressé directement à savoir, la société SAMARITE, l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcée sur l'existence de cette procédure pénale pendante entre les parties en litige violant ainsi l'article 195 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière selon lequel la juridiction civile doit surseoir à statuer, même d'office lorsque l'action publique ayant été mise en mouvement, l'autorité de la chose jugée au pénal influencera le jugement de l'affaire civile en cours.
Mais attendu que le demandeur au pourvoi en omettant de produire les conclusions contenant les chefs de demande sur lesquelles la Cour d’appel n'aurait pas statué a privé la Cour suprême de tout moyen de vérifier le bien-fondé de ses prétentions; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare recevables le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution formés le 13 décembre 2006 contre l'arrêt n° 016 rendu le 14 juillet 2006 par la Cour d’appel de Pointe-Noire;
Au fond
y joignant la requête aux fins de sursis à exécution.
Le rejette
Dit que la somme de 10.000 francs consignée au greffe de la Cour suprême est acquise de plein droit au Trésor public à titre d'amende;
Condamne monsieur KILOUNGOU Martin aux dépens.