J-13-120
TRAITE OHADA — DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE — POURVOI EN CASSATION — REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
EXCEPTION D’INCOMPETENCE — APPLICATION DES ARTICLES 17 ET 115 AUSCGIE — CONTENTIEUX — ARTICLE 14 ALINEA 3 TRAITE OHADA — COMPETENCE DE LA CCJA — INCOMPETENCE DE LA COUR SUPREME (OUI) — IRRECEVABILITE DU POURVOI
Aux termes de l'article 14 alinéa 3 du Traité OHADA, le contentieux relatif à l’interprétation et à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au traité relève exclusivement de la compétence de la CCJA.
En l'espèce, d'une part, le litige oppose deux sociétés commerciales et se rapporte à leurs activités, et d'autre part, la défenderesse a conclu comme susdit à l'irrecevabilité du pourvoi de son adversaire en invoquant les articles 17 et 115 AUSCGIE. Dès lors, l'incompétence de la Cour suprême est avérée.
Article 2, 14 TRAITE OHADA
Article 17, 115 AUSCGIE
(Cour suprême du Congo, Chambre commerciale, Arrêt n° 07/GCS 2004 du 25 mai 2004, Etablissements DORINA c/ Société de transports et de commercialisation des produits agricoles-Bois (S.T.C.P.A-Bois))
LA COUR SUPREME,
Statuant en sa Chambre commerciale à l'audience publique du vendredi vingt-cinq juin deux mille quatre, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du vingt un mai deux mille quatre a rendu l'arrêt suivant;
Sur le pourvoi et le requête spéciale formés le 31 mars 2003 par les Etablissements DORINA dont le siège social est sis à Pointe-­Noire, rue Mouénialy quartier Tié-Tié, B.P. 4528, pris en la personne de leur représentant légal monsieur Jean Didace ILAHOU, représentée par maître Prosper BIANGA, avocat au barreau de Brazzaville y demeurant B.P. 3296, demandeur;
En cassation et aux fins de sursis à exécution de l'arrêt commercial n° 59 rendu le 04 août 2001 par la Chambre commerciale de la Cour d'appel de Pointe-Noire, dans la cause l'opposant à la société de Transports et de commercialisation des Produits Agricoles-Bois dite S.T.C.P.A-Bois, dont le siège n'a pas été indiqué, demeurant à Pointe-Noire, BP 837, ayant pour conseil maître D. MISSIE, avocat au barreau de Pointe-Noire y demeurant, BP 5066, défenderesse;
Les demandeurs au pourvoi ont invoqué trois moyens de cassation; les requêtes de pourvoi et aux fins de sursis à exécution ont été notifiées à la défenderesse qui a déposé son mémoire;
Sur quoi la Cour suprême, statuant en sa Chambre commerciale à l'audience du 25 juin 2004, où siégeaient messieurs Victor ONDZIE, Président; Alphonse POPOSSI MANZIMBA et Grégoire BOUNTSANA, juges; Thaddée NDAYI, avocat Général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Daniel ISSAKA greffier;
Sur le rapport de monsieur Victor ONDZIE, les conclusions écrites n° 081/RQ-04 du 29/4/04 de monsieur l'avocat général susnommé auxquelles il s'est rapporté dans ses observations orales et après en avoir délibéré conformément à la loi;
SUR L'INCOMPETENCE DE LA COUR SUPREME
Attendu que dans son mémoire en réponse en date du 10 juillet 2003 déposé à la Cour suprême le 15 juillet 2003 sous le n° 100, la société des Transports et de Commercialisation des Produits Agricoles Bois dite STCPA-Bois a soulevé, à titre principal l'incompétence de la Cour suprême au profit de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l'Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires en sigle OHADA en application des articles 2 et 14 alinéa 3 du traité, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité du pourvoi de son adversaire en application des articles 17 et 115 de l'Acte uniforme sur le droit des sociétés;
Attendu, tout d'abord, qu'il est constant que la République du Congo est membre de l'OHADA et que le Traité signé le 17 octobre 1993 à PORT-LOUIS à l'Ile Maurice est entré en application sur le territoire congolais 90 jours après le dépôt par la République du Congo de ses instruments de ratification auprès de la République du Sénégal le 21 mai 1999; que l'article 2 susvisé dispose que « pour l'application du présent Traité, entrent dans le domaine du droit des affaires, l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d'exécution... »; tandis que l'article 14 alinéa 3 énonce que « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour commune de justice et d’arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes Uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales;
Attendu qu'en l'espèce, d'une part, le litige oppose deux sociétés commerciales et se rapporte à leurs activités, et d'autre part, la défenderesse a conclu comme susdit à l'irrecevabilité du pourvoi de son adversaire en invoquant les articles 17 et 115 de l'acte uniforme sur le droit des sociétés; que dès lors, l'incompétence de la Cour suprême est avérée;
Attendu que la demanderesse a consigné la somme de 10.000 frs CFA à la Cour suprême le 02 avril 2003; qu'elle sera déclarée acquise de plein droit au Trésor public à titre d'amende;
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême se déclare incompétente rationae materiae et renvoie les parties à mieux se pourvoir;
Ordonne la confiscation de la somme de 10.000 frs CFA consignée le 02 avril 2003 au greffe de la Cour suprême et la déclare acquise de droit au trésor à titre d'amende;
Met les dépens à la charge des Etablissements DORINA.