J-13-121
TRAITE OHADA — DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE — POURVOI EN CASSATION
EXCEPTION D’INCOMPETENCE — ARRET ATTAQUE — APPLICATION DES ARTICLES 11 AUPSRVE ET 216 AUSCGIE — CONTENTIEUX — ARTICLES 14 ALINEA 3 ET 15 TRAITE OHADA — INCOMPETENCE DE LA COUR SUPREME (OUI) — REJET DU POURVOI
En invoquant un moyen unique de cassation pris tantôt de la violation de l'article
216 AUSCGIE et tantôt de la violation des articles 196 et 197 CPCCAF, le pourvoi échappe à la connaissance de la Cour suprême dès lors que, l'arrêt attaqué a fait lui-même application tantôt des articles
11 AUPCAP, et
216 AUSCGIE dont le contrôle de la bonne application est de la compétence de la CCJA par application des articles 14 alinéa 3 et 15 du traité OHADA.
Article 14,
15 TRAITE OHADA
Article 196, 197 CPCCAF
(Cour suprême du Congo, Chambre commerciale, Arrêt n° 01/GCS.06 du 23 février 2006, Société ERNEST et YOUNG c/ Syndic de liquidation de la Congolaise Société des Assurances et Réassurances du Congo (C.S.A.R))
LA COUR SUPREME,
Chambre commerciale, statuant à son audience publique du vendredi vingt-trois février deux mille six, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du vingt-deux décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le trois novembre deux mille quatre par la société ERNEST et YOUNG, dont le siège est sis au 175 avenue de l'amitié (face Hôtel Olympic Palace), B.P. 84, Brazzaville, représentée par maître Ludovic Désiré ESSOU, avocat au barreau de Brazzaville, y demeurant, B.P. 13303; demanderesse;
En cassation et aux fins de sursis à exécution de l'arrêt commercial n° 064 du 8 avril 2004 de la Cour d'appel de Brazzaville, dans la cause l'opposant au Syndic de liquidation de la Congolaise Société des Assurances et Réassurances du Congo « C.S.A.R », dont le siège est 175 avenue de l'amitié (face Hôtel Olympic Palace), B.P. 1177 Brazzaville, représentée par maître Gérard DEVILLERS, avocat au barreau de Brazzaville, y demeurant, B.P. 1211; défendeur;
La demanderesse au pourvoi a invoqué un (1) moyen de cassation. Le défendeur a produit le 23 février 2005, un mémoire en réponse concluant au rejet du pourvoi;
Sur quoi, la Cour suprême, Chambre commerciale, statuant à son audience publique du vingt-trois février deux mille six, où siégeaient messieurs Henri BOUKA, Vice-président de la Cour suprême, Président, André KAMANGO et Grégoire NANGA-NANGA, juges; NDAYI Thaddée, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Gaston MOYI, greffier;
Sur le rapport de monsieur André KAMANGO, les conclusions écrites n° 143/RQ.05 du 4 octobre 2005 de monsieur l'avocat général NDAYI Thaddée auxquelles il s'est rapporté dans ses observations orales, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR SUPREME DU CONGO A CONNAITRE DU POURVOI
Vu les articles 14 alinéa 3 et 15 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires en sigle OHADA selon lesquels « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats parties dans toutes les matières soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des règlements prévus au traité à l’exception des juridictions appliquant des sanctions pénales. Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour commune de justice et d’arbitrage, soit directement par une des parties à l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes »;
Attendu que par requête du 3 novembre 2004, le cabinet ERNEST et YOUNG s'est pourvu en cassation devant la Cour suprême du Congo contre l'arrêt n° 064 du 8 avril 2004 de la Cour d'appel de Brazzaville et a invoqué un moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 216 de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique;
Mais attendu que le moyen qui invoque tantôt la violation de l'article 216 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et tantôt la violation des articles 196 et 197 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière échappe à la connaissance de la Cour suprême dès lors que, l'arrêt d'appel attaqué a fait lui-même application tantôt des articles 11 de l'Acte uniforme du 10 avril 1998, et 216 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique dont le contrôle de la bonne application est de la compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage; qu’ainsi, la Cour suprême du Congo est incompétente à connaître du pourvoi qui sera dès lors, par application de l'article 15 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, et ce, aux frais du demandeur au pourvoi, renvoyé devant la Cour commune de justice et d’arbitrage de l'OHADA;
PAR CES MOTIFS;
En la forme
Se déclare incompétente;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage de l'Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) à ABIDJAN en Côte d'Ivoire;
Dit que l'entier dossier sera transmis à la Cour commune de justice et d’arbitrage à la diligence de monsieur le greffier en chef, aux frais des demandeurs au pourvoi;
Dit toutefois que la somme de 10.000 francs consignée au greffe de la Cour suprême est acquise de plein droit au Trésor public à titre d'amende;
Condamne le cabinet ERNEST et YOUNG aux dépens.