J-15-14
COMPÉTENCE DE LA CCJA POUR LE RECOURS RELATIF À UN ARRÊT D’APPEL RENDU EN MATIÈRE D’INJONCTION DE PAYER.
L’exception d’incompétence de la CCJA soulevée aux motifs que la Cour suprême nationale a pris une mesure provisoire sur requête aux fins de sursis à exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel doit être rejeté, dès lors qu’en l’espèce, la CCJA est saisie d’un recours relatif à une décision d’appel, elle-même rendue sur opposition à un jugement en matière d’injonction de payer où seul l’AUPSRVE à vocation à s’appliquer.
Article(s) 14 TRAITÉ OHADA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 014/2013 du 07 mars 2013; pourvoi n° 053/2007/PC du 02/07/2007 : Sté CHANAS ASSURANCES SA c/ 1) Polyclinique Joseph SACK SA, 2) Monsieur AMBASSA Barthélémy, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 175-177.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Mamadou DEME, Juge
et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 053/2007/PC du 02 juillet 2007 et formé par Maître EKWA Salomon, Avocat au Barreau du Cameroun, demeurant à Douala, BP 4681, agissant au nom et pour le compte de la Société CHANAS ASSURANCES, SA ayant son siège social à Douala 1, Rue du DWARF, BP 109, dans la cause l’opposant à la Polyclinique Joseph SACK, SA ayant son siège social à Douala, BP 12 930 et Monsieur AMBASSA Barthélémy ayant pour Conseil Maître EYIKE EBOBISSE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 15 579 Douala, en cassation de l’Arrêt n° 043/C rendu le 17 novembre 2006 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant : « En la forme : Déclare l’appel de la Société CHANAS ASSURANCES irrecevable, met les dépens à sa charge »;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la Société CHANAS ASSURANCES, précédemment CHANAS et PRIVAT, a conclu avec la Régie Nationale des Chemins de fer, un contrat d’assurance « risque maladie » et confié la prestation des soins à la Polyclinique SACK; que suite à des difficultés financières, la Régie a arrêté le versement de ses primes; que CHANAS de son côté n’a pu liquider les factures échues de SACK; qu’alors celle-ci, obtiendra le 07 mars 1994, une première ordonnance aux fins d’injonction de payer qui sera annulée par jugement du 04 avril 1997; que cette procédure n’ayant pas été conduite à son terme, une seconde ordonnance sera rendue contre CHANAS pour le montant de 10 412 663 F; qu’un jugement du 06 février 2004 validera cette ordonnance; que l’appel sera déclaré irrecevable par Arrêt N°043/C du 17 novembre 2006, après qu’un précédent ait été déclaré irrecevable en l’état le 18 novembre 2005; que le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 17 novembre 2006;
Sur la compétence de la Cour de céans;
Attendu que dans son mémoire en réponse du 16 février 2008, Maître EYIKE EBOBISSE a soulevé l’incompétence de la Cour de céans, aux motifs que la Cour suprême a pris une mesure provisoire sur requête aux fins de sursis à exécution d’un arrêt rendu par la Cour d’appel;
Mais attendu qu’en l’occurrence, la Cour est saisie d’un recours relatif à une décision d’appel, elle-même rendue sur opposition à un jugement en matière d’injonction de payer où seul l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a vocation à s’appliquer; qu’il échet de rejeter cette exception;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a déclaré l’appel irrecevable sans tenir compte de l’arrêt du 18 novembre 2005 ayant déclaré l’appel irrecevable en l’état;
Mais attendu que la décision d’irrecevabilité « en l’état » du 18 novembre 2005, rendue conformément au Droit national, a définitivement anéanti les effets de l’acte d’appel du 25 février 2004; que c’est donc en toute conformité avec l’article visé au moyen que le second appel a été apprécié à compter du prononcé de la décision rendue sur opposition; qu’il échet de rejeter le moyen;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 1351 du Code civil en ce que le Jugement n°239 du 06 février 2004 qu’il entérine est en contradiction avec le Jugement n° 608 du 04 avril 1997 qui avait donné mainlevée de la première ordonnance, portant ainsi atteinte à l’autorité de la chose jugée;
Mais attendu que l’Arrêt n°043/C du 17 novembre 2006, objet du pourvoi, n’a pas statué sur le fond et n’a donc pu violer l’article 1351 du Code civil qui est lui relatif à ce qui a fait l’objet d’un jugement; que ce moyen n’est pas opérant;
Sur le troisième moyen
Attendu que par ce moyen il est reproché à l’arrêt d’avoir violé les articles 39, 142 et 143 du Code de procédure civile applicable au Cameroun, en ce qu’il a omis de faire état du domicile de l’autre intimé AMBASSA Barthélémy, des motifs et dispositif de ses conclusions et de son appel incident;
Mais attendu, d’une part que les articles dont la violation est arguée, tout en énumérant les différentes mentions, ne prévoient cependant aucune nullité quant à leur omission et que, d’autre part, AMBASSA Barthélémy n’a pas conclu au fond pour étayer son appel incident, concluant seulement sur l’incompétence de la Cour; qu’il échet d’écarter ce moyen;
Attendu donc qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi;
Attendu que CHANAS ASSURANCES succombant doit être condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare compétente;
Rejette le pourvoi de CHANAS ASSURANCES
Condamne CHANAS ASSURANCES aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier