J-15-52
PROCEDURE DEVANT LA CCJA – JONCTION DE PROCEDURE - REFUS
Pour une bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des deux procédures.
Article(s) 33 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 2ème ch., Arrêt avant dire droit n° 105/2013 du 30 décembre 2013; Pourvois n°086/2010/PC du 21/09/2010 et n° 015/2011/PC du 18/01/2011 : Abel KOMENGUEMALENZAPA c/ 1) ECOBANK CENTRAFRIQUE, 2) Banque des États de l’Afrique Centrale dite BEAC.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2013 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge, rapporteur
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,
Vu la requête du 06 octobre 2011 de Maître GANG-NON KOKO NANTIGA, Avocat au barreau de Centrafrique, tendant à la jonction des pourvois n°086/2010/PC du 21 septembre 2010 et n°015/2011/PC du 18 janvier 2011;
Vu l’article 33 du Règlement de procédure de la Cour;
Attendu que pour une bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des deux procédures;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette la demande de jonction des pourvois n°086/2010/PC du 26 septembre 2010 et n°015/2011/PC du 18 janvier 2011;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier