J-15-90
PROCEDURE DEVANT LA CCJA – SURSIS A EXECUTION - IRRECEVABILITE MANIFESTE DU SURSIS A EXECUTION FORME CONTRE UNE DECISION D’UNE JURIDICTION NATIONALE
Le recours tendant à obtenir le sursis à l'exécution d’une décision rendue par une juridiction nationale est manifestement irrecevable et doit être rejeté par voie d’ordonnance, en application de l’article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA, dès lors que selon l’article 46 du même Règlement de procédure, La CCJA ne peut ordonner le sursis à l’exécution forcée que de ses propres arrêts.
Article(s) 32 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article(s) 46 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Ordonnance n° 007/2013/CCJA du 31 juillet 2013; Pourvoi n°065/2010/ PC du 20/07/2010 : Société Africaine de Technologie dite ATEC c/ Société BERNABE Côte d’Ivoire, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, janvier – décembre 2013, p. 152-153.
L'an deux mille treize et le trente et un juillet,
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Première chambre;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Statuant en application de l’article 32 alinéa 2 du Règlement de procédure, en chambre, en présence de :
Monsieur : SEREKOISSE-SAMBA Marcel, Président
Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
Monsieur Idrissa YAYE, Juge
et MONBLE Jean Bosco, Greffier;
Attendu que, par requête enregistrée le 20 juillet 2010 au greffe de la Cour de céans sous le n°065/2010/PC, Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Africaine de Technologie dite ATEC, demande à Monsieur le Président de la Cour de céans de « bien vouloir ordonner la suspension de l'exécution de l'Arrêt civil n°186 rendu le 1er février 2002 par la 4ème chambre civile de la Cour d’appel d’Abidjan jusqu'à ce que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ait vidé sa saisine sur la présente demande. »;
Attendu que par lettre n°473/2010/G2 du 19 août 2010, le Greffier en chef de la Cour de céans a invité la société BERNABE à déposer son mémoire dans le délai de trois mois à compter de sa réception;
Attendu que bien qu’ayant reçu le 24 août 2010 la lettre sus indiquée, le conseil de la société BERNABE n’a pas fait parvenir ses observations dans le délai imparti; que le principe du contradictoire étant observé, il y a lieu d’examiner la présente requête;
Attendu qu'aux termes de l'article 32 alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour de céans, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée. »;
Attendu, en l’espèce, que le recours formé par Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine pour le compte de la Société Africaine de Technologie tend à obtenir le sursis à l'exécution de l'Arrêt civil n°186 rendu le 1er février 2002 par la 4ème chambre civile de la Cour d’appel d’Abidjan; que selon l’article 46 du Règlement de procédure sus indiqué, la Cour de céans ne peut ordonner le sursis à l’exécution forcée que de ses propres arrêts; que l’arrêt dont le sursis à l’exécution est sollicité devant la Cour de céans est une décision d’une juridiction nationale; qu’il s’ensuit que ledit recours est manifestement irrecevable et qu’il doit être rejeté par voie d’ordonnance, en application de l’article 32.2 du Règlement susvisé;
Attendu que la Société ATEC ayant succombé doit être condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête introduite par Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine au nom et pour le compte de la Société Africaine de Technologie dite ATEC;
Condamne la Société Africaine de Technologie aux dépens;
Fait à notre cabinet les jour mois et an que dessus.
Le Président
Marcel SEREKOISSE SAMBA