J-15-106
POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA
ARRET D’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE – REPRISE DE LA PROCEDURE DEVANT LA CCJA
IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS
L’arrêt d’incompétence de la juridiction suprême nationale saisie amène la reprise de la procédure devant la CCJA, devant laquelle seul le Règlement de procédure est applicable. Il s’ensuit que les mémoires antérieurs sont recevables.
Sont irrecevables, les moyens caractérisés par leur imprécision en ce qu’ils ne précisent ni la partie de la décision critiquée ni ce en quoi celle-ci encourt le reproche.
Article(s) 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 015/2014 du 27 février 2014; Pourvoi n° 012/2011/PC du 13/01/2011 : Ousmane KHOUMA c/ Société Nationale « LA POSTE ».
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 janvier 2011 sous le n°012/2011/PC suite au renvoi de la Cour suprême du Sénégal et formé par Maître Oumar Ngalla NDIAYE, Avocat au Barreau du Sénégal, demeurant 79, Rue Joseph GOMIS à Dakar, agissant au nom et pour le compte de Ousmane KHOUMA, Opérateur économique résidant à New-York; P.0 BOX 313 Morning SD STA, dans la cause l’opposant à la Société Nationale "La Poste", 6, Rue Abdoulaye SECK Marie Parsine à Dakar, ayant pour Conseils Maître Guédel NDIAYE & Associés, Avocats au Barreau du Sénégal, 73, bis, Rue Amadou Assane NDOYE, BP 2656 Dakar,
en cassation de l’Arrêt n°535, rendu le 12 juillet 2007, par la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
– Vu l’ordonnance de clôture du 03 mai 2007;
– Infirme le jugement entrepris;
– Statuant à nouveau,
– Déclare l’opposition recevable;
– Dit que la juridiction saisie n’était pas compétente;
– Se déclare incompétent;
– Condamne El Hadj Ousmane KHOUMA aux dépens. »;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le sieur Ousmane KHOUMA, se prévalant d’un contrat de représentation, obtenait le 20 octobre 2005, une ordonnance faisant injonction à la Société Nationale » La Poste », de lui payer la somme de 47.500 000 F, outre les intérêts de droit et les frais de procédure; que saisi par « La Poste », le Tribunal régional hors classe de Dakar déclarait l’opposition irrecevable; que sur appel, la Cour disposait comme indiqué ci-dessus par Arrêt n°535 du 12 juillet 2007 dont pourvoi;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse après arrêt d’incompétence de la Cour suprême du Sénégal
Attendu que le demandeur soulève l’irrecevabilité du mémoire du défendeur, en ce qu’il n’a été déposé que le 11 août 2009 suite à la signification du 11 juin 2009, alors que l’article 39 de la loi organique sur la Cour suprême impartit un délai de deux mois au défendeur;
Mais attendu que l’arrêt d’incompétence de la Cour suprême du Sénégal amène la reprise de la procédure devant la Cour de céans, devant laquelle seul le Règlement de procédure est applicable; qu’il échet de dire que les mémoires antérieurs sont recevables;
Sur les moyens tirés de la violation des articles 9 et 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de l’article 126 du Code de procédure civile sur la communication des pièces et de l’apposition de la formule exécutoire
Attendu que les moyens sont présentés dans des requêtes du 28 mars 2009 et du 08 février 2012;
Mais attendu que ces moyens sont caractérisés par leur imprécision en ce qu’ils ne précisent ni la partie de la décision critiquée ni ce en quoi celle-ci encourt le reproche; qu’il échet de les déclarer irrecevables et de rejeter le pourvoi;
Attendu que Ousmane KHOUMA succombant sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par le sieur Ousmane KHOUMA
Le Condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier