J-15-134
PROCEDURE DEVANT LA CCJA
DEPOT D’UN MEMOIRE HORS DELAI IMPARTI – DEROGATION ACCORDEE PAR LA PRESIDENT : RECEVABILITE DU mémoire
IRRECEVABILITE D’UN MEMOIRE DEPOSE HORS DELAI
APPEL EN LA CAUSE D’UNE PERSONNE N’AYANT ETE PARTIE NI REPRESENTEE DEVANT LES JUGES DU FOND – NON
MINISTERE D’AVOCAT DEVANT LA CCJA : POSSIBILITE POUR UN AVOCAT DE SE DEFENDRE LUI-MEME
SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT NON SUSCEPTIBLE D’APPEL : CASSATION DE L’ARRET AYANT ADMIS UN APPEL CONTRE UN TEL JUGEMENT
REQUETE CIVILE – PROCEDURE CIVILE DU TOGO – REQUETE CIVILE CONTRE LES ARRETS D’APPEL : IRRECEVABILITE
DOMMAGES INTERETS – DEMANDE POUR PROCEDURE ABUSIVE – ABSENCE DE PREUVE : REJET
Est recevable, le mémoire en réponse déposé par une partie qui a pris le soin d’obtenir la prorogation préalable du délai de distance auprès du président de la CCJA.
Est irrecevable le mémoire déposé hors délai par une partie qui prétend avoir bénéficié de la même prorogation par le Président sans en rapporter la preuve écrite.
Aucune disposition du Règlement de procédure n’autorisant la mise en cause d’une personne n’ayant été ni partie, ni représentée à l’instance devant les premiers juges, l’appel en intervention forcée en cassation est irrecevable.
La CCJA admet de façon constante le droit d’agir d’un avocat par lui-même devant elle.
Le jugement attaqué ayant été rendu à la suite de la demande d’annulation faite par voie d’action principale par la demanderesse devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article 313 de l’AUPSRVE, le jugement, qui a déclaré nuls et de nul effet le cahier des charges en date du 14 octobre 1999, la sommation du 19 octobre 1999 et par voie de conséquence, l’adjudication du 30 novembre 1999, relève sans conteste des « décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière » au sens de l’article 300 susvisé. En recevant l’appel formé contre ce jugement, lequel n’a statué que sur la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière, la cour d’appel a exposé son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, l’appel est irrecevable.
Il résulte sans équivoque des dispositions de l’article 244 du Code de procédure civile du Togo que la requête civile n’est admise qu’à l’encontre des jugements rendus par les tribunaux, à l’exclusion des arrêts de la cour d’appel. En conséquence une telle requête doit être déclarée irrecevable.
Le demandeur de dommages intérêts pour procédure abusive doit être débouté dès lors qu’aucun abus du droit d’agir en justice ne résulte du dossier.
Article(s) 23 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article(s) 30.1 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article(s) 300 AUPSRVE
Article(s) 244 CODE DE PROCEDURE CIVILE (TOGO)
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 043/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 024/2008/PC du 21/04/2008 : Succession Edouard Assiba JOHNSON, Monsieur Couadjo JOHNSON c/ Monsieur Ayayi Koudahin ANENOU, Entreprise Transit NETADI, Banque Togolaise de Développement (BTD), Maître Galolo SOEDJEDE.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière a rendu l’Arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Mamadou DEME, Juge, rapporteur
Idrissa YAYE, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 avril 2008 sous le n°024/2008/PC et formé par la Succession Edouard Assiba JOHNSON et Couadjo JOHNSON, représentés par Maître BAWA Bouraïma, demeurant à Lomé, Boulevard des Armées, en face de la maison DADZIE, BP 4159-Lomé, ayant pour Conseil Maître AFANGBEDJI Kossi, Avocat à la Cour, 90 Rue du Mont ADAMANO, BP 12250 Lomé-Togo, dans la cause qui les oppose à Monsieur Ayayi Koudahin ANENOU et son entreprise dénommée Transit NETADI, dont le siège social est à Lomé, Boulevard du Mono en face de l’hôtel SARAKAWA, Route d’Aného, BP 3258, ayant pour Conseil Maître MOUKE Mawuvi A., Avocat à la Cour, 34, Rue n°74 d’Assoli, prolongement vers la plage, Rue du Night Club Oro, BP 61611-Lomé, la Banque Togolaise de Développement dite BTD, Place de l’indépendance, BP 65-Lomé, ayant pour conseil Maître TOBLE Yawo Gagnon, 27, Avenue Maman N’danida, BP 61170 et à Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour, ayant son Cabinet à Lomé, Boulevard du 13 janvier, BP 3893,
en cassation de l’arrêt numéro 09 rendu le 08 février 2005 par la Cour d’appel de Lomé, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en appel;
En la forme :
Reçoit l’appel;
Déclare recevable la requête civile du sieur Koudahin Ayayi ANENOU;
AU FOND :
Dit l’appel et la requête civile fondés;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
Dit que l’action en nullité de l’adjudication du 30 novembre 1999 intentée par la succession Edouard Assiba JOHNSON est intervenue hors le délai prévu par la loi;
Annule purement et simplement l’arrêt n°15/2000 du 27 juillet 2000 rendu par la cour d’appel de céans;
Dit et juge que seul l’arrêt 94/99 du 24 juillet 1999 de la même Cour produira ses pleins et entiers effets;
Dit en outre qu’au vu du présent arrêt, Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière du Togo sera tenu de muter l’immeuble sis à Lomé, objet du Titre Foncier n°10030 RT au nom du sieur Ayayi Koudahin ANENOU;
Condamne la succession Edouard Assiba JOHNSON aux dépens. »;
Les demandeurs invoquent à l’appui du pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à leur requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par requête civile en date du 04 septembre 2003, Ayayi Koudahin ANENOU a fait appeler la succession Edouard Assiba JOHNSON et Couadjo JOHNSON devant la Cour d’appel de Lomé, en annulation de l’Arrêt n°154/00 rendu le 27 juillet 2000 par la Chambre civile de la Cour d’appel de Lomé et pour s’entendre dire que seul l’Arrêt n°094/99 rendu le 24 juillet 1999 par la Cour d’appel précitée emportera ses pleins et entiers effets;
Que par exploit en date du 26 août 2003, il a interjeté appel du Jugement n°594/01 rendu le 20 avril 2001 par le Tribunal de première instance de Lomé;
Que statuant sur ces procédures, la Cour d’appel de Lomé a rendu l’Arrêt n°09/05 du 08 février 2005 objet du pourvoi;
Sur la recevabilité des mémoires en réponse de la BTD et de Ayayi Koudahin ANENOU
Attendu que les demandeurs au pourvoi soutiennent que les correspondances en date du 17 juillet 2008 par lesquelles le Greffier en chef a transmis la requête en cassation à la BTD et Ayayi Koudahin ANENOU sont parvenues à ces derniers le 28 juillet 2008; qu’ainsi, le délai de 3 mois imparti par l’article 30.1 du Règlement de procédure de la Cour de céans pour le dépôt de leurs mémoires en réponse ayant expiré le 28 octobre 2008, leurs écritures datées respectivement des 14 et 16 octobre 2008, toutes deux reçues au greffe le 26 novembre 2008, doivent être déclarés irrecevables pour tardiveté;
Attendu qu’en application des articles 25-5 et 30-1 du Règlement susvisé et de l’article 1er de la Décision n°002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, la BTD et ANENOU, résidant tous deux à Lomé, disposaient d’un délai de 3 mois augmenté de 14 jours à compter de la signification du pourvoi, soit jusqu’au 12 novembre 2008, pour déposer leurs mémoires;
Mais attendu que suivant correspondance en date du 29 octobre 2008, la BTD a sollicité du Président de cette Cour une prorogation du délai; que par lettre n°488/2008/G2 en date du 13 novembre 2008, un délai supplémentaire de 15 jours à compter de la date de réception de cette lettre lui a été accordé pour déposer son mémoire en réponse; que ladite lettre ayant été reçue à son domicile élu le 14 novembre 2008, elle avait jusqu’au 29 novembre 2008 pour déposer ses écritures; qu’ainsi, son mémoire reçu au greffe le 26 novembre 2008 doit être déclaré recevable;
Attendu cependant que l’assertion de Ayayi Koudahin ANENOU selon laquelle le Président de cette Cour lui aurait accordé le même délai supplémentaire suivant lettre du 13 novembre 2008 n’est confortée par aucune pièce versée au dossier; que son mémoire déposé le 26 novembre 2008 doit être déclaré irrecevable pour tardiveté;
Sur la recevabilité de l’appel en intervention forcée contre la BTD
Attendu que dans son mémoire en réponse susvisé, la BTD soulève in limine litis l’irrecevabilité de son appel en cause, au motif que les dispositions de l’article 45.1 du Règlement de procédure sur lesquelles les recourants fondent cette prétention ne prévoient que l’intervention volontaire;
Attendu qu’aucune dispositions du Règlement de procédure n’autorise la mise en cause d’une personne n’ayant été ni partie, ni représentée à l’instance devant les premiers juges;
Qu’il échet de déclarer l’appel en intervention forcée contre la BTD irrecevable;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Maître Galolo SOEDJEDE
Attendu que suivant les mêmes écritures, la BTD soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Maître Galolo SOEDJEDE, au motif que ce dernier n’a pas constitué d’avocat et a signé personnellement son mémoire en intervention, alors que le ministère d’avocat est obligatoire devant la CCJA;
Mais attendu que la qualité d’avocat de l’intervenant n’est pas contestée; que de jurisprudence constante, la Cour de céans admet le droit d'agir d’un avocat par lui-même;
Que l’exception apparait mal fondée et doit être rejetée;
Sur le premier moyen de cassation en sa deuxième branche, pris de la violation de l’article 300 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir reçu l’appel contre le Jugement n°594/01 du 20 avril 2001, alors que l’article 300 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que les décisions judicaires rendues en matière de saisie immobilière « … ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis », et que le Jugement n°594/2001 du 20 avril 2001 frappé d’appel n’a statué ni sur le principe même de la créance, ni sur tels moyens de fond;
Attendu que pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’appel, l’arrêt énonce en substance que l’article 300 alinéa 2 n’est pas applicable en la cause et qu’aucune disposition de l’Acte uniforme n’interdit l’appel contre les décisions d’annulation d’un jugement d’adjudication;
Mais attendu que le jugement attaqué a été rendu à la suite de la demande d’annulation faite par voie d’action principale par la succession Edouard Assiba JOHNSON devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article 313 de l’Acte uniforme précité; que le jugement, qui a déclaré nuls et de nul effet le cahier des charges en date du 14 octobre 1999, la sommation du 19 octobre 1999 et par voie de conséquence, l’adjudication du 30 novembre 1999, relève sans conteste des « décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière » au sens de l’article 300 susvisé;
Qu’en recevant l’appel formé contre ce jugement, lequel n’a statué que sur la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière, la Cour d’appel a violé le texte visé au moyen;
Qu’il échet de casser l’arrêt entrepris et d’évoquer;
Sur l’évocation
Sur l’appel
Attendu que par exploit en date du 26 août 2003, Ayayi Koudahin ANENOU a interjeté appel du Jugement n°594/01 du 20 avril 2001 rendu par le Tribunal de première instance de Lomé, dont le dispositif est ainsi rédigé :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort après jonction des procédures;
– En la forme, écarte les moyens d’irrecevabilité soulevés par le sieur ANENOU Koudahin Ayayi et reçoit la succession de feu Edouard Assiba JOHNSON, représentée par Maître Bouraïma BAWA en son action;
– Déclare nuls et de nuls effets le cahier des charges en date du 14 octobre 1999 ainsi que la sommation en date du 19 octobre 1999 et par voie de conséquence la vente, l’adjudication faite le 30 novembre 1999;
– Dit et juge que les autres demandes et incidents soulevés par la Succession seront examinés dans le cadre de l’audience éventuelle à venir;
– Déboute le sieur ANENOU Koudahin Ayayi de toutes ses demandes reconventionnelles;
– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution;
– Condamne le sieur ANENOU Koudahin Ayayi aux dépens »;
Attendu que les demandeurs au pourvoi soulèvent l’irrecevabilité de l’appel;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation, il échet de déclarer l’appel irrecevable;
Sur la requête civile
Attendu que le 30 juin 1994, le Président du Tribunal de première instance de Lomé a rendu l’Ordonnance d’injonction de payer n°637/94 enjoignant à JOHNSON Couadjo et aux frères JOHNSON de payer à Ayayi Koudahin ANENOU la somme de 202 192 395 francs; que suivant Ordonnance de référé n°604/96 du 16 décembre 1996, le Président du Tribunal de première instance de Lomé a déclaré le contredit formé par les consorts JOHNSON contre cette ordonnance irrecevable pour avoir été formé hors délai, et a ordonné l’apposition de la formule exécutoire sur ladite ordonnance;
Que par le Jugement n°1567/96 du 20 décembre 1996, le Tribunal de première instance de Lomé, statuant sur les mérites du même contredit, l’a déclaré recevable, fixé la créance de ANENOU sur les frères JOHNSON et Couadjo JOHSON à 64 189 312 francs, condamné ces derniers à lui payer cette somme, et ordonné l’apposition de la formule exécutoire sur l’Ordonnance d’injonction de payer n°637/94 du 30 juin 1994 à concurrence de ladite somme;
Attendu que sur appel formé par ANENOU contre le Jugement n° 1567/96 du 20 décembre 1996, suivant exploit d’huissier en date du 15 juillet 1996, la Cour d’appel de Lomé a rendu l’Arrêt 094/99 du 24 juillet 1999, qui a infirmé ce jugement et dit que l’Ordonnance de référé n°604/96 du 16 décembre 1996 du Président du Tribunal de première instance de Lomé emportera effet;
Que le 27 juillet 2000, la même Cour d’appel statuant sur le même appel formé par l’exploit du 15 juillet 1996 contre le Jugement n°1567/96 du 20 décembre 1996, a rendu l’Arrêt n°154/2000 du 27 juillet 2000, qui a déclaré l’appel irrecevable et dit que le Jugement n°1567/96 du 20 décembre 1996 produira son plein et entier effet;
Attendu que le sieur ANENOU poursuit la rétractation de ce dernier arrêt sur le fondement des dispositions de l’article 244 du code de procédure civile de la République du Togo;
Attendu que les articles 244 et suivants du code de procédure civile de la République du Togo disposent :
« Article 244 : les jugements contradictoires rendus en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d’une voie de recours ordinaire, peuvent être rétractés sur la requête de ceux qui y ont été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après :
5) s’il y a contrariété de jugements en derniers ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens dans les mêmes juridictions…. »;
« Article 251 : La requête civile est portée au même tribunal où le jugement attaqué a été rendu. Il peut y être statué par les mêmes juges. »
« Article 261 : Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté a été rendu est porté au même tribunal qui a statué sur la requête civile »;
Attendu qu’il résulte sans équivoque de ces dispositions que la requête civile n’est admise qu’à l’encontre des jugements rendues par les tribunaux, à l’exclusion des arrêts de la Cour d’appel; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable;
Sur la demande en dommages-intérêts de la BTD
Attendu que la BTD sollicite la condamnation des consorts JOHNSON à lui payer la somme de 25 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Mais attendu que l’abus par les demandeurs de leur droit d’ester en justice ne résulte pas des éléments du dossier; qu’il échet de débouter la BTD de sa demande;
Attendu que Ayayi Koudahin ANENOU qui a succombé doit être condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré;
Déclare le pourvoi recevable;
Déclare l’intervention volontaire de Maître Galolo SOEDJEDE et le mémoire en réponse de la BTD recevables;
Déclare l’appel en intervention forcée contre la BTD et le mémoire en réponse de Ayayi Koudahin ANENOU et Transit NETADI irrecevables;
Casse l’Arrêt n°09 rendu le 08 février 2005 par la Cour d’appel de Lomé;
Évoquant et statuant sur le fond,
Déclare irrecevable l’appel formé contre le Jugement n°594/01 rendu le 20 avril 2001 par le Tribunal de première instance de Lomé;
Déclare irrecevable la requête civile formée contre l’Arrêt n°154/2000 du 27 juillet 2000 de la Cour d’appel de Lomé;
Déboute la BTD de sa demande en dommages-intérêts;
Condamne Ayayi Koudahin ANENOU aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef