J-15-235
POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE DU POURVOI HORS DELAI
Est irrecevable, le recours formé hors délai.
Article(s) 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 145/2014 du 22 décembre 2014; Pourvoi n° 032/2011/PC du 29 mars 2011 : AGBIA N’GAMAN Lucien et KONGOUE MODJE Grâce épouse AGBIA c/ BIAO-Côte d’Ivoire dite BIAO-CI.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 22 décembre 2014 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Mamadou DEME, Juge rapporteur
Djimasna N’DONNINGAR, Juge
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 mars 2011 sous le numéro 032/2011/PC, formé par AGBIA N’GAMAN Lucien et son épouse KONGOUE MODJE Grâce, 04 BP 1231 Abidjan 04, ayant tous deux pour conseil Maître EBAH ANGOH, Avocat à la Cour à Abidjan, 04 BP 687 Abidjan 04, dans la cause qui les oppose à la BIAO-Côte d’Ivoire dite BIAO-CI, société anonyme dont le siège social est à Abidjan Plateau, 8-10 Avenue Joseph Anoma, ayant pour conseils Maître SIBALLY Guy César, Avocat à la Cour à Abidjan, 25 BP 1396 Abidjan 25,
en cassation de l’arrêt numéro 467 rendu le 14 mai 2009 par la 5ème chambre civile de la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, matière civile et commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare AGBIA N’GAMAN Lucien et Mme KONGOUE MOHDJE Grâce recevables en leur appel relevé du jugement n°1074/civ3c rendu le 06 avril 2005 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan;
AU FOND :
Les y dit mal fondés et les en déboute;
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions;
Condamne les appelants aux dépens »;
Les requérants invoquent à l’appui du pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à leur requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que dans son mémoire en défense enregistré au greffe le 05 septembre 2011, la BIAO-CI soulève l’irrecevabilité du pourvoi en application des articles 25.1 et 2, 27.2 et 28.1 du Règlement de procédure de la Cour, au motif que les requérants ont présenté leur requête plus de deux mois après la signification de l’arrêt attaqué;
Attendu que les époux AGBIAN ne répliquent pas au moyen;
Attendu qu’aux termes de l’article 25.1 du Règlement de procédure, « Lorsqu’un acte ou une formalité doit en vertu du Traité ou du présent Règlement être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet événement, cette décision ou cette signification n’est pas compris dans le délai. »;
Attendu que l’article 25.2 ajoute que « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. »;
Attendu que l’article 27.2 du même Règlement dispose que « Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date de dépôt au greffe sera prise en considération. »;
Attendu qu’il résulte de l’article 28.1 (ancien) du même Règlement que « Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus……. »;
Attendu que l’arrêt objet du pourvoi a été signifié aux époux AGBIA par exploit du 27 janvier 2011; qu’en application des textes précités, le délai du pourvoi a commencé à courir le 28 janvier 2011, pour expirer le lundi 28 mars 2011 à minuit;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le recours a été présenté et enregistré au greffe de la Cour le 29 mars 2011, jour ouvrable, soit après l’expiration du délai imparti; qu’il doit être déclaré irrecevable;
Attendu que les époux AGBIA ayant ainsi succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne les requérants aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier