PAIEMENT
2470. Instruments de paiement — Remise de chèque — Acceptation par le créancier — Remise entraînant novation (NON).

Recouvrement de créance — Injonction de payer — Créance — Engagement résultant de l’émission de chèque — Condamnation (OUI).
Article 2-2° AUPSRVE
En confirmant l’ordonnance d’injonction de payer, les juges d’appel n’ont point violé les textes visés au moyen, dès lors que d’une part, la remise de chèque en paiement, accepté par le créancier, n’entraîne pas novation, et d’autre part, que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.
Cour Suprême de Côte D’ivoire, Chambre Judiciaire, Formation Civile, Arrêt N° 035 du 04 Février 2010, Affaire : Société pour la Réalisation des Etudes et des Travaux d’Electricité, de Bâtiments, de Voirie et de Réseaux Divers dite SORETRAB c/ O.- Le Juris-Ohada N° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, Pg 33.
Ohadata J-12-100
2471. INSTRUMENTS DE PAIEMENT — LETTRE DE CHANGE — CREDIT D'ESCOMPTE — LETTRE DE CHANGE ESCOMPTEE — TRAITE IMPAYEE — ASSIGNATION EN PAIEMENT CONTRE L’ENDOSSEUR — ACTION RECEVABLE ET FONDEE — REMBOURSEMENT DE LA CREANCE (OUI) — INTERETS DE DROIT (OUI) — APPEL — RECEVABILITE (OUI)

ACTE D'ASSIGNATION — INOBSERVATION D’UNE FORMALITE — VIOLATION DE L'ARTICLE 438 CPC — ABSENCE DE PREUVE D'UN PREJUDICE — NULLITE DE L'ACTE D'ASSIGNATION (NON)

PORTEUR DE LA LETTRE DE CHANGE — ACTION EN REMBOURSEMENT — ACTION FONDEE SUR LE DROIT COMMUN — ARTICLE 18 AUDCG — PRESCRIPTION (NON) — DEFAUT DE PROTET — ACTION EXTRA CAMBIAIRE — DECHEANCE DE LA BOA (NON) — CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Article 18 AUDCG
Article 194 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1205 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1892 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 223 REGLEMENT N° 15/2001/CM/UEMOA DU 19 SEPTEMBRE 2002
Celui qui a escompté une traite est tenu de garantir le paiement au profit de l'escompteur. Il devient débiteur d'une action en remboursement conformément à l'article 1892 du code civil.
Aux termes de l’article 223 du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, « les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à compter de la date du protêt dressé… ». Cependant, les porteurs de la lettre de change détiennent également une action en remboursement de droit commun contre les endosseurs. Et conformément à l'article 18 AUDCG, elle se prescrit par 5 ans. L’intimée ayant fondé son action sur le droit commun, elle se trouve être dans les délais pour réclamer le paiement d'un crédit d'escompte. Son action en remboursement n’est donc pas frappée de prescription, et au regard donc de la nature extra cambiaire de l'action, elle n’est pas déchue de ses droits pour défaut de protêt.
Ainsi, conformément à l'article 1892 du code civil qui dispose que celui qui bénéficie d'un prêt ou d'un crédit doit rendre la chose empruntée, il convient donc de confirmer le jugement attaqué et condamner l’appelant au paiement de la créance outre les intérêts de droit.
Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, Chambre commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 08/08 Du 23 Avril 2008, Sore Daouda C/ Bank Of Africa (BOA).
Ohadata J-12-109