SAISIE APREHENSION
2749. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE APPREHENSION – OBLIGATION DE DELIVRER – COMMANDEMENT – SIGNIFICATION – DESTINATAIRE DEBITEUR (OUI)
Article 28 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Aux termes de l’article 219 AUPSRVE, le commandement de délivrer doit être adressé à la personne tenue de la remise qui est le débiteur. Doit donc être confirmée la décision qui relève que le commandement a été adressé à un autre que le débiteur.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 60/REF du 27 février 2006, Affaire SOCCA SA C/ SUCCESSION HAMADOU HAMAN.
Ohadata J-07-172
2750. Contestation de la personnalité juridique d’une société commerciale : rejet

VOIE DE FAIT – Dénaturation des faits de la cause et violation de l’article 141 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (NON) : rejet
La société UPS SA n’étant concernée ni par la procédure intentée par la requérante devant la Cour de céans, ni par celle s’étant déroulée devant la Cour d’Appel, il y a lieu de rejeter le moyen contestant la personnalité juridique de ladite société.
L’arrêt attaqué relève que « l’exécution forcée pratiquée sur les machines que détenait la CICB par la STPC est une saisie-appréhension entre les mains d’un tiers, qui est régie par les articles 224 et suivants de l’Acte uniforme »; il ajoute que la STPC, « qui n’était pas munie d’un titre exécutoire, dont la mention doit être contenue à peine de nullité dans la sommation.. », n’a pas respecté les prescriptions légales; ayant souverainement estimé les faits de la cause, la Cour d’Appel en a déduit, sans avoir violé les articles susvisés, que « c’est à bon droit que le premier juge a qualifié son comportement de voie de fait à laquelle il fallait mettre fin de toute urgence.. »; d’où il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 024/2009 du 30 avril 2009, Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n 083/2003/PC du 01 octobre 2003. Affaire : Société de Transformation des Plastiques du Cameroun dite STPC (Conseil : Maître Théodore KAMKUI, Avocat à la Cour) contre Société Complexe Industriel pour la Construction et le Bâtiment dite CICB (Conseils : Maîtres Paul TCHUENTE et Jules BINYOM, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 82.
Ohadata J-10-71