SAISIE APREHENSION
2749. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE APPREHENSION – OBLIGATION DE DELIVRER – COMMANDEMENT – SIGNIFICATION – DESTINATAIRE DEBITEUR (OUI)
Aux termes de l’article 219 AUPSRVE, le commandement de délivrer doit être adressé à la personne tenue de la remise qui est le débiteur. Doit donc être confirmée la décision qui relève que le commandement a été adressé à un autre que le débiteur.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 60/REF du 27 février 2006, Affaire SOCCA SA C/ SUCCESSION HAMADOU HAMAN.
2750. Contestation de la personnalité juridique d’une société commerciale : rejet
VOIE DE FAIT – Dénaturation des faits de la cause et violation de l’article 141 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (NON) : rejet
La société UPS SA n’étant concernée ni par la procédure intentée par la requérante devant la Cour de céans, ni par celle s’étant déroulée devant la Cour d’Appel, il y a lieu de rejeter le moyen contestant la personnalité juridique de ladite société.
L’arrêt attaqué relève que « l’exécution forcée pratiquée sur les machines que détenait la CICB par la STPC est une saisie-appréhension entre les mains d’un tiers, qui est régie par les articles 224 et suivants de l’Acte uniforme »; il ajoute que la STPC, « qui n’était pas munie d’un titre exécutoire, dont la mention doit être contenue à peine de nullité dans la sommation.. », n’a pas respecté les prescriptions légales; ayant souverainement estimé les faits de la cause, la Cour d’Appel en a déduit, sans avoir violé les articles susvisés, que « c’est à bon droit que le premier juge a qualifié son comportement de voie de fait à laquelle il fallait mettre fin de toute urgence.. »; d’où il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 024/2009 du 30 avril 2009, Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n 083/2003/PC du 01 octobre 2003. Affaire : Société de Transformation des Plastiques du Cameroun dite STPC (Conseil : Maître Théodore KAMKUI, Avocat à la Cour) contre Société Complexe Industriel pour la Construction et le Bâtiment dite CICB (Conseils : Maîtres Paul TCHUENTE et Jules BINYOM, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 82.