Décision no 004/99/CCJA du 3 février 1999
relative aux frais d'arbitrage
Chapitre I Provision pour frais de l'arbitrage
Chapitre II Frais et honoraires
Chapitre III Tableaux de calcul des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre
Annexe I Frais administratifs
Annexe II Honoraires d'un arbitre
Annexe III Frais administratifs et honoraires d'un arbitre résultant de calculs corrects
Chapitre I
Provision pour frais de l'arbitrage
Article 1
Chaque demande d'arbitrage soumise aux termes du Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) doit être accompagnée du versement d'une avance de 200 000 francs CFA sur les frais administratifs. Ce versement n'est pas récupérable et sera porté au crédit du demandeur au titre de la part qui lui incombe des frais administratifs d'arbitrage.
Jurisprudence : J-06-44
Article 2
L'avance sur la provision fixée par la Cour conformément à l'article 11 du Règlement d'Arbitrage ne devra pas normalement excéder le montant obtenu par l'addition des frais administratifs (tableau annexe I), du minimum des honoraires d'arbitre correspondant au montant de la demande (tableau à l'annexe II) et des frais remboursables éventuels du tribunal arbitral encourus pour l'établissement du procès-verbal. Lorsque ce montant n'est pas déclaré, la Cour fixe l'avance à sa discrétion. Le paiement effectué par le demandeur sera porté à son crédit pour la part qui lui incombe de la provision pour frais de l'arbitrage déterminée par la Cour.
Article 3
La provision pour frais de l'arbitrage fixée par la Cour conformément à l'article 11 du Règlement d'Arbitrage comprend les honoraires de l'arbitre et les frais administratifs, les frais éventuels de l'arbitre, les frais de fonctionnement du tribunal arbitral, les honoraires et frais des experts en cas d'expertise.
Article 4
La provision est due par parts égales par le ou les demandeurs et le ou les défendeurs. Cependant le versement de cette provision pourra être effectué en totalité par chacune des parties au cas où l'autre ou les autres parties s'abstiendraient d'y faire face.
La provision ainsi fixée doit être réglée au secrétariat général de la Cour en totalité avant la remise du dossier à l'arbitre; pour les trois quarts au plus, son paiement peut être garanti par une caution bancaire suffisante.
Le secrétariat général définit les conditions applicables aux garanties bancaires que les parties pourront utiliser conformément aux dispositions ci- dessus.
Article 5
Le montant de la provision peut être ajusté à tout moment si le montant en litige se trouve modifié d'un quart au moins ou si des éléments nouveaux rendent nécessaire cet ajustement.
Chapitre II
Frais et honoraires
Article 6
La Cour fixe les honoraires de l'arbitre selon le tableau de l'annexe II, ou à sa discrétion lorsque le montant du litige n'est pas déclaré.
Si les circonstances de l'espèce le rendent exceptionnellement nécessaire, la Cour peut fixer les honoraires de l'arbitre à un montant supérieur ou inférieur à ce qui résulterait de l'application du barème.
Article 7
Lors de la fixation des honoraires de l'arbitre, la Cour prend en considération la diligence de celui-ci, le temps passé, la rapidité de la procédure et la complexité du litige de façon à arrêter un chiffre dans les limites prévues ou, au delà ou en deçà de celles-ci dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article 6 alinéa 2 ci-dessus.
Article 8
Lorsqu'une affaire est soumise à plus d'un arbitre, la Cour peut, à sa discrétion, augmenter la somme forfaitaire destinée au paiement des honoraires, normalement dans la limite du triple de celle prévue pour un arbitre unique.
Article 9
Les honoraires et dépenses de l'arbitre sont exclusivement fixés par la Cour, en accord avec ce qui est prévu par le Règlement d'Arbitrage. Tout accord séparé entre parties et arbitres sur leurs honoraires est nul et non avenu.
Jurisprudence : J-16-132
Article 10
La Cour fixe les frais administratifs pour chaque arbitrage selon le tableau de l'annexe I, ou à sa discrétion lorsque le montant en litige n'est pas déclaré. Si les circonstances de l'espèce le rendent exceptionnellement nécessaire, la Cour peut fixer les frais administratifs à un montant inférieur ou supérieur à celui qui résulterait du tableau de l'annexe I, mais sans pouvoir normalement dépasser le maximum prévu par le tableau de calcul de l'annexe III.
Article 11
Si un arbitrage prend fin avant le prononcé d'une sentence finale, la Cour fixe les frais de l'arbitrage à sa discrétion tout en tenant compte du stade atteint par la procédure d'arbitrage ainsi que des autres éléments pertinents.
Article 12
Lorsqu'il s'agit d'une demande conformément à l'article 26 du Règlement d'Arbitrage, la Cour peut fixer une provision pour couvrir les honoraires et les frais supplémentaires du tribunal arbitral et subordonner la transmission de cette demande au tribunal arbitral au paiement comptant de la totalité de cette provision. La Cour peut également fixer à sa discrétion les honoraires éventuels de l'arbitre dans le cas de figure prévu à l'article 26 alinéa 3 du Règlement d'Arbitrage.
Article 13
Les montants payés à l'arbitre ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou toutes autres taxes, charges et tous impôts qui pourraient être dus sur les honoraires de l'arbitre. Les parties doivent s'acquitter du paiement de ces taxes, charges ou impôts.
Chapitre III
Tableaux de calcul des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre
Article 14
Les tableaux de calcul des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre ci-annexés s'appliquent à toutes les procédures introduites à compter de l'entrée en vigueur du Règlement d'Arbitrage.
Article 15
Pour calculer le montant des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre, les montants calculés pour chaque tranche doivent être additionnés.
Toutefois, si le montant en litige dépasse cinq milliard de francs, une somme forfaitaire de trente millions constituera la totalité des frais administratifs.
Article 16
La présente décision entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le Conseil des Ministres de l'OHADA. Elle sera publiée au Journal Officiel de l'OHADA.
Annexe I
Frais administratifs
Pour un montant en litige
Frais administratifs (1)
Jusqu'à 25 000 000
500 000
De 25 000 001 à 125 000 000
2,00 %
De 125 000 001 à 500 000 000
1,00 %
De 500 000 001 à 750 000 000
0,40 %
De 750 000 001 à 1 000 000 000
0,20 %
De 1 000 000 001 à 5 000 000 000
0,05 %
Au dessus de 5 000 000 000
30 000 000
(1) A titre d'exemple seulement, le tableau en annexe III indique les frais administratifs résultant de calculs corrects.
Annexe II
Honoraires d'un arbitre
Pour un montant en litige
Honoraires (1)
Minimum

Maximum
Jusqu'à
25 000 000
500 000
10,00 %
De 25 000 001 à
125 000 000
1,50 %
5,00 %
De 125 000 001 à
500 000 000
1,00 %
3,00 %
De 500 000 001 à
750 000 000
0,50 %
2,00 %
De 750 000 001 à
1 000 000 000
0,30 %
1,50 %
De 1 000 000 001 à
5 000 000 000
0,10 %
0,30 %
Au dessus de
5 000 000 000
0,01 %
0,05 %
(1) A titre d'exemple seulement, le tableau en annexe III indique les honoraires d'un arbitre résultant de calculs corrects.
Annexe III
Frais administratifs et honoraires d'un arbitre résultant de calculs corrects
Montant en litige
Frais administratifs
Honoraires d'un arbitre
Minimum


Maximum
Jusqu'à
25 000 000
500 000
500 000
10,00% du montant en litige
De 25 000 001 à

125 000 000
500 000 + 2,00% du montant supérieur à 25 000 000
500 000+1,5% du montant supérieur à 25 000 000
2 500 000+5,0% du montant supérieur à 25 000 000
De 125 000 001 à

500 000 000
2 500 000+1,00% du montant à supérieur à 125 000 000
2 200 000+1,0% du montant supérieur à 125 000 000
7 500 000+3,0% du montant supérieur à 125 000 000
De 500 000 001 à

750 000 000
6 500 000+0,40% du montant supérieur à 500 000 000
5 750 000+0,5% du montant à supérieur à 500 000 000
18 750 000+2,0% du montant supérieur à 500 000 000
De 750 000 001 à

1 000 000 000
7 250 000+0,20% du montant supérieur à 750 000 000
7 000 000+0,3% du montant à supérieur à 750 000 000
23 750 000+1,5% du montant supérieur à 750 000 000
De 1 000 000 001 à


5 000 000 000
7 775 000+0,05% du montant supérieur à 1 000 000 000
7 750 000+0,1% du montant supérieur à 1 000 000 000
27 500 000+0,3% du montant supérieur à 1 000 000 000