Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage 2017
Le conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
– Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis, tel que révisé le 17 octobre 2008 à Québec, notamment en ses articles 2, 8, 21 à 26 et 39;
– Vu l'avis n° 03/2017/AU en date des 05 et 06 octobre 2017 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage;
– Après en avoir délibéré;
Adopte, à l'unanimité des États Parties présents et votants, le Règlement dont la teneur suit :
Chapitre premier
Attributions de la cour commune de justice et d'arbitrage en matière d'arbitrage
Article Premier
Exercice par la Cour de ses attributions
1.1. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ci-après dénommée « la Cour », exerce, dans les conditions ci-après définies, les attributions d'administration des arbitrages dans le domaine qui lui est dévolu par l'article 21 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, ci-après dénommé « Traité ».
Les décisions que la Cour prend à ce titre, en vue d'assurer la mise en œuvre et la bonne fin des procédures arbitrales et celles liées à l'examen de la sentence, sont de nature administrative.
Dans l’administration des procédures arbitrales, la Cour est assistée d'un Secrétaire Général.
Les membres de la Cour ayant la nationalité d'un État impliqué directement dans une procédure arbitrale doivent se déporter de la formation de la Cour dans l'affaire en cause. Le Président de la Cour procède à leur remplacement, le cas échéant, par ordonnance.
La Cour communique avec le tribunal arbitral et les parties au cours d'un arbitrage par l'intermédiaire du Secrétaire Général. Celui-ci leur transmet ses décisions, ainsi que celles prises par la Cour.
Le Président de la Cour peut faire appel à des experts pour avis consultatif dans les conditions définies par le Règlement intérieur de la Cour.
Les décisions administratives prises par la Cour sont dépourvues de toute autorité de chose jugée et sans recours. Les motifs de ces décisions peuvent être communiqués à toutes les parties sous réserve que l'une des parties impliquées dans la procédure d'arbitrage en fasse la demande avant que la décision ne soit prise.
1.2. La Cour exerce les compétences juridictionnelles qui lui sont attribuées par l'article 25 du Traité en matière d'autorité de chose jugée et d'exequatur des sentences rendues dans sa formation contentieuse ordinaire et conformément à la procédure prévue pour celle-ci.
1.3. Les attributions de la Cour définies au paragraphe 1. 1 ci-dessus en matière d’administration des procédures arbitrales sont assurées dans les conditions prévues au chapitre II du présent Règlement.
Les attributions juridictionnelles de la Cour prévues au paragraphe 1.2 ci-dessus sont exercées dans les conditions prévues par le chapitre III du présent Règlement et le Règlement de procédure de la Cour.
Chapitre II
Procédure devant la cour commune de justice et d’arbitrage
Article 2
Mission de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
2.1. La mission de la Cour est d'administrer, conformément au présent Règlement, une procédure arbitrale lorsqu'un différend d'ordre contractuel, en application d’une convention d’arbitrage, lui est soumis par toute partie à un contrat, soit que l’une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un des États Parties, soit que le contrat est exécuté ou à exécuter, en tout ou partie, sur le territoire d'un ou de plusieurs États Parties.
La Cour peut également administrer des procédures arbitrales fondées sur un instrument relatif aux investissements, notamment un code des investissements ou un traité bilatéral ou multilatéral relatif aux investissements.
2.2. La Cour ne tranche pas elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres. Elle est informée du déroulement de l'instance et examine les projets de sentence.
2.3. Le fonctionnement de la Cour en matière d’arbitrage est régi par son Règlement intérieur adopté en assemblée générale. Ce Règlement est exécutoire après son approbation par le Conseil des Ministres statuant dans les conditions prévues à l'article 4 du Traité.
Article 3
Désignation des arbitres
3.1. Le différend peut être tranché par un tribunal arbitral constitué par un arbitre unique ou par trois arbitres.
Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation par la Cour. À défaut d’accord entre les parties dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification de la demande d'arbitrage à l'autre partie, l'arbitre est nommé par la Cour.
Lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties, dans la demande d’arbitrage ou dans la réponse à celle-ci, désigne un arbitre indépendant pour confirmation par la Cour. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est faite par la Cour. Le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à moins que les parties n'aient prévu que les arbitres qu'elles ont désignés devraient choisir le troisième arbitre dans un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient à la Cour de confirmer le troisième arbitre. Si à l'expiration du délai fixé par les parties ou imparti par la Cour, les arbitres désignés par les parties n'ont pu se mettre d'accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour.
Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord le nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposent d'un délai de quinze (15) jours pour procéder à la désignation des arbitres.
Lorsque plusieurs demandeurs ou défendeurs doivent présenter à la Cour des propositions conjointes pour la nomination d'un arbitre et que celles-ci ne s'accordent pas dans les délais impartis, la Cour peut nommer la totalité du tribunal arbitral.
3.2. Les arbitres peuvent être choisis sur la liste des arbitres établie par la Cour et mise à jour annuellement. Les membres de la Cour ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.
3.3. Pour nommer les arbitres, la Cour peut solliciter l'avis des experts visés à l’alinéa 6 du paragraphe 1.1 de l’article premier et tient compte notamment de la nationalité des parties, du lieu de résidence de celles-ci et celui de leur conseil et des arbitres, du siège de l'arbitrage, de la langue des parties, de la nature des questions en litige, de la disponibilité des arbitres et, éventuellement, du droit applicable au différend.
Lorsqu'elle doit nommer un ou plusieurs arbitres, la Cour y procède aussi rapidement que possible et, sauf convention contraire des parties, selon la procédure suivante :
a) Le Secrétaire Général communique à chacune des parties une liste identique établie par la Cour et comportant au moins trois noms;
b) Dans un délai fixé par le Secrétaire Général, chaque partie lui renvoie cette liste sur laquelle elle indique les noms des arbitres par ordre de préférence et, le cas échéant, raye le ou les noms auxquels elle s'oppose;
c) Après expiration du délai fixé par le Secrétaire Général, la Cour nomme le ou les arbitres sur la base des noms approuvés sur les listes qui lui ont été renvoyées, et conformément à l'ordre de préférence indiqué par les parties.
Si, pour quelque motif que ce soit, la nomination ne peut pas être faite en vertu de cette procédure, la Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour nommer un ou plusieurs arbitres.
Article 4
Indépendance, récusation et remplacement des arbitres
4.1. Tout arbitre nommé ou confirmé par la Cour doit être et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.
Il doit poursuivre sa mission jusqu'à son terme avec diligence et célérité,
Avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, l'arbitre pressenti révèle par écrit au Secrétaire Général toutes circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance.
Dès réception de cette information, le Secrétaire Général la communique par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.
L'arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétaire Général et aux parties, toutes circonstances de même nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par la Cour et la notification de la sentence finale.
4.2. La demande de récusation fondée sur une allégation de défaut d'indépendance ou sur tout autre motif est introduite par l'envoi au Secrétaire Général d'une déclaration précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande.
La demande est envoyée par la partie, à peine de forclusion, soit dans les trente (30) jours suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l'arbitre par la Cour, soit dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la demande de récusation a été informée des faits et circonstances qu'elle évoque à l'appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée.
La Cour se prononce sur la recevabilité en même temps que, s'il y a lieu, sur le bien-fondé de la demande de récusation, après que le Secrétaire Général a mis l'arbitre concerné, les parties et les autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié. Ces observations écrites sont communiquées aux autres parties et membres du tribunal arbitral.
4.3. Il y a lieu à remplacement d'un arbitre lorsque celui-ci est décédé, lorsque la Cour a admis sa récusation ou lorsque sa démission a été acceptée par la Cour.
Lorsque la démission d'un arbitre n'est pas acceptée par la Cour et que celui-ci refuse cependant de poursuivre sa mission, il y a lieu à son remplacement s’il s'agit d’un arbitre unique ou du Président d'un tribunal arbitral,
Dans les autres cas, la Cour apprécie s'il y a lieu au remplacement compte tenu de l'état d'avancement de la procédure et de l'avis des deux arbitres qui n'ont pas démissionné. Si la Cour estime qu'il n’y a pas lieu à remplacement, la procédure se poursuit et la sentence est rendue malgré le refus de concours de l'arbitre dont la démission a été refusée.
La Cour prend sa décision en ayant égard, notamment, aux dispositions de l'article 28, alinéa 2 du présent Règlement.
4.4. Il y a lieu également à remplacement d'un arbitre lorsque la Cour constate qu’il est empêché, de jure ou de facto, d'accomplir sa mission, ou qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément au titre IV du Traité ou au présent Règlement, ou dans les délais impartis.
Lorsque, sur le fondement d'informations venues à sa connaissance, la Cour envisage l'application de l'alinéa qui précède, elle se prononce sur le remplacement après que le Secrétaire Général a communiqué par écrit ces informations à l'arbitre concerné, aux parties et aux autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, et les a mis en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié.
En cas de remplacement d'un arbitre qui ne remplit pas ses fonctions conformément au titre IV du Traité, au présent Règlement ou dans les délais impartis, la désignation d'un nouvel arbitre est faite par la Cour sur avis de la partie qui avait désigné l'arbitre à remplacer, sans que la Cour soit liée par l'avis ainsi exprimé.
Lorsque la Cour est informée que, dans un tribunal arbitral comptant trois personnes, l'un des arbitres, autre que le président, ne participe pas à l'arbitrage, sans pour autant avoir présenté sa démission, la Cour peut, comme indiqué au paragraphe 4. 3, alinéas 3 et 4 ci-dessus, ne pas procéder au remplacement dudit arbitre lorsque les deux autres arbitres acceptent de poursuivre l'arbitrage malgré l'absence de participation d'un des arbitres.
4.5. Sitôt reconstitué, le tribunal arbitral fixe, après avoir invité les parties à faire connaître leurs observations, dans quelle mesure la procédure antérieure est reprise.
4.6. Dans tous les cas énoncés aux paragraphes 4. 1 à 4. 4 ci-dessus donnant lieu au remplacement d'un arbitre, le Secrétaire Général met les parties et les autres arbitres en mesure de présenter leurs observations écrites sur le remplacement et communique ces informations aux autres parties et aux membres du tribunal arbitral.
La Cour statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la récusation ou le remplacement d'un arbitre, dans les conditions du paragraphe 3. 3 de l’article 3 du présent Règlement.
Article 5
Demande d'arbitrage
Toute partie désirant avoir recours à l’arbitrage institué par l’article 21 du Traité et dont les modalités sont fixées par le présent Règlement adresse sa demande au Secrétaire Général.
Cette demande doit contenir :
a) les noms, prénoms, qualités, raison sociale et adresses postale et électronique des parties avec indication d'élection de domicile pour la suite de la procédure;
b) la convention d'arbitrage liant les parties, qu’elle résulte d’un contrat ou de tout autre instrument ou, le cas échéant, l'indication de l'instrument relatif aux investissements sur lequel est fondée la demande;
c) un exposé sommaire du différend, des prétentions du demandeur et des moyens produits à l'appui, ainsi que l’énoncé du montant de ses demandes;
d) toutes indications utiles et propositions concernant le nombre et le choix des arbitres;
e) les conventions intervenues entre les parties sur le siège de l’arbitrage, la langue de l’arbitrage, la loi applicable à la convention d’arbitrage, à la procédure de l’arbitrage et au fond du litige; à défaut de telles conventions, les souhaits du demandeur à l'arbitrage sur ces différents points sont exprimés.
La demande doit être accompagnée du montant du droit prévu pour l'introduction des instances dans le barème des frais de l'Annexe II au présent Règlement.
Le Secrétaire Général notifie immédiatement aux défendeurs, la date de réception de la demande, joint à cette notification un exemplaire de la requête avec toutes les pièces annexées, un exemplaire du présent Règlement et accuse réception de sa requête au demandeur. Le Secrétaire Général peut exiger une preuve du pouvoir de tout représentant d'une partie agissant au nom du ou des demandeurs.
La date de réception par le Secrétaire Général de la demande d'arbitrage, conformément au présent article, constitue la date de l'introduction de la procédure d'arbitrage.
Si la demande d'arbitrage n'est pas accompagnée du montant du droit visé à l’alinéa 3 du présent article, ou si la demande du Secrétaire Général de lui adresser un nombre d'exemplaires suffisant de la requête et de toutes pièces n'est pas satisfaite, le Secrétaire Général peut impartir un délai au demandeur pour satisfaire à ces demandes et, en cas de besoin, proroger ce délai. À son expiration, la demande d'arbitrage sera classée sans que cela fasse obstacle à la réintroduction des mêmes demandes à une date ultérieure, dans une nouvelle demande d'arbitrage.
Article 6
Réponse à la demande
Le ou les défendeurs doivent, dans les trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification de la demande d'arbitrage par le Secrétaire Général, adresser leurs réponses à celui-ci.
Dans le cas visé à l'alinéa 2 du paragraphe 3. 1 de l’article 3 du présent Règlement, l'accord des parties doit être réalisé dans le délai de trente (30) jours prévu audit article.
La réponse doit contenir :
a) confirmation ou non de ses nom, prénoms, raison sociale et adresse tels que les a énoncés le demandeur, avec élection de domicile pour la suite de la procédure;
b) confirmation ou non de l'existence d'une convention d'arbitrage résultant d’un contrat ou de tout autre instrument entre les parties renvoyant à l'arbitrage en vertu du présent Règlement;
c) un bref exposé du différend et de la position du défendeur sur les demandes formées contre lui avec indication des moyens et des pièces sur lesquelles il entend fonder sa défense;
d) les réponses du défendeur sur tous les points traités par la demande d'arbitrage sur les rubriques (d) et (e) de l'article 5 ci-dessus.
Article 7
Réponse à la demande reconventionnelle
Si le défendeur a formé dans sa réponse une demande reconventionnelle, le demandeur peut, dans les trente (30) jours de la réception de sa réponse, répondre à cette demande par une note complémentaire.
Article 8
Provision pour frais de l'arbitrage
Après réception de la demande d'arbitrage, de la réponse et, éventuellement, de la note complémentaire telles que visées aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, ou passé les délais pour les recevoir, le Secrétaire Général saisit la Cour pour la fixation de la provision pour les frais de l'arbitrage, la mise en œuvre de celui-ci et, s'il y a lieu, la fixation du lieu de l'arbitrage.
Le dossier est envoyé à l'arbitre quand le tribunal arbitral est constitué et que les décisions prises en application du paragraphe 11.2 de l’article 11 du présent Règlement pour le paiement de la provision ont été satisfaites.
Article 8-1
Intervention forcée
8-1.1. La partie qui souhaite faire intervenir une personne liée par la convention d’arbitrage, mais étrangère à la procédure arbitrale, soumet au Secrétaire Général une demande d’arbitrage contre celle-ci.
Avant la constitution du tribunal arbitral, la Cour peut fixer un délai pour soumettre les demandes d’intervention.
Si, au moment de la demande d’intervention, le tribunal a été déjà constitué ou l’un de ses membres nommé ou, le cas échéant, confirmé, l’intervention est déclarée irrecevable, à moins que les parties et l’intervenant en conviennent autrement et que le tribunal arbitral l’admette en tenant compte de l’état d’avancement de la procédure arbitrale.
La date de réception de la demande d’intervention par le Secrétaire Général est considérée, à toutes fins, comme celle de l’introduction de la procédure d’arbitrage contre la partie intervenante.
8-1.2. La demande d’intervention contient les éléments suivants :
a) la référence du dossier de la procédure existante,
b) les noms et dénominations complètes, qualités, adresses postale et électronique de chacune des parties, y compris la partie intervenante, et
c) les éléments requis à l’article 5, alinéa 2.b., c., d. et e du présent Règlement.
8-1.3. La demande d’intervention n'est transmise par le Secrétaire Général qu'à condition qu'elle soit accompagnée du nombre d'exemplaires requis au paragraphe 12.1 de l’article 12 du présent Règlement et du montant du droit prévu pour l'introduction des procédures dans le barème des frais de l'Annexe II.
8-1.4. La partie intervenante soumet une réponse conformément, et sous réserve des changements nécessaires, aux dispositions de l’article 6 du présent Règlement ou, si le tribunal arbitral a déjà été constitué, selon les directives de ce dernier. Elle peut former des demandes contre toute autre partie conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus.
Article 8-2
Intervention volontaire
Aucune intervention volontaire n’est admissible avant la constitution du tribunal arbitral.
Après la constitution du tribunal arbitral, toute intervention volontaire dans une procédure d’arbitrage est subordonnée à l’approbation préalable des parties et du tribunal arbitral.
Article 8-3
Pluralité des parties
8-3.1. Un arbitrage sous l’égide de la Cour peut avoir lieu entre plus de deux parties lorsqu’elles ont consenti d’avoir recours à l’arbitrage conformément au présent Règlement. Dans l’hypothèse d’un arbitrage multipartite, toute partie peut former des demandes contre toute autre partie.
8-3.2. Toute partie qui forme une demande conformément au paragraphe 8-3.1 ci-dessus fournit les éléments requis à l’article 5 du présent Règlement.
8-3.3. Dès lors que le tribunal arbitral a été saisi du dossier, il détermine la procédure à suivre pour toute nouvelle demande.
Article 8-4
Pluralité de contrats
8-4.1. Des demandes découlant de plusieurs contrats ou en relation avec ceux-ci peuvent être formées dans le cadre d’un arbitrage unique.
8-4.2. Lorsque ces demandes sont formées en application de plusieurs conventions d’arbitrage, il appartient au tribunal arbitral de constater que :
a) les parties sont convenues d’avoir recours à l’arbitrage conformément au présent Règlement et qu’il y a compatibilité entre ces conventions d’arbitrage, et
b) toutes les parties à l’arbitrage sont convenues de faire trancher les demandes dans le cadre d’une procédure unique.
Article 9
Absence de convention d'arbitrage
Lorsque, prima facie, il n'existe pas entre les parties de convention d'arbitrage visant l'application du présent Règlement, si la défenderesse décline l'arbitrage de la Cour ou ne répond pas dans le délai de trente (30) jours visé à l'article 6 ci-dessus, la partie demanderesse est informée par le Secrétaire Général qu'il se propose de saisir la Cour en vue de la voir décider que l'arbitrage ne peut avoir lieu.
La Cour statue, au vu des observations du demandeur produites dans les trente (30) jours suivants si celui-ci estime devoir en présenter.
Article 10
Effets de la convention d'arbitrage
10.1. Lorsque les parties sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage de la Cour, elles se soumettent par là même aux dispositions du titre IV du Traité, au présent Règlement, au Règlement intérieur de la Cour, à leurs annexes et au barème des frais de l'arbitrage, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la procédure d'arbitrage indiquée à l'article 5 du présent Règlement.
10.2. Si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage, celui-ci a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention.
10.3. Lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l'existence, à la validité, ou à la portée de la convention d'arbitrage, la Cour, ayant constaté prima fade l'existence de cette convention, peut décider, sans préjuger de la recevabilité ou du bien-fondé de ces moyens, que l'arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il appartiendra au tribunal arbitral de prendre toutes décisions sur sa propre compétence.
10.4. Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur sa propre compétence ainsi que sur la recevabilité de la demande d'arbitrage.
Sauf stipulation contraire, si le tribunal arbitral considère que la convention d'arbitrage est valable et que le contrat liant les parties est nul ou inexistant, le tribunal arbitral est compétent pour déterminer les droits respectés des parties et statuer sur leurs demandes et conclusions.
Article 10-1
Mesures provisoires
Sauf stipulation contraire, la convention d'arbitrage donne compétence au tribunal arbitral pour se prononcer sur toute demande provisoire ou conservatoire pendant le cours de la procédure arbitrale, à l’exception des demandes relatives aux sûretés judiciaires et aux saisies conservatoires.
Les sentences prononcées dans le cadre de l'alinéa qui précède sont susceptibles de demandes d'exequatur immédiates, si l'exequatur est nécessaire pour l'exécution de ces sentences provisoires ou conservatoires.
Avant la remise du dossier au tribunal arbitral et, exceptionnellement après celle-ci, au cas où l’urgence des mesures provisoires et conservatoires demandées ne permet pas au tribunal arbitral de se prononcer en temps utile, les parties peuvent demander de telles mesures à la juridiction étatique compétente.
Ces demandes, ainsi que les mesures prises par la juridiction étatique compétente, sont portées sans délai à la connaissance du Secrétaire Général qui en informe le tribunal arbitral.
Article 11
Provision pour frais de l'arbitrage
11.1. La Cour fixe le montant de la provision de nature à faire face aux frais de l'arbitrage entraînés par les demandes dont elle est saisie, tels que définis par l'article 24 du présent Règlement, à moins que des demandes ne soient formées conformément aux articles 8-1, 8-2 et 8-3 du présent Règlement, auquel cas le paragraphe 11.3 ci-après s’applique.
Cette provision est ensuite ajustée si le montant en litige se trouve modifié d'un quart au moins ou si des éléments nouveaux rendent nécessaire cet ajustement.
Lorsque des demandes reconventionnelles sont formées par le défendeur, la Cour peut fixer des provisions distinctes pour les demandes principales et les demandes reconventionnelles. Lorsque la Cour fixe des provisions distinctes, chaque partie doit verser les provisions correspondant à ses demandes respectives.
11.2. Les provisions sont dues par parts égales par le ou les demandeurs et le ou les défendeurs. Cependant, leur versement peut être effectué en totalité par chacune des parties pour la demande principale et la demande reconventionnelle, au cas où l'autre partie s'abstiendrait d'y faire face.
Les provisions ainsi fixées doivent être réglées à la Cour en totalité avant la remise du dossier à l'arbitre. Pour les trois quarts au plus, leur paiement peut être garanti par une caution bancaire satisfaisante.
11.3. Lorsque des demandes sont formées conformément aux articles 8-1, 8-2 et 8-3 du présent Règlement, la Cour fixe une ou plusieurs provisions et décide à quelle partie le paiement incombe ou dans quelle proportion ce paiement est partagé entre elles. Lorsque la Cour a précédemment fixé une provision conformément au présent article, celle-ci est remplacée par la ou les provisions fixées conformément au présent paragraphe. Dans ce cas, le montant de toute provision précédemment payée par une partie est considéré comme un paiement partiel par cette partie de sa part de la ou des provisions fixées par la Cour conformément au présent paragraphe.
11.4. L'arbitre n'est saisi que des demandes pour lesquelles il a été satisfait entièrement au paragraphe 11. 2 ci-dessus.
Lorsqu’une demande de provision n’est pas satisfaite, la Cour, saisie par le Secrétaire Général, peut inviter le tribunal arbitral à suspendre ses activités et fixer un délai qui ne saurait être inférieur à trente (30) jours, à l’expiration duquel les demandes auxquelles correspond cette provision sont considérées comme retirées. Un tel retrait ne prive pas la partie concernée du droit de réintroduire ultérieurement la même demande dans une autre procédure.
Article 12
Notification, communication et délais
12.1. Les mémoires et toutes communications écrites présentés par toute partie, ainsi que toutes pièces annexes, sont fournis en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un pour chaque arbitre et une copie électronique est envoyée au Secrétaire Général.
Saisi du dossier, le tribunal arbitral ainsi que les parties adressent au Secrétaire Général copie électronique de tous les échanges relatifs à la procédure.
12.2. Toutes notifications ou communications du Secrétaire Général et du tribunal arbitral sont faites à l'adresse ou à la dernière adresse connue de la partie qui en est destinataire ou de son représentant, telle que communiquée par celle-ci ou par l'autre partie, le cas échéant. La notification ou la communication peut être effectuée par remise contre reçu, lettre recommandée, service de transport, courriel ou par tout autre moyen électronique permettant de fournir la preuve de l’envoi.
12.3. La notification ou la communication valablement faite est considérée comme acquise quand elle a été reçue par l'intéressé ou, si elle a été valablement effectuée conformément au paragraphe 12. 2 ci-dessus, aurait dû être reçue par l'intéressé ou par son représentant.
12.4. Les délais fixés par le présent Règlement ou par la Cour commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite aux termes du paragraphe 12.3 ci-dessus.
Lorsque, dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite à une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai commence à courir le premier jour ouvrable suivant.
Les jours fériés et les jours non ouvrables sont compris dans le calcul des délais et ne rallongent pas ceux-ci. Si le dernier jour du délai imparti est un jour férié ou jour non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.
Après constitution du tribunal arbitral et avec l’accord de celui-ci, les parties peuvent convenir de réduire les différents délais prévus par le présent Règlement. Si les circonstances le justifient, la Cour peut, après concertation avec les parties, prolonger, à la demande du tribunal, un tel délai ou tout autre délai résultant du présent Règlement, pour permettre au tribunal arbitral de remplir ses fonctions.
Article 13
Siège de l'arbitrage
Le siège de l'arbitrage est fixé par la convention d'arbitrage ou par un accord postérieur des parties.
À défaut, il est fixé par une décision de la Cour prise avant la transmission du dossier au tribunal arbitral.
Sauf accord contraire et après consultation des parties, le tribunal arbitral peut décider de tenir des audiences et réunions et délibérer en tout lieu qu'il considère opportun.
Lorsque les circonstances rendent impossible ou difficile le déroulement de l'arbitrage au lieu qui avait été fixé, la Cour peut, à la demande des parties, d'une partie ou de l'arbitre, choisir un autre siège.
Article 14
Confidentialité de la procédure
La procédure arbitrale est confidentielle. Les travaux de la Cour relatifs au déroulement de la procédure arbitrale sont soumis à cette confidentialité, ainsi que toutes réunions de la Cour pour l'administration de l'arbitrage. Elle couvre les documents soumis à la Cour ou établis par celle-ci à l'occasion des procédures qu'elle administre.
Sous réserve d’un accord contraire de toutes les parties, celles-ci et leurs conseils, les arbitres, les experts et toutes les personnes associées à la procédure d'arbitrage, sont tenus au respect de la confidentialité des informations et documents qui sont produits au cours de cette procédure. La confidentialité s'étend, dans les mêmes conditions, aux sentences arbitrales.
Le Secrétaire Général est autorisé à publier des extraits de sentences arbitrales sans mentionner les éléments permettant d’identifier les parties.
Article 15
Procès-verbal de cadrage
15.1. Après réception du dossier, le tribunal arbitral convoque les parties ou leurs représentants dûment habilités et leurs conseils à une réunion de cadrage qui doit se tenir aussi rapidement qu'il est possible et, au plus tard, dans les quarante cinq (45) jours de sa saisine. À cette occasion, le tribunal arbitral peut exiger la preuve du pouvoir de tout représentant d'une partie, s’il l'estime nécessaire. Le tribunal arbitral peut, avec l’accord des parties, tenir cette réunion sous forme de conférence téléphonique ou de vidéoconférence.
La réunion de cadrage a pour objet de :
a) constater la saisine du tribunal arbitral et les demandes sur lesquelles il doit se prononcer. Il est procédé à une énumération de ces demandes telles qu'elles résultent des mémoires respectivement produits par les parties à cette date, avec une indication sommaire des motifs de ces demandes et des moyens invoqués pour qu'il y soit fait droit;
b) constater s'il existe ou non un accord des parties sur les points énumérés aux articles 5.e) et 6.b) et d). En l'absence d'un tel accord, le tribunal arbitral constate que la sentence aura à se prononcer à ce sujet;
c) constater l'accord des parties sur la langue de l'arbitrage ou permettre au tribunal arbitral de prendre une décision sur celle-ci au cours de la réunion;
d) permettre, en cas de besoin, au tribunal arbitral d’interroger les parties pour savoir si celles-ci entendent lui attribuer les pouvoirs d'amiable compositeur, en vertu de l'article 17 du présent Règlement;
e) prendre les dispositions qui paraissent appropriées pour la conduite de la procédure arbitrale que le tribunal arbitral entend appliquer ainsi que les modalités d'application de celles-ci;
f) fixer un calendrier prévisionnel de la procédure arbitrale précisant les dates de remise des mémoires respectifs jugés nécessaires et, le cas échéant, la date de l'audience à l'issue de laquelle les débats seront déclarés clos. Cette date de l'audience ne doit pas être fixée par le tribunal arbitral au-delà de six (06) mois après la réunion de cadrage, sauf accord des parties.
15.2. Le tribunal arbitral établit un procès-verbal de la réunion de cadrage qu'il signe après avoir recueilli les éventuelles observations des parties.
Les parties ou leurs représentants sont invités à signer également le procès-verbal. Si l'une des parties refuse de signer le procès-verbal ou formule des réserves à son encontre, ledit procès- verbal est soumis à la Cour pour approbation.
Une copie du procès-verbal de cadrage est adressée aux parties et à leurs conseils, ainsi qu'au Secrétaire Général.
15.3. Le calendrier prévisionnel de l'arbitrage figurant dans le procès-verbal de cadrage peut, en cas de nécessité, être modifié par le tribunal arbitral, à son initiative après observations des parties ou à la demande de celles-ci.
Ce calendrier modifié est adressé au Secrétaire Général pour être communiqué à la Cour.
15.4. Le tribunal arbitral rédige et signe la sentence dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent son ordonnance de clôture des débats, sauf prorogation ordonnée par la Cour, d’office ou à la demande du tribunal arbitral.
15.5. Lorsque la sentence intervenue ne met pas un terme final à la procédure d’arbitrage, une réunion est aussitôt organisée pour fixer, dans les mêmes conditions, un nouveau calendrier pour la sentence qui tranchera complètement le litige.
Article 16
Règles applicables à la procédure
Les règles applicables à la procédure devant le tribunal arbitral sont celles qui résultent du présent Règlement et, dans le silence de ce dernier, celles que les parties ou, à défaut, le tribunal arbitral, déterminent en se référant ou non à la loi de procédure applicable à l'arbitrage.
Les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits. Les parties agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure et s'abstiennent de toutes mesures dilatoires.
La partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'invoquer sans délai une irrégularité et poursuit l'arbitrage, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.
Article 17
Loi applicable au fond
Les parties sont libres de déterminer les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. À défaut de choix des parties, le tribunal arbitral applique les règles de droit qu'il estime les plus appropriées en l'espèce.
Dans tous les cas, le tribunal arbitral tient compte des stipulations du contrat et des usages du commerce international.
Il peut également statuer en amiable compositeur si les parties ont expressément donné leur accord.
Article 18
Demandes nouvelles
Après la signature du procès-verbal de cadrage par le tribunal arbitral, les parties ne peuvent former de nouvelles demandes hors des limites dudit procès-verbal, sauf autorisation du tribunal arbitral qui tient compte de la nature de ces nouvelles demandes, de l’état d'avancement de la procédure et de toutes autres circonstances pertinentes.
Article 19
Instruction de la cause
19.1. Le tribunal arbitral instruit la cause dans les plus brefs délais par tous les moyens appropriés.
Après examen des écrits des parties et des pièces versées par elles aux débats, le tribunal arbitral entend contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la demande. À défaut, il peut décider d'office leur audition.
Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui fournir des explications de fait et à lui présenter, par tout moyen légalement admissible, les preuves qu'il estime nécessaires au règlement du différend. Il décide de la recevabilité des preuves et apprécie librement leur force.
Les parties comparaissent soit en personne, soit par représentants dûment mandatés. Elles peuvent être assistées de leurs conseils.
Le tribunal arbitral peut décider d'entendre les parties séparément s'il l'estime nécessaire. Dans ce cas, l'audition de chaque partie a lieu en présence des conseils des deux parties.
L'audition des parties a lieu au jour et au lieu fixés par le tribunal arbitral.
Si l'une des parties, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, le tribunal arbitral, après s'être assuré que la convocation lui est bien parvenue, a le pouvoir, à défaut d'excuse valable, de procéder néanmoins à l'accomplissement de sa mission, le débat étant réputé contradictoire.
Le procès-verbal d'audition des parties, dûment signé, est adressé en copie au Secrétaire Général de la Cour.
19.2. Le tribunal arbitral peut également décider d'entendre des témoins, experts commis par les parties ou toute autre personne, en présence des parties, ou en leur absence à condition que celles-ci aient été dûment convoquées.
19.3. Le tribunal arbitral peut statuer sur pièces si les parties le demandent ou l'acceptent.
19.4. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire un rapport sur les points précis qu'il déterminera et inviter ces derniers à témoigner à l'audience. Le cas échéant, le tribunal arbitral peut demander à une partie de fournir à l'expert tous renseignements appropriés ou de lui soumettre ou rendre accessibles, aux fins d'examen, toutes pièces ou autres éléments pertinents.
19.5. Le tribunal arbitral invite les parties aux audiences dont il règle le déroulement. Celles-ci sont contradictoires.
Sauf accord du tribunal arbitral et des parties, les audiences ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.
Article 19-1
Clôture de la procédure arbitrale
19-1.1. Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale :
a) dès que possible après la dernière étape de présentation des arguments de fond par les parties en vertu du calendrier de procédure;
b) lorsque le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur ne s'y oppose et que le tribunal arbitral reconnaisse qu’il a légitimement intérêt à ce que le différend soit définitivement réglé;
c) lorsque le tribunal arbitral constate que la poursuite de la procédure est, pour toute autre raison, devenue superflue ou impossible.
19-1.2. Après clôture de la procédure, les parties ne peuvent former aucune demande ni soulever aucun moyen. Elles ne peuvent non plus présenter d'observations ni produire de pièces si ce n'est à la demande expresse et écrite du tribunal arbitral.
Article 20
Sentences d’accord parties
Si les parties se mettent d’accord au cours de la procédure arbitrale, elles peuvent demander au tribunal arbitral que cet accord soit constaté en la forme d’une sentence rendue d’accord parties.
Article 21
Exception d'incompétence
21.1. Si l’une des parties entend contester la compétence du tribunal arbitral pour connaître de tout ou partie du litige pour quelque motif que ce soit, elle doit soulever l'exception dans les mémoires prévus aux articles 6 et 7 du présent Règlement et, au plus tard, au cours de la réunion de cadrage.
21.2. À tout moment de l'instance, le tribunal arbitral peut examiner d'office sa propre compétence pour des motifs d'ordre public sur lesquels les parties sont alors invitées à présenter leurs observations.
21.3. Le tribunal arbitral peut statuer sur l’exception d'incompétence soit par une sentence préalable, soit dans une sentence définitive ou partielle après débats au fond, sujettes au recours en annulation.
Lorsqu’un recours en annulation est formé contre une sentence préalable par laquelle le tribunal arbitral a retenu sa compétence, la procédure arbitrale n’est pas suspendue.
Article 21-1
Étape préalable à l'arbitrage
21-1.1. En présence d'une convention imposant aux parties de suivre une étape de résolution du différend préalable à l'arbitrage, le tribunal arbitral examine la question du respect de l'étape préalable si l'une des parties en fait la demande et renvoie, le cas échéant, à l'accomplissement de l'étape préalable.
21-1.2. Si l’étape préalable n'a pas été engagée, le tribunal arbitral suspend la procédure pendant un délai qu'il estime convenable, afin de permettre à la partie la plus diligente de mettre en œuvre cette étape.
21-1.3. Si l’étape préalable a effectivement été engagée, le tribunal arbitral constate, le cas échéant, son échec.
Article 22
Sentence arbitrale
22.1. Outre le dispositif, la sentence arbitrale doit contenir l'indication :
a) des noms et prénoms du ou des arbitres qui l'ont rendue;
b) de sa date;
c) du siège du tribunal arbitral;
d) des noms, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social;
e) le cas échéant, des noms et prénoms des conseils ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties;
f) de l’exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens, ainsi que des étapes de la procédure.
La sentence doit être motivée.
Si le tribunal arbitral a reçu des parties le pouvoir de statuer en amiable compositeur, mention en est faite.
22.2. La sentence est réputée rendue au siège de l'arbitrage et au jour de sa signature après l'examen de la Cour.
22.3. La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon les formes convenues par les parties. À défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité des voix lorsque le tribunal est composé de trois arbitres.
La sentence arbitrale est signée par le ou les arbitres.
Toutefois, si un arbitre ou deux arbitres refusent de la signer, il doit en être fait mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
22.4. Tout membre du tribunal arbitral peut remettre au Président de celui-ci son opinion particulière pour être jointe à la sentence.
Article 23
Examen préalable par la Cour
23.1. Le tribunal arbitral transmet les projets de sentences sur la compétence, de sentences partielles qui mettent un terme à certaines prétentions des parties, et de sentences définitives au Secrétaire Général pour examen par la Cour avant signature.
Les autres sentences ne sont pas soumises à un examen préalable, mais seulement transmises à la Cour pour information.
23.2. La Cour peut proposer des modifications de pure forme, attirer l'attention du tribunal arbitral sur des demandes qui ne semblent pas avoir été traitées, sur des mentions obligatoires qui ne figurent pas dans le projet de sentence, en cas de défaut de motivation ou en cas d'apparente contradiction dans le raisonnement, sans toutefois pouvoir suggérer un raisonnement ou une solution de fond concernant le différend.
La Cour examine le projet de sentence qui lui est soumis dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de sa réception.
Article 24
Décision sur les frais de l'arbitrage
24.1. Le tribunal arbitral liquide les frais de l'arbitrage dans la sentence arbitrale et décide à laquelle des parties le paiement incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre les parties.
24.2. Lors de la liquidation des frais, le tribunal arbitral tient compte des circonstances pertinentes, y compris dans quelle mesure chacune des parties a conduit l'arbitrage avec célérité et efficacité en termes de coûts.
24.3. Les frais de l’arbitrage comprennent :
a) les honoraires de l'arbitre et les frais administratifs fixés par la Cour, les frais éventuels de l’arbitre, les frais de fonctionnement du tribunal arbitral, les honoraires et frais des experts en cas d'expertise. Les honoraires des arbitres et les frais administratifs de la Cour sont fixés conformément à un barème établi par l’Assemblée générale de la Cour et approuvé par le Conseil des Ministres de l'OHADA statuant dans les conditions prévues à l'article 4 du Traité;
b) les frais normaux exposés par les parties pour leur défense, selon l'appréciation qui est faite par le tribunal arbitral des demandes formulées sur ce point par les parties.
24.4. Si les circonstances de l'espèce le rendent exceptionnellement nécessaire, la Cour peut fixer les honoraires de l'arbitre à un montant supérieur ou inférieur à ce qui résulterait de l'application du barème, d’office ou à la demande motivée de l’arbitre.
Toute fixation d’honoraires sans l’aval de la Cour est nulle et de nul effet, sans que cela puisse constituer une cause d’annulation de la sentence.
24.5. En cas de retrait de toutes les demandes ou s’il est mis fin à l’arbitrage avant qu’une sentence définitive ne soit rendue, la Cour fixe les honoraires, les frais des arbitres et les frais administratifs. Si les parties ne sont pas convenues du partage des frais de l'arbitrage ou d'autres questions pertinentes relatives aux frais, ces contestations sont tranchées par la Cour.
Article 25
Notification de la sentence
25.1. La sentence rendue, le Secrétaire Général en notifie aux parties le texte signé du tribunal arbitral, après que les frais de l'arbitrage ont été réglés intégralement à la Cour par les parties ou l'une d'entre elles.
25.2. Des copies supplémentaires certifiées conformes par le Secrétaire Général sont à tout moment délivrées exclusivement aux parties qui en font la demande.
25.3. Par le fait de la notification ainsi effectuée, les parties renoncent à toute autre notification ou dépôt à la charge du tribunal arbitral.
Article 26
Interprétation, rectification ou complément de la sentence
La sentence dessaisit le tribunal arbitral du différend.
Le tribunal arbitral a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence ou de rectifier les erreurs ou omissions matérielles qui l'affectent.
Lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle.
Dans l'un ou l'autre cas susvisé, la requête doit être adressée au Secrétaire Général dans les trente (30) jours de la notification de la sentence.
Le Secrétaire Général communique, dès réception, la requête au tribunal arbitral et à la partie adverse en accordant à celle-ci un délai de trente (30) jours pour adresser ses observations au demandeur et au tribunal arbitral.
Lorsque le tribunal arbitral ne peut plus être réuni et, à défaut d'accord des parties sur la nomination d'un nouveau tribunal arbitral, la Cour nomme un arbitre unique afin de statuer sur le recours en interprétation, rectification ou complément de sentence.
Après examen contradictoire du point de vue des parties et des pièces qu'elles ont éventuellement soumises, le projet de sentence rectificative ou additionnelle doit être adressé pour l'examen préalable prévu à l'article 23 du présent Règlement dans les quarante cinq (45) jours de la saisine du tribunal arbitral.
La procédure qui précède ne comporte pas d'honoraires, sauf dans le cas prévu à l’alinéa 6 du présent article. Quant aux frais, s'il en est, ils sont supportés par la partie qui a formé la requête si celle-ci est rejetée entièrement. Dans le cas contraire, ils sont partagés entre les parties dans la proportion fixée pour les frais de l'arbitrage dans la sentence objet de la requête.
Article 27
Autorité de chose jugée et exécution provisoire
27.1. Toute sentence arbitrale rendue conformément au présent Règlement revêt un caractère obligatoire pour les parties et a l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque État Partie, au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'État. Elle peut faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire de l'un quelconque des États Parties.
27.2. Par la soumission de leur différend au présent Règlement, les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir.
27.3. Le tribunal arbitral peut, par décision motivée, accorder ou refuser l'exécution provisoire à la sentence arbitrale si cette exécution a été sollicitée.
Article 28
Dépôt et sanction légale de la sentence
Toute sentence rendue conformément au présent Règlement est déposée en original au Secrétaire Général.
Dans tous les cas non visés expressément par le présent Règlement, la Cour et le tribunal arbitral procèdent en s'inspirant de celui-ci et en faisant leurs meilleurs efforts pour que la sentence soit susceptible de sanction légale.
Chapitre III
Recours en annulation, reconnaissance et exécution forcée des sentences arbitrales
Article 29
Recours en annulation
29.1. La partie qui forme un recours en annulation contre une sentence rendue dans un arbitrage de la Cour par un tribunal arbitral doit saisir la Cour par une requête que la Cour notifie à la partie adverse.
29.2. Les parties peuvent convenir de renoncer au recours en annulation de la sentence arbitrale, à la condition que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public international.
Le recours en annulation contre la sentence n’est recevable que :
a) si le tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée;
b) si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné;
c) si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée;
d) si le principe du contradictoire n'a pas été respecté;
e) si la sentence arbitrale est contraire à l'ordre public international;
f) si la sentence arbitrale est dépourvue de toute motivation.
29.3. Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse d'être recevable s’il n'a pas été formé dans les deux (02) mois de la notification de la sentence visée à l’article 25 du présent Règlement.
29.4. La Cour instruit la cause et statue dans les conditions prévues par son Règlement de procédure.
Dans ce cas, les délais de procédure sont réduits de moitié.
La Cour rend sa décision sur le recours dans les six (06) mois de sa saisine.
29.5. Si la Cour refuse la reconnaissance et l'autorité de chose jugée à la sentence qui lui est déférée, elle l’annule.
Elle évoque et statue au fond si les parties en font la demande.
Si les parties n’ont pas demandé l’évocation, la procédure est reprise à la requête de la partie la plus diligente à partir, le cas échéant, du dernier acte de l'instance arbitrale reconnu valable par la Cour.
Article 30
Exequatur
30.1. La sentence est susceptible d’exequatur dès son prononcé.
L'exequatur est demandé par une requête adressée au Président de la Cour, avec copie au Secrétaire Général. Ce dernier transmet immédiatement à la Cour les documents permettant d'établir l'existence de la sentence arbitrale et de la convention d'arbitrage.
30.2. L’exequatur est accordé, dans les quinze (15) jours du dépôt de la requête, par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans les États Parties. Cette procédure n’est pas contradictoire.
L'exequatur n’est pas accordé si la Cour se trouve déjà saisie, pour la même sentence, d’une requête formée en application de l'article 29 ci-dessus. En pareil cas, les deux requêtes sont jointes,
Sauf si l'exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le tribunal arbitral, l'exercice du recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale jusqu'à ce que la Cour ait statué.
La Cour est également compétente pour statuer sur le contentieux de l'exécution provisoire.
La décision sur l’exequatur des sentences relatives à des mesures provisoires ou conservatoires est rendue dans un dé ai de trois (03) jours à compter du dépôt de la requête à la Cour.
30.3. Si l'exequatur est refusé, la partie requérante peut saisir la Cour dans les quinze (15) jours de la notification du rejet de sa requête. Ce délai est réduit à trois (03) jours lorsque le recours porte sur l'exécution d’une sentence du tribunal arbitral relative à des mesures provisoires ou conservatoires. Elle notifie le recours à la partie adverse.
30.4. La décision du Président qui accorde l'exequatur n'est susceptible d’aucun recours.
30.5. L'exequatur ne peut être refusé que dans les cas suivants :
a) si le tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée;
b) si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée;
c) lorsque le principe de la procédure contradictoire n'a pas été respecté;
d) si la sentence est contraire à l'ordre public international.
Article 31
Formule exécutoire
31.1. Le Secrétaire Général délivre à la partie qui lui en fait la demande, une copie de la sentence certifiée conforme à l'original déposé conformément à l'article 28 du présent Règlement, sur laquelle figure une attestation d'exequatur. Cette attestation mentionne que l'exequatur a été accordé à la sentence, selon le cas, soit par une ordonnance du Président de la Cour régulièrement notifiée, soit par un arrêt de la Cour rejetant un recours en annulation, soit par un arrêt de la Cour infirmant un refus d'exequatur.
31.2. Au vu de la copie conforme de la sentence revêtue de l'attestation du Secrétaire Général de la Cour, l'autorité nationale désignée par l'État Partie pour lequel l'exequatur a été demandé, appose la formule exécutoire telle qu'elle est en vigueur dans ledit État.
Article 32
Recours en révision
La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours en révision, déposé au Secrétaire Général, qui le transmet au tribunal arbitral en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral ou de la partie qui demande la révision. À défaut d'accord des parties sur la nomination d’un nouveau tribunal arbitral;
a) lorsque le tribunal arbitral était constitué d’un arbitre unique et ne peut plus être réuni, la Cour nomme un arbitre unique afin de statuer sur le recours en révision;
b) lorsque le tribunal arbitral était constitué de trois arbitres et ne peut plus être réuni, la Cour nomme, après consultation des parties, soit un nouveau tribunal constitué de trois arbitres, soit un arbitre unique afin de statuer sur le recours en révision;
c) lorsque le tribunal arbitral était constitué de trois arbitres et qu'un ou plusieurs des arbitres ne peuvent plus être réunis, la Cour nomme, après consultation des parties, des arbitres afin de compléter le tribunal arbitral qui statue sur le recours en révision.
Article 33
Tierce opposition
La tierce opposition contre les sentences arbitrales est portée devant la Cour. Il en est de même contre les arrêts de la Cour, lorsque celle-ci a statué au fond conformément à l'alinéa 2 du paragraphe 29.5 de l’article 29 du présent Règlement.
La tierce opposition est ouverte sous les conditions prévues par l'article 47 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
Article 34
Dispositions finales
Le présent Règlement, qui abroge le Règlement d'arbitrage du 11 mars 1999, sera publié au Journal Officiel de l’OHADA dans un délai de soixante (60) jours à compter de son adoption. Il sera également publié au Journal Officiel des États Parties.
Il entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours à compter de sa publication au Journal Officiel de l'OHADA.