Partie 2
Dispositions particulières aux différentes catégories de sociétés coopératives
Titre 1
Société coopérative simplifiée
Chapitre 1
Constitution
Section 1. Généralités
Article 204
La société coopérative simplifiée est constituée entre cinq personnes physiques ou morales au minimum. La constitution de la société coopérative simplifiée est décidée par une assemblée générale constitutive.
Article 205
La société coopérative est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles, de l’expression « Société Coopérative Simplifiée » et du sigle « SCOOPS ».
Section 2. Conditions de fond
Sous-section 1. Immatriculation
Article 206
La société coopérative simplifiée est tenue de requérir son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives dans les conditions définies aux Articles 74 à 77 ci-dessus.
Sous-section 2. Capital social
Article 207
La société coopérative simplifiée est constituée avec un capital social initial dont le montant est indiqué dans les statuts. Les associés ne disposant pas de fonds nécessaires à la libération du capital au moment de la constitution, peuvent prendre l’engagement de procéder à cette libération par cotisations périodiques dans un délai fixé par les statuts.
Article 208
Le capital social est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale est fixée par les statuts.
Article 209
Les statuts peuvent prévoir la rémunération du capital. Si les statuts de la société coopérative prévoient la rémunération du capital, l’intérêt accordé à celui-ci ne peut être supérieur au taux d’escompte de la banque centrale de l’Etat Partie et ne doit être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l’exercice. L’intérêt ne peut porter que sur le montant des parts sociales libérées.
L’assemblée générale ordinaire annuelle, sur proposition du comité de gestion et en fonction des résultats de l’exercice clos, décide s’il y a lieu d’attribuer un intérêt aux parts et, le cas échéant, en fixe le taux dans la limite prévue à l’alinéa 1er ci dessus.
Article 210
La responsabilité des coopérateurs est au minimum égale au montant des parts sociales souscrites. Néanmoins les statuts peuvent prévoir une responsabilité plus étendue qui ne peut excéder cinq fois le montant des parts sociales souscrites.
Sous-section 3. Évaluation des apports en nature
Article 211
Les statuts de la société coopérative simplifiée doivent nécessairement contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Cette évaluation est faite sous le contrôle de la société faîtière s’il en existe.
En cas de nécessité, tout coopérateur peut saisir la juridiction compétente et, à défaut, l'autorité chargée des sociétés coopératives, aux fins de désigner un expert chargé d’évaluer les apports en nature. L'expert ainsi désigné établit un rapport annexé aux statuts.
La rémunération de cet expert incombe aux coopérateurs, sauf reprise par la société coopérative des dépenses ainsi engagées.
Article 212
Les coopérateurs sont indéfiniment et solidairement responsables des suites de l'évaluation inexacte ou frauduleuse ou du défaut d'évaluation des apports en nature.
Sous-section 4. Dépôt des fonds et leur mise à disposition
Article 213
Les fonds provenant de la libération des parts sociales font l'objet d'un dépôt immédiat par les initiateurs ou l'un d'entre eux, dûment mandaté à cet effet, en banque, dans une société coopérative d’épargne et de crédit, dans un centre de chèques postaux ou dans toute autre institution habilitée par la législation de l’Etat Partie à recevoir de tels dépôts, contre récépissé dans un compte ouvert au nom de la société coopérative en formation.
Article 214
Les fonds ainsi déposés sont indisponibles jusqu'au jour de l'immatriculation de la société au Registre des Sociétés Coopératives. A compter de ce jour, ils sont mis à la disposition du comité de gestion désigné dans les statuts ou dans un acte postérieur.
Dans le cas où la société coopérative ne serait pas immatriculée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt des fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au président de la juridiction compétente l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.
Les apporteurs peuvent également, individuellement ou collectivement, requérir de l’autorité chargée des sociétés coopératives qu’elle autorise le retrait individuel de leur apport.
Section 3. Conditions de forme
Article 215
Le projet de statuts doit être soumis à l'assemblée générale constitutive pour adoption. Les coopérateurs participent en personne, à peine de nullité, à l’assemblée générale constitutive de la société coopérative simplifiée.
Article 216
Les initiateurs et les premiers dirigeants auxquels la nullité de la société coopérative simplifiée est imputable sont solidairement responsables envers les autres coopérateurs et les personnes autres que ceux-ci du dommage résultant de l'annulation.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive.
Chapitre 2
Fonctionnement de la société coopérative simplifiée
Section 1. Opérations relatives aux parts sociales
Sous-section 1. Transmission des parts sociales
Article 217
La transmission des parts sociales ne peut intervenir qu'entre personnes partageant le lien commun sur la base duquel les coopérateurs se sont réunis.
Paragraphe 1. Cessions de parts entre vifs
Article 218
La cession des parts sociales entre vifs doit être constatée par tout procédé laissant trace écrite.
Elle n'est rendue opposable à la société coopérative qu'après dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le comité de gestion d'une attestation de ce dépôt. La cession n'est opposable aux personnes autres que les coopérateurs qu'après l'accomplissement de la formalité ci-dessus et la transcription de ladite cession au Registre des Sociétés Coopératives.
Article 219
Les statuts organisent librement les modalités de transmission des parts sociales entre coopérateurs. A défaut, la transmission des parts entre coopérateurs est libre.
Les statuts peuvent également prévoir, à condition que les cessionnaires partagent le lien commun réunissant les coopérateurs, les modalités de transmission des parts sociales entre conjoints, ascendants et descendants.
Article 220
Sous réserve que les tiers concernés partagent le lien commun qui réunit les coopérateurs, la transmission ne sera possible qu'avec le consentement de la majorité des coopérateurs non cédants. Le projet de cession doit être notifié par le coopérateur cédant à la société coopérative.
Si la société coopérative n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la notification prévue à l'alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.
Paragraphe 2. Transmission pour cause de décès
Article 221
Les statuts peuvent prévoir en cas de décès d'un coopérateur, l'admission d'un ou plusieurs héritiers ou d'un successeur de ce dernier à la société coopérative, à condition qu'ils partagent le lien commun. Les statuts définissent les conditions de cette admission.
L'admission ou le refus d'admission est prononcé dans un délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la réception de la demande y afférente. A défaut de réponse dans le délai imparti, l’admission est réputée acquise.
La décision d'admission ou de rejet doit être notifiée à chaque héritier ou successeur intéressé par tout procédé laissant trace écrite.
Sous-section 2. Insaisissabilité et nantissement des parts sociales
Article 222
Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne peuvent faire l'objet de nantissement.
Section 2. Gérance
Sous-section 1. Organisation de la gérance
Paragraphe 1. Comité de gestion
Article 223
La société coopérative simplifiée est dirigée par un comité de gestion composé de trois membres au plus. Lorsque le nombre de coopérateurs est au moins de cent ou lorsque ce seuil est atteint en cours de vie sociale, le nombre des membres du comité de gestion peut être porté par les statuts de trois à cinq.
L'assemblée générale élit les membres du comité de gestion parmi ses membres personnes physiques à la majorité simple, à moins qu'une clause des statuts n'exige une majorité supérieure. Le comité de gestion nomme parmi ses membres un président. Les statuts organisent la gérance de la société coopérative simplifiée.
Paragraphe 2. Durée des fonctions
Article 224
Les statuts organisent l’élection des membres du comité de gestion et déterminent la durée de leur mandat.
Paragraphe 3. Remboursement des frais
Article 225
Les fonctions de président et des autres membres du comité de gestion ne sont pas rémunérées.
Toutefois, les frais engagés par le président et les autres membres du comité de gestion dans l'exercice de leurs fonctions peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par l'assemblée générale. Ils peuvent également bénéficier d’une provision sur frais à engager lorsque les statuts organisent les modalités de l’allocation de cette provision.
Paragraphe 4. Révocation
Article 226
Le président et les autres membres du comité de gestion sont révocables par décision des coopérateurs dans les conditions de vote et de quorum relatives à la modification des statuts. Toute clause contraire est réputée non écrite.
En outre, le président et les autres membres du comité de gestion sont révocables par le tribunal compétent dans le ressort duquel est situé le siège social, pour cause légitime, à la demande de tout coopérateur.
Paragraphe 5. Démission
Article 227
Le président et les autres membres du comité de gestion peuvent librement démissionner.
Toutefois, si la démission est faite dans une intention malveillante, la société coopérative peut demander en justice réparation du préjudice qu'elle subit de ce fait.
Sous-section 2. Pouvoirs et responsabilités du Président et des autres membres du Comité de gestion
Article 228
Dans les rapports entre coopérateurs et en l'absence de détermination de ses pouvoirs par les statuts, le comité de gestion peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société coopérative simplifiée.
Dans les rapports avec les personnes autres que les coopérateurs, le comité de gestion engage la société coopérative simplifiée par les actes entrant dans l’objet social.
Article 229
Le président du comité de gestion préside les réunions du comité de gestion et celles de l’assemblée générale. En cas d'empêchement, l'assemblée générale est présidée par l'un des membres du comité de gestion.
Article 230
Le Président et les autres membres du comité de gestion sont responsables envers la société coopérative simplifiée ou envers les personnes autres que les coopérateurs, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives simplifiées, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Section 3. Assemblée générale des associés coopérateurs
Sous-section 1. Organisation de l’assemblée générale
Paragraphe 1. Principes généraux
Article 231
Les décisions collectives sont prises en assemblée générale.
Chaque coopérateur a le droit de participer aux décisions de l’assemblée générale et ne dispose que d'une voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il possède.
Paragraphe 2. Convocation de l’assemblée générale
Article 232
Les coopérateurs sont convoqués aux réunions de l’assemblée générale par le président du comité de gestion et, en cas d’empêchement de celui-ci, par un membre du comité de gestion.
Les coopérateurs, s'ils représentent au moins le quart des associés de la société coopérative simplifiée, peuvent exiger la réunion de l'assemblée générale. La requête doit énoncer les points à inscrire à l’ordre du jour de la future réunion de l’assemblée générale.
En outre, l’autorité compétente ou, à défaut, la juridiction compétente, peut en cas d’urgence, sur saisine de tout coopérateur, nommer un mandataire chargé de convoquer une réunion de l'assemblée générale et d’en fixer l’ordre du jour.
Article 233
Les coopérateurs sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale par lettre au porteur contre récépissé, par affichage, oralement ou par tout autre moyen de communication approprié. Hormis le cas de convocation par lettre au porteur contre récépissé, la preuve de la convocation incombe au président du comité de gestion. A peine de nullité, la convocation indique l'ordre du jour de la réunion sus indiquée.
Dans le cas où la tenue de la réunion de l'assemblée générale est demandée par les coopérateurs, le président du comité de gestion la convoque avec l'ordre du jour indiqué par les demandeurs.
Dans les formes et délais prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, les coopérateurs doivent être mis en situation d'exercer le droit de communication prévu à l’Article 238 ci-après.
Article 234
Toute réunion de l’assemblée générale irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les coopérateurs étaient présents.
Paragraphe 3. Procès-verbaux
Article 235
Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent la date et le lieu de réunion, les nom et prénoms des coopérateurs présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Le procès-verbal doit être signé par chacun des coopérateurs présents, à moins que les statuts n'en disposent autrement.
Article 236
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des coopérateurs sont valablement certifiés conformes par le président du comité de gestion.
Sous-section 2. Droits des coopérateurs
Paragraphe 1. Principe
Article 237
Les coopérateurs ont un droit d'information permanent sur les affaires de la société coopérative. Préalablement à la tenue des réunions de l’assemblée générale, ils ont, en outre, un droit de communication.
Paragraphe 2. Droit de communication
Article 238
Le droit de communication porte sur tous les documents susceptibles d'éclairer les coopérateurs sur la gestion administrative et financière de la société coopérative simplifiée et sur les résolutions proposées.
Ces documents sont tenus à la disposition des coopérateurs au siège de la société coopérative simplifiée. Toute clause contraire aux dispositions du présent Article est réputée non écrite.
Paragraphe 3. Droit à la répartition du résultat disponible
Article 239
Le solde des excédents disponibles après dotation de la réserve générale, d'une part, de la réserve destinée à la formation, à l'éducation ainsi qu'à la sensibilisation aux principes et techniques de la coopération, d'autre part, éventuellement diminué des sommes ristournées et augmenté des reports bénéficiaires, constitue les excédents distribuables.
Article 240
L’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice a la faculté d’affecter les excédents distribuables tels que définis à l’Article 239 ci-dessus, dans l’ordre et la proportion déterminés par les statuts, et notamment :
– à un report à nouveau;
– à la dotation de tous fonds de réserves légales et de réserves facultatives;
– à la rémunération du capital libéré et des fonds propres et assimilés, le paiement pouvant intervenir en numéraire ou par attribution de parts sociales.
Article 241
Les statuts peuvent également interdire toute répartition des excédents pendant un délai qu'ils fixent.
Sous-section 3. Assemblée générale ordinaire
Article 242
Les décisions collectives ordinaires sont prises par l’assemblée générale ordinaire. Elles ont pour but :
1) de statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice écoulé;
2) d'autoriser la gérance à effectuer les opérations subordonnées dans les statuts à l'accord préalable des coopérateurs;
3) de procéder à la nomination et au remplacement des membres du comité de gestion;
4) d'approuver les conventions intervenues entre la société coopérative simplifiée et les membres du comité de gestion ou l’un des coopérateurs;
5) plus généralement, de statuer sur toutes les questions qui n'entraînent pas modification des statuts.
Les décisions collectives ordinaires sont prises à la majorité des coopérateurs présents ou représentés de la société coopérative simplifiée.
Paragraphe 1. Tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle
Article 243
L'assemblée générale ordinaire annuelle se réunit dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le comité de gestion peut demander une prolongation de ce délai à l’autorité compétente ou, à défaut, au tribunal compétent, qui doit donner suite dans les quinze jours suivant la réception de la requête.
Article 244
Dans les réunions ordinaires de l’assemblée générale, les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées par les coopérateurs représentant plus de la moitié du nombre des coopérateurs de la société coopérative simplifiée.
Si ce quorum n'est pas obtenu, et sauf stipulation contraire des statuts, les coopérateurs sont, selon le cas, convoqués une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des coopérateurs présents ou représentés.
Toutefois, la révocation du président et des membres du comité de gestion ne peut, dans tous les cas, intervenir qu'à la majorité de deux tiers des coopérateurs présents ou représentés à l’assemblée.
Paragraphe 2. Conventions entre la société coopérative simplifiée et l'un de ses dirigeants ou coopérateurs
Article 245
L'assemblée générale ordinaire se prononce sur les conventions intervenues directement, ou par personne interposée, entre la société coopérative simplifiée et l’un de ses dirigeants ou l’un de ses coopérateurs.
A cet effet, le président du comité de gestion présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle ou joint aux documents communiqués aux coopérateurs, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société coopérative et l’un de ses dirigeants ou l’un de ses coopérateurs.
Article 246
Le Président du comité de gestion avise la commission de surveillance et le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions visées à l’Article 245 ci-dessus, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.
Article 247
Leur examen par l'assemblée générale ordinaire n'est pas nécessaire lorsque les. conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par la société coopérative simplifiée, d'une manière habituelle, dans le cadre de ses activités.
Les conditions normales sont celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables dans la société coopérative simplifiée en cause ou, éventuellement, dans les sociétés du même secteur d'activité.
Article 248
Le rapport du comité de gestion énumère les conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale et rend compte de leurs modalités.
Article 249
L'assemblée générale ordinaire se prononce sur les conventions conformément aux dispositions de l’Article 245 ci-dessus.
Le coopérateur concerné ne prend pas part au vote de la délibération relative à la convention et sa voix n’est pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article 250
Les conventions non approuvées par l'assemblée générale produisent néanmoins leurs effets, à charge pour les membres du comité de gestion ou le coopérateur contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société coopérative.
L'action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter de la conclusion de la convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation.
Article 251
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux personnes physiques, gérants ou coopérateurs, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société coopérative simplifiée, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner, avaliser ou garantir par elle leurs engagements envers d’autres personnes.
Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1er ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée.
Sous-section 4. Assemblée générale extraordinaire
Article 252
Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet de statuer sur la modification des statuts.
Paragraphe 1. Règles générales relatives au vote des associés coopérateurs
Article 253
Dans les réunions extraordinaires de l’assemblée générale, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les coopérateurs représentant plus de la moitié du nombre des coopérateurs de la société coopérative simplifiée, sur première convocation.
Si ce quorum n'est pas obtenu, et sauf stipulation contraire des statuts, les coopérateurs sont, selon le cas, convoqués une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des coopérateurs présents ou représentés.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 254
L'unanimité est requise dans les cas:
1°) d’augmentation des engagements des coopérateurs sauf dispositions contraires prévues par le présent Acte uniforme;
2°) de transfert du siège de la société coopérative simplifiée sur le territoire d’un autre Etat.
Paragraphe 2. Transformation de la société coopérative simplifiée
Article 255
La société coopérative simplifiée peut être transformée en société coopérative avec conseil d’administration ou en une société non régie par le présent Acte uniforme. Le cas échéant, les dispositions des Articles 167 à 173 ci-dessus s’appliquent.
La transformation de la société coopérative simplifiée ne peut être réalisée que si elle a, au moment où la transformation est envisagée, des capitaux propres d'un montant au moins égal à son capital social et si elle a établi et fait approuver par les coopérateurs les bilans de ses deux derniers exercices.
Article 256
La transformation ne peut être faite qu'au vu d'un rapport d'expert choisi par le président du comité de gestion. Ce rapport peut être également établi par l’organisation faîtière lorsqu’elle existe.
Toute transformation réalisée en contravention de ces dispositions est nulle.
Section 4. Moyens de contrôle de la société coopérative simplifiée
Sous-section 1. Commission de surveillance
Article 257
La commission de surveillance est l’organe de contrôle de la société coopérative simplifiée. Elle agit dans le seul intérêt des coopérateurs. La commission de surveillance est mise en place dès que le nombre des coopérateurs le permet.
Article 258
La commission de surveillance est composée de trois à cinq personnes physiques élues par l'assemblée générale.
Ne peuvent être membres de la commission de surveillance :
1) les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes qui leur sont liées;
2) les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de la société coopérative simplifiée ou des organisations faîtières auxquelles elle est affiliée.
Article 259
Au sens de l’Article précédent, sont considérées comme personnes liées à un membre des organes d'administration ou de gestion, aux termes du présent Article :
1) le conjoint, les parents au premier degré ou les parents au premier degré du conjoint;
2) la personne physique à laquelle il est associé ou la société de personnes dans laquelle il est associé;
3) la personne morale qui est contrôlée, individuellement ou collectivement, par lui, par son conjoint ou par leurs parents au premier degré;
4) la personne morale dont il détient au moins dix pour cent des droits de vote attachés aux actions qu'elle a émises ou au moins dix pour cent de ces actions.
Article 260
Les statuts organisent l’élection des membres de la commission de surveillance et déterminent la durée de leur mandat.
Article 261
La commission de surveillance se réunit en tant que de besoin ou à la demande d’au moins deux de ses membres. Les décisions de la commission de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres.
Article 262
La commission de surveillance peut vérifier ou faire vérifier à tout moment la gestion des dirigeants de la société coopérative simplifiée. Elle informe la société coopérative faîtière, s’il en existe, de toute irrégularité qu’elle constate, et convoque le cas échéant, une assemblée générale qui statue sur les mesures à prendre.
Article 263
Les fonctions de membre du comité de gestion et de la commission de surveillance ne sont pas rémunérées. L’assemblée générale peut, toutefois, prévoir le remboursement des frais exposés dans l’exercice de ces fonctions.
Chapitre 3
Fusion scission
Article 264
Lorsque la fusion est réalisée par apport à une société coopérative simplifiée nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autre apport que celui des sociétés qui fusionnent.
Lorsque la scission est réalisée par apport à des sociétés coopératives simplifiées nouvelles, celles-ci peuvent être constituées sans autre apport que celui de la société scindée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les coopérateurs des sociétés coopératives qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité d’initiateurs des sociétés nouvelles.
Chapitre 4
Dissolution de la société coopérative simplifiée
Article 265
La société coopérative simplifiée est dissoute pour les causes communes applicables à toutes les sociétés coopératives.
Article 266
Les unions, fédérations et confédérations sont associées à la conduite des opérations de liquidation des sociétés coopératives qui leur sont affiliées, ou de leurs organes financiers.
Titre 2
Société coopérative avec conseil d’administration
Chapitre 1
Constitution de la société coopérative avec conseil d’administration
Section 1. Généralités
Sous-section 1. Définition
Article 267
La société coopérative avec conseil d’administration est constituée entre quinze personnes physiques ou morales au moins.
Article 268
La société coopérative avec conseil d’administration est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie, en caractères lisibles, de l’expression « Société Coopérative avec Conseil d’Administration » et du sigle « COOP-CA ».
Sous-section 2. Capital social
Article 269
Le capital de la société coopérative avec conseil d’administration doit être entièrement souscrit avant la tenue de l'assemblée générale constitutive.
Article 270
Les parts sociales représentant des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription du capital, d'un quart au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus intervient dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l’immatriculation de la société au Registre des Sociétés Coopératives, selon les modalités définies par les statuts et le règlement intérieur.
Tant que le capital n'est pas entièrement libéré, la société ne peut augmenter son capital minimum statutaire, sauf si cette augmentation de capital est réalisée par des apports en nature ou par l’arrivée de nouveaux coopérateurs.
Section 2. Constitution
Sous-section 1. Établissement des bulletins de souscription
Article 271
La souscription des parts sociales représentant des apports en numéraire est constatée par un bulletin de souscription établi par les initiateurs ou par l'un d'entre eux et daté et signé par le souscripteur ou par son mandataire, qui écrit en toutes lettres et en chiffres, le nombre de titres souscrits.
Article 272
Le bulletin de souscription est établi en deux exemplaires originaux, l'un pour la société en formation et l'autre pour le souscripteur.
Article 273
Le bulletin de souscription énonce :
1°) la dénomination sociale de la société coopérative à constituer, suivie, le cas échéant, de son sigle;
2°) le montant du capital social à souscrire en précisant la part du capital représentée par des apports en nature et celle à souscrire en numéraire;
3°) l'adresse prévue du siège social;
4°) le nombre de parts sociales émises et leur valeur nominale;
5°) le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du souscripteur et le nombre de parts sociales qu'il souscrit et les versements qu'il effectue;
6°) l'indication du dépositaire chargé de conserver les fonds jusqu'à l'immatriculation de la société coopérative au Registre des Sociétés Coopératives;
7°) la mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription.
Sous-section 2. Dépôt des fonds de souscription et de versement
Article 274
Les fonds provenant de la souscription des parts sociales en numéraire sont déposés par les personnes qui les ont reçus, pour le compte de la société coopérative en formation, dans une banque ou toute autre institution habilitée par la législation de l’État partie du siège de la société en formation à recevoir de tels dépôts, sur un compte spécial ouvert au nom de cette société coopérative.
Le dépôt des fonds doit être fait dans un délai de huit jours à compter de la réception des fonds.
Le déposant remet à la banque ou à toute autre institution habilitée, au moment du dépôt des fonds, une liste mentionnant l'identité des souscripteurs et indiquant, pour chacun d'eux, le montant des sommes versées.
Le dépositaire est tenu, jusqu'au retrait des fonds, de communiquer la liste visée à l'alinéa ci-dessus, à tout souscripteur qui, justifiant de sa souscription, en fera la demande.
Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.
Le dépositaire remet au déposant un certificat de dépôt attestant le dépôt des fonds.
Sous-section 3. Établissement des Statuts et du Règlement intérieur
Article 275
Les statuts sont établis conformément aux dispositions des Articles 17 et 18 ci-dessus.
Article 276
Les statuts indiquent, outre les énonciations prévues à l’Article 18 ci-dessus :
1°) les nom, prénoms, adresse, profession et nationalité des personnes physiques membres du premier conseil d'administration de la société coopérative avec conseil d'administration ou représentants permanents des personnes morales membres du conseil d'administration;
2°) la dénomination sociale, le montant du capital et la forme sociale des personnes morales membres du conseil d'administration;
3°) les différentes catégories de parts émises;
4°) les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société coopérative avec conseil d'administration;
Article 277
Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions des Articles 67 et 68 ci-dessus.
Sous-section 4. Retrait des fonds
Article 278
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut avoir lieu qu'après l'immatriculation de la société coopérative avec conseil d’administration au Registre des Sociétés Coopératives.
Le retrait est effectué par le président du conseil d’administration, sur présentation au dépositaire du certificat de l’autorité chargée des sociétés coopératives attestant l'immatriculation de la société coopérative.
Tout souscripteur, six mois après le versement des fonds, peut demander en référé, la nomination d'un administrateur chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, si à cette date, la société n'est pas immatriculée.
Sous-section 5. Apports en nature
Article 279
L’évaluation des apports en nature est faite, sous le contrôle de l’union ou de la fédération, par un commissaire aux apports désigné par les initiateurs de la société coopérative.
Sous-section 6. Assemblée générale constitutive
Article 280
L'assemblée générale constitutive est convoquée à la diligence des initiateurs.
La convocation est faite par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite portant mention de l'ordre du jour, du lieu, de la date et de l'heure de l’assemblée.
La convocation est adressée à chaque souscripteur, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Article 281
L'assemblée générale constitutive ne délibère valablement que si les deux tiers au moins des membres initiateurs sont présents.
Article 282
L'assemblée générale statue à la majorité simple des voix des membres initiateurs associés coopérateurs. Il n'est pas tenu compte des bulletins blancs pour le calcul de la majorité.
Article 283
L'assemblée générale est soumise aux dispositions non contraires des Articles 342 et suivants ci-dessous pour sa tenue, notamment pour la constitution de son bureau et les règles de représentation et de participation à l'assemblée. L’assemblée désigne son président et son secrétaire de séance.
Article 284
Chaque apport en nature fait l'objet d'un vote spécial de l'assemblée générale.
L'assemblée générale approuve ou désapprouve le rapport du commissaire aux apports ou de la société coopérative faîtière sur l'évaluation des apports en nature. L'apporteur en nature ne participe pas au vote.
Article 285
L'assemblée ne peut réduire la valeur des apports en nature qu'à l'unanimité des souscripteurs et avec le consentement exprès de l'apporteur.
Le consentement de l'apporteur doit être mentionné au procès-verbal lorsque la valeur attribuée aux biens apportés est différente de celle retenue par le commissaire aux apports ou la société coopérative faîtière.
Les coopérateurs et les administrateurs sont solidairement responsables à l'égard des tiers pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports.
Article 286
L'assemblée générale constitutive.
1°) constate que le capital est entièrement souscrit;
2°) adopte les statuts de la société coopérative avec conseil d'administration;
3°) nomme les premiers administrateurs;
4°) statue sur les actes accomplis pour le compte de la société coopérative en formation au vu d'un rapport établi par les initiateurs;
5°) donne, le cas échéant, mandat à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, de prendre les engagements pour le compte de la société coopérative avec conseil d’administration avant son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives dans les conditions fixées à l’Article 97 du présent Acte uniforme.
Article 287
Les statuts sont signés par tous les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance.
En plus, une liste de présence émargée par tous les coopérateurs est annexée aux statuts.
Article 288
Le procès-verbal de l'assemblée indique la date et le lieu de la réunion, la nature de l'assemblée, le mode de convocation, l'ordre du jour, le quorum, les résolutions soumises aux votes et, le cas échéant, les conditions de quorum et de vote pour chaque résolution et le résultat des votes pour chacune d'elles.
Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance et est archivé au siège social avec la feuille de présence et les annexes.
Article 289
Toute assemblée générale constitutive irrégulièrement convoquée peut être annulée dans les conditions prévues à l’Article 201 du présent Acte uniforme.
Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les coopérateurs étaient présents ou représentés et ne s’y sont pas opposés.
Article 290
Les initiateurs de la société coopérative avec conseil d’administration auxquels la nullité de l'assemblée constitutive est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant, pour les personnes autres que les coopérateurs, de l'annulation de la société.
Chapitre 2
Administration et direction de la société coopérative avec conseil d’administration
Article 291
La société coopérative avec conseil d’administration est dirigée par un conseil d'administration.
Section 1. Conseil d'Administration
Sous-section 1. Composition du conseil
Paragraphe 1. Nombre et désignation des administrateurs
Article 292
La société coopérative avec conseil d’administration est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus.
Article 293
Le nombre des administrateurs de la société coopérative avec conseil d’administration peut être provisoirement dépassé, en cas de fusion avec une ou plusieurs sociétés, jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre.
Les administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires ne peuvent être remplacés, de même que de nouveaux administrateurs ne peuvent être élus, sauf lors d'une nouvelle fusion, tant que le nombre d'administrateurs en fonction n'a pas été ramené à douze.
Article 294
Les premiers administrateurs sont élus par l'assemblée générale constitutive. En cours de vie sociale, les administrateurs sont élus par l'assemblée générale ordinaire des coopérateurs.
Toutefois, en cas de fusion, l'assemblée générale extraordinaire peut procéder à l’élection de nouveaux administrateurs.
Toute élection intervenue en violation des dispositions du présent Article est nulle.
Paragraphe 2. Durée du mandat des administrateurs
Article 295
Les statuts organisent l’élection des administrateurs et détermine la durée de leur mandat.
Paragraphe 3. Représentant permanent de la personne morale membre du conseil d’administration
Article 296
Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner, par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite adressée à la société, pour la durée de son mandat, un représentant permanent. Bien que ce représentant permanent ne soit pas personnellement administrateur de la société coopérative avec conseil d’administration, il est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Article 297
Le représentant permanent exerce ses fonctions pendant la durée du mandat d’administrateur de la personne morale qu’il représente.
Lors de chaque renouvellement de son mandat, la personne morale doit préciser si elle maintient la même personne physique comme représentant permanent ou à défaut, procéder sur le champ, à la désignation d’un autre représentant permanent.
Article 298
Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai, à la société coopérative , par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite, cette révocation ainsi que l’identité de son nouveau représentant permanent.
Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent ou pour toute autre cause qui l’empêcherait d’exercer son mandat.
Paragraphe 4. Élections
Article 299
Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale selon des modalités fixées par les statuts.
Article 300
Une personne physique, administrateur en son nom propre ou représentant permanent d'une personne morale administrateur, ne peut appartenir simultanément à plus d’un conseil d'administration de sociétés coopératives avec conseil d’administration ayant leur siège sur le territoire d'un même Etat.
Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.
A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat sans que soit remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Article 301
Sauf stipulation contraire des statuts, le mandat d’administrateur peut être cumulé avec un contrat de travail, si ce contrat correspond à un emploi effectif.
Article 302
La désignation des administrateurs doit être publiée au Registre des Sociétés Coopératives. La désignation du représentant permanent d’une personne morale est soumise aux mêmes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre.
Article 303
Les délibérations prises par un conseil d'administration irrégulièrement constitué sont nulles.
Paragraphe 5. Vacance de siège d'administrateur
Article 304
Nonobstant les dispositions de l’Article 294 ci-dessus, le conseil d'administration peut, en cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges d'administrateur entre deux assemblées, coopter de nouveaux administrateurs. Ceux-ci sont désignés à titre provisoire, jusqu’à la réunion de la prochaine assemblée générale.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, le conseil d'administration doit, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance, coopter de nouveaux administrateurs en vue de compléter son effectif. Les délibérations du conseil prises durant ce délai demeurent valables.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration.
Lorsque le conseil ne procède pas aux nominations requises ou ne convoque pas l'assemblée générale à cet effet, tout intéressé peut demander, par requête adressée au président de la juridiction compétente, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale ordinaire, à l'effet de procéder aux nominations prévues au présent Article ou de les confirmer.
La vacance et les nominations de nouveaux administrateurs ne prennent effet qu'à l'issue de la session du conseil d'administration tenue à cet effet.
Les nominations par le conseil d'administration de nouveaux administrateurs sont soumises à la confirmation de la plus prochaine réunion ordinaire de l’assemblée générale.
En cas de refus par l'assemblée générale d'entériner les nouvelles nominations, les décisions prises par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables pour la période courue et produisent tous leurs effets.
Paragraphe 6. Remboursement des frais
Article 305
Les fonctions d’administrateur sont gratuites.
Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et des frais occasionnels de missions ou de mandats qui peuvent leur être confiés par le conseil d’administration dans l’intérêt de la société coopérative. Ces frais doivent être justifiés.
Paragraphe 7. Fin de mandat d'administrateur
Article 306
Le mandat des administrateurs prend fin par :
– la démission;
– la révocation;
– le décès;
– la perte de la qualité de coopérateur;
– la fin de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.
Article 307
Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
La démission ou la révocation d'un administrateur doit être publiée au Registre des Sociétés Coopératives.
Sous-section 2. Attributions du Conseil d'Administration
Paragraphe 1. Étendue des pouvoirs
Article 308
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société coopérative avec conseil d’administration.
Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par le présent Acte uniforme aux assemblées de coopérateurs.
Le conseil d'administration est chargé notamment de :
– préciser les objectifs de la société coopérative avec conseil d'administration et l'orientation qui doit être donnée à son administration;
– arrêter les comptes de chaque coopérateur;
– veiller à l’application des principes coopératifs dans la gestion de la société coopérative et dans la répartition des résultats de l’entreprise;
– arrêter le programme de formation et d’éducation des membres;
– établir le rapport financier et moral de la société coopérative avec conseil d’administration.
Les clauses des statuts ou les décisions de l'assemblée générale limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux personnes autres que les coopérateurs qui sont de bonne foi.
Article 309
Dans ses rapports avec les personnes autres que les coopérateurs, la société coopérative avec conseil d’administration est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que celles-ci savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'elles ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclus que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Article 310
Le conseil d'administration peut conférer à un ou à plusieurs de ses membres, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Paragraphe 2. Conventions réglementées
Article 311
Toute convention entre une société coopérative avec conseil d'administration et l'un de ses administrateurs ou employé est soumise au delà d’un seuil déterminé par les statuts, à l’approbation de l’assemblée générale dans des conditions de quorum et de majorité déterminées par les statuts.
Paragraphe 3. Cautions, avals et autres garanties
Article 312
Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires spécifiques aux activités exercées, les cautions, avals et garanties, souscrits par la société coopérative avec conseil d'administration pour des engagements pris par des tiers font l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration.
Lorsque la société coopérative avec conseil d’administration exploite un établissement bancaire ou financier, ou mène à titre principal ses activités dans le domaine de l’épargne et du crédit, cette restriction ne s'applique pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales.
Paragraphe 4. Conventions interdites
Article 313
A peine de nullité de la convention, il est interdit aux administrateurs et aux employés ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants ou descendants et aux autres personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société coopérative avec conseil d'administration, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner, avaliser ou garantir par elle leurs engagements envers d’autres personnes.
Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes morales membres du conseil d'administration. Toutefois, leur représentant permanent, lorsqu'il agit à titre personnel, est également soumis aux dispositions de l'alinéa 1er du présent Article .
Lorsque la société coopérative avec conseil d’administration exploite un établissement bancaire ou financier ou mène à titre principal ses activités dans le domaine de l’épargne et du crédit, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales.
Paragraphe 5. Autres pouvoirs du conseil d'administration
Article 314
Le conseil d’administration peut proposer à l’assemblée générale extraordinaire qui décide, le déplacement du siège de la société coopérative. L’assemblée générale modifie les statuts en conséquence.
En cas de déplacement du siège social, de nouvelles formalités de publicité doivent alors être accomplies pour informer les personnes autres que les coopérateurs de ce fait. La modification est par ailleurs publiée au Registre des Sociétés Coopératives. Le conseil d’administration informe par écrit l’autorité nationale chargée des sociétés coopératives de ce changement de siège.
Sous-section 3. Fonctionnement du conseil d'administration
Paragraphe 1. Convocation et délibération du conseil d'administration
Article 315
Sous réserve des dispositions du présent Acte uniforme, les statuts déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.
Le conseil d'administration, sur convocation de son président, se réunit aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par trimestre.
Toutefois, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du conseil d'administration, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil d'administration, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux trimestres.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si tous ses membres ont été régulièrement convoqués.
En cas de dysfonctionnement grave du conseil d’administration et pour y remédier, le conseil de surveillance peut soumettre cette situation à l’assemblée générale ordinaire qu’il convoque spécialement à cet effet.
Article 316
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante, sauf dispositions contraires des statuts.
Toute décision prise en violation des dispositions du présent Article est nulle.
Article 317
Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à participer aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président de séance.
Article 318
Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par lettre, télex ou télécopie ou tout procédé laissant trace écrite, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration. Les dispositions du présent Article sont applicables aux représentants permanents des personnes morales.
Article 319
Les séances du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration.
En cas d'empêchement du président du conseil d'administration et le cas échéant du vice-président, les administrateurs présents élisent parmi eux un président de séance.
Paragraphe 2. Procès Verbal du conseil d'administration
Article 320
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le juge de la juridiction compétente.
Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Les procès-verbaux mentionnent la date et le lieu de la réunion du conseil d’administration et indiquent les noms des administrateurs présents, représentés ou absents non représentés.
Ils font également état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.
Article 321
Les procès-verbaux du conseil d'administration sont certifiés sincères par le président de séance et par au moins un administrateur.
En cas d'empêchement du président de séance, ils sont signés par deux administrateurs au moins.
Article 322
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration.
Au cours de la liquidation de la société coopérative avec conseil d'administration, les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés par le liquidateur.
Article 323
Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration font foi jusqu'à preuve contraire.
Sous-section 4. Président du conseil d’administration et responsable chargé de direction
Paragraphe 1. Nomination et durée du mandat du président du conseil d’administration
Article 324
L’assemblée générale élit parmi les membres du conseil d’administration un président et, le cas échéant, un vice-président qui, dans tous les cas, doivent être des personnes physiques.
Article 325
La durée du mandat du président du conseil d’administration est fixée par les statuts.
Article 326
Nul ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de président du conseil d’administration de sociétés coopératives avec conseil d'administration ou de président du comité de gestion de société coopérative simplifiée ayant leur siège social sur le territoire d’un même Etat Partie.
De même, nul ne peut exercer simultanément un mandat de président de conseil d’administration de société coopérative avec conseil d’administration et un mandat de président de comité de gestion de société coopérative simplifiée ayant leur siège social sur le territoire d’un même Etat Partie.
Le mandat de président du conseil d’administration n’est pas cumulable avec les fonctions de responsable chargé de direction d’une société coopérative.
Les dispositions de l’Article 300 du présent Acte uniforme relatives au cumul du mandat d’administrateur sont applicables au président du conseil d’administration.
Paragraphe 2. Attributions du président du conseil d’administration
Article 327
Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil d’administration et les assemblées générales. Il veille à ce que le conseil d’administration assume pleinement ses obligations et ses responsabilités.
A toute époque de l’année, le président du conseil d’administration opère les vérifications qu’il juge opportunes et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission
Article 328
Le président du conseil d’administration ne peut pas être lié à la société coopérative avec conseil d’administration par un contrat de travail.
Paragraphe 3. Nomination et durée du mandat du responsable chargé de direction
Article 329
Le conseil d'administration peut, après consultation du conseil de surveillance, recruter et nommer, en dehors de ses membres, un directeur ou un directeur général qui doit être une personne physique.
Article 330
Le conseil d'administration détermine la durée des fonctions du responsable chargé de direction, conformément à la législation de travail de l’Etat Partie. Ses fonctions prennent fin dans les mêmes conditions.
Paragraphe 4. Attributions et rémunération du responsable chargé de direction
Article 331
Le conseil d’administration détermine, à travers le contrat de travail qui lie le responsable chargé de direction à la société coopérative, l’étendue des pouvoirs de gestion qui lui sont délégués.
Le responsable chargé de direction peut assister aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Article 332
Dans ses rapports avec les tiers de bonne foi, la société coopérative avec conseil d'administration est engagée, même par les actes du responsable chargé de direction qui ne relèvent pas de l'objet social.
Le conseil d’administration peut autoriser, sous sa responsabilité, le responsable chargé de direction à engager la société coopérative avec conseil d’administration à l’égard des personnes autres que les coopérateurs. Cette autorisation fait l’objet de publication au registre des sociétés coopératives.
Article 333
Les modalités et le montant de la rémunération du responsable chargé de direction sont fixés par le conseil d'administration. Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération.
Section 2. Conseil de Surveillance
Article 334
Le conseil de surveillance est l’organe de contrôle de la société coopérative avec conseil d’administration. Il agit dans le seul intérêt des membres de celle- ci.
Article 335
Le conseil de surveillance est composé de trois à cinq personnes physiques élues par l'assemblée générale parmi les coopérateurs.
Ne peuvent être membres du conseil de surveillance :
1) les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes qui leur sont liées;
2) les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de la société coopérative avec conseil d’administration ou de ses organisations faîtières.
Article 336
Sont considérées comme personnes liées à un membre des organes d'administration ou de gestion, aux termes du présent Article :
1) le conjoint, les parents au premier degré ou les parents au premier degré du conjoint;
2) la personne physique à laquelle il est associé ou la société de personnes dans laquelle il est associé;
3) la personne morale qui est contrôlée, individuellement ou collectivement, par lui, par son conjoint ou par leurs parents au premier degré;
4) la personne morale dont il détient au moins dix pour cent des droits de vote attachés aux actions qu'elle a émises ou au moins dix pour cent de ces actions.
Article 337
Les statuts organisent l’élection des membres du conseil de surveillance et déterminent la durée de leur mandat.
Article 338
Le conseil de surveillance se réunit en tant que de besoin ou à la demande d’au moins deux de ses membres.
Article 339
Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres.
Article 340
Le conseil de surveillance peut vérifier ou faire vérifier à tout moment la gestion des dirigeants de la société coopérative avec conseil d’administration. Il informe la faîtière, s’il en existe, de toute irrégularité qu’il a constatée ou convoque une assemblée générale qui statue sur les mesures à prendre.
Article 341
Les fonctions de membre du conseil de surveillance ne sont pas rémunérées. L’assemblée générale peut, toutefois, prévoir le remboursement des frais exposés dans l’exercice de ces fonctions.
Chapitre 3
Assemblée générale
Section 1. Règles communes à toutes les Assemblées de Coopérateurs
Sous-section 1. Convocation de l’assemblée
Article 342
L’assemblée des coopérateurs est convoquée par le conseil d’administration. A défaut, elle peut être convoquée :
– par le conseil de surveillance ou par l’organisation faîtière, après qu’ils aient vainement requis la convocation du conseil d’administration, par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite. Lorsqu’ils procèdent à cette convocation, ils fixent l’ordre du jour et peuvent, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Ils exposent les motifs de la convocation dans un rapport lu à l’assemblée;
– en cas d’urgence, par l’autorité administrative compétente, à la demande du quart des coopérateurs;
– par le liquidateur.
Article 343
Sauf clause contraire des statuts, l’assemblée générale se réunit au siège social ou en tout autre lieu du territoire de l’Etat Partie où se situe le siège social.
Article 344
Sous réserve des dispositions du présent Article , les statuts de la société coopérative avec conseil d’administration fixent les règles de convocation des assemblées de coopérateurs.
La convocation des assemblées est faite par avis de convocation qui est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et affiché au siège de la société coopérative.
L’insertion prévue à l’alinéa précédent peut être remplacée par une convocation faite aux frais de la société coopérative par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite, portant mention de l’ordre du jour.
Article 345
L’avis de convocation indique la dénomination de la société coopérative, suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme de la société coopérative, le montant du capital social, l’adresse du siège social, le numéro d’immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives, les jour, heure et lieu de l’assemblée, ainsi que sa nature ordinaire ou extraordinaire et son ordre du jour.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les coopérateurs étaient présents.
Article 346
L’ordre du jour de l’assemblée est arrêté par l’auteur de la convocation.
Toutefois, lorsque l’assemblée est convoquée par un mandataire de justice, l’ordre du jour est fixé par le président de la juridiction compétente qui l’a désigné.
De même, les coopérateurs, en se constituant en groupe, ont la faculté de requérir l’inscription, à l’ordre du jour de l’assemblée générale, d’un projet de résolution lorsqu’ils représentent la moitié au moins du nombre des coopérateurs de la société coopérative avec conseil d’administration.
La demande est accompagnée :
– du projet de résolution auquel il est joint un bref exposé des motifs;
– d'un document comportant les noms, prénoms, adresses et la signature des coopérateurs à l'origine du projet de résolution;
Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au poste d’administrateur, les renseignements requis à l’Article 349 ci-après sont exigés.
Article 347
Le projet de résolution est adressé au siège social, par lettre au porteur contre récépissé, par télex ou par télécopie, ou par tout procédé laissant trace écrite, dix jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale pour pouvoir être soumis au vote de l’assemblée.
Les délibérations de l’assemblée générale sont nulles si les projets de résolution envoyés conformément aux dispositions du présent Article ne sont pas soumis au vote de l’assemblée.
Article 348
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à son ordre du jour. Néanmoins, elle peut, lorsqu’elle est réunie ordinairement, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d’administration et procéder à leur remplacement.
Article 349
Lorsque l’ordre du jour de l’assemblée générale porte sur la présentation de candidats au poste d’administrateur, il doit être fait mention de leur identité, de leurs références professionnelles et de leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années.
Article 350
L’ordre du jour de l’assemblée générale ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Sous-section 2. Communication de documents
Article 351
En ce qui concerne l’assemblée générale ordinaire annuelle, tout coopérateur a le droit de prendre connaissance au siège social :
– de l’inventaire, des états financiers de synthèse et de la liste des administrateurs;
– des rapports du commissaire aux comptes et du conseil d’administration qui sont soumis à l’assemblée;
– 83.
– le cas échéant, du texte de l’exposé des motifs, des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d’administration;
– de la liste des coopérateurs;
– du montant global des rémunérations versées aux dix ou cinq dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés selon que l’effectif de la société coopérative avec conseil d'administration excède ou non deux cent salariés.
Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit pour le coopérateur de prendre connaissance comporte celui de prendre copie à ses frais. Le droit de prendre connaissance s’exerce durant les trente jours qui précèdent la tenue de l’assemblée générale.
En ce qui concerne les assemblées autres que l’assemblée générale ordinaire annuelle, le droit de prendre connaissance porte sur le texte des résolutions proposées, le rapport du conseil d’administration et, le cas échéant, le rapport du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes ou de l’organisation faîtière
Article 352
Tout coopérateur peut, en outre, à toute époque prendre connaissance et copie, à ses frais :
– des documents sociaux visés à l’Article précédent concernant les trois derniers exercices;
– des procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices;
– de tous autres documents, si les statuts le prévoient.
Article 353
Si la société coopérative refuse de communiquer tout ou partie des documents visés aux Articles 351 et 352 ci-dessus, il est statué sur ce refus, à la demande de l’associé, par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai.
Le président de la juridiction compétente peut ordonner à la société coopérative avec conseil d’administration, sous astreinte, de communiquer les documents à l’associé coopérateur dans les conditions fixées aux Articles 351 et 352 du présent Acte uniforme.
Sous-section 3. Tenue de l’assemblée générale
Article 354
La réunion de l’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration. En cas d’empêchement de celui-ci et sauf clause contraire des statuts, l'assemblée élit parmi les membres du conseil d'administration présents le président de séance.
Article 355
Deux associés coopérateurs sont élus par l’assemblée, à la majorité simple des membres présents, en qualité de scrutateurs.
Article 356
Un secrétaire est nommé par l’assemblée pour établir le procès-verbal des débats. Il peut être choisi parmi le personnel salarié de la coopérative avec conseil d'administration.
Article 357
A chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence contenant les indications portant sur les noms, prénom et domicile de chaque coopérateur présent.
Article 358
La feuille de présence est émargée par les coopérateurs présents au moment de l’entrée en séance.
Article 359
La feuille de présence est certifiée sincère et véritable, sous leur responsabilité, par les scrutateurs.
Article 360
Le procès-verbal des délibérations de l’assemblée indique la date et le lieu de réunion, la nature de l’assemblée, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau de séance, le quorum, le texte des résolutions soumises au vote de l’assemblée et le résultat des votes pour chaque résolution, les documents et rapports présentés à l’assemblée et un résumé des débats.
Le procès-verbal est signé par les membres du bureau de séance et archivé au siège social avec la feuille de présence et ses annexes.
Article 361
Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés par le président du conseil d’administration ou par toute personne dûment mandatée à cet effet.
En cas de liquidation, ils sont certifiés par un seul liquidateur.
Article 362
Peuvent participer aux assemblées générales :
– les coopérateurs dans les conditions définies au présent Acte uniforme et par les statuts;
– toute personne habilitée à cet effet par une disposition légale ou par une stipulation des statuts de la société.
Il en est de même des personnes étrangères à la société coopérative avec conseil d'administration lorsqu’elles y ont été autorisées, soit par le président de la juridiction compétente, soit par décision du bureau de l’assemblée, soit par l’assemblée elle-même.
Section 2. Assemblée générale ordinaire
Sous-section 1. Attributions
Article 363
L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont expressément réservées par l’Article 366 ci-après, pour les assemblées générales extraordinaires.
Elle est notamment compétente pour :
– statuer sur les états financiers de synthèse de l’exercice;
– décider de l’affectation du résultat;
– nommer les membres du conseil d’administration ainsi qu’éventuellement le commissaire aux comptes;
– approuver ou refuser d’approuver les conventions conclues entre les dirigeants sociaux et la société coopérative avec conseil d'administration;
– autoriser, lorsque les statuts le prévoient, l’émission de parts de soutien;
– nommer les membres du conseil de surveillance.
Sous-section 2. Réunion, quorum et majorité
Article 364
L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de la prorogation de ce délai par décision de justice.
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si la moitié des coopérateurs de la société coopérative avec conseil d’administration sont présents; sur deuxième convocation, la présence d’un quart au moins de ces associés suffit.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les statuts des sociétés coopératives regroupant plus de mille associés peuvent prévoir un quorum moins important.
Article 365
L’assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix exprimées. Dans les cas où il est procédé à un scrutin, il n’est pas tenu compte des bulletins blancs.
Section 3. Assemblée générale extraordinaire
Sous-section 1. Attributions
Article 366
L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite.
L’assemblée générale extraordinaire est également compétente pour :
– autoriser les fusions, scissions, transformations et apports partiels d’actif;
– transférer le siège social en toute autre ville de l’Etat Partie où il est situé, ou sur le territoire d’un autre Etat Partie;
– dissoudre par anticipation la société coopérative avec conseil d’administration ou en proroger la durée.
Sous-section 2. Réunion, quorum et majorité
Article 367
L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les deux tiers des coopérateurs de la société coopérative avec conseil d’administration sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum n’est pas réuni, l’assemblée peut être convoquée une deuxième fois dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la date fixée par la première convocation; dans ce cas, elle peut valablement délibérer avec la moitié au moins des coopérateurs présents ou représentés.
Article 368
L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Lorsqu’il est procédé à un scrutin, il n’est pas tenu compte des bulletins blancs. Dans le cas de transfert du siège de la société sur le territoire d’un autre Etat, la décision est prise à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Chapitre 4
Dissolution des sociétés coopératives avec conseil d'administration
Article 369
Sous réserve des dispositions spécifiques de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, la société coopérative avec conseil d'administration est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés coopératives dans les conditions et sous les effets prévus aux Articles 177 à 179 ci-dessus.
Article 370
Les coopérateurs peuvent prononcer la dissolution anticipée de la société coopérative avec conseil d’administration.
La décision est prise en assemblée générale extraordinaire.
Chapitre 5
Responsabilité
Section 1. Responsabilité des coopérateurs
Article 371
La responsabilité des coopérateurs est au minimum égale au montant des parts sociales souscrites. Néanmoins, les statuts peuvent prévoir une responsabilité plus étendue qui ne peut excéder cinq fois le montant des parts sociales souscrites.
Section 2. Responsabilité des Initiateurs
Article 372
Les initiateurs de la société coopérative avec conseil d’administration auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant, pour les coopérateurs ou pour les tiers, de l’annulation de la société coopérative avec conseil d'administration.
La même solidarité peut être retenue à l’égard des coopérateurs dont les apports n’ont pas été vérifiés et approuvés.
Article 373
L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société coopérative avec conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, à partir de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans.
Section 3. Responsabilité des Administrateurs
Article 374
Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives avec conseil d'administration, des violations des dispositions des statuts et des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, la juridiction compétente détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Article 375
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les coopérateurs peuvent, individuellement ou en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs.
S’ils représentent au moins la moitié des coopérateurs de la société coopérative avec Conseil d’administration, les coopérateurs peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d’entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu’en défense, l’action sociale.
Le retrait en cours de procès d’un ou de plusieurs desdits associés est sans effet sur la poursuite de ladite action en responsabilité. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages et intérêts sont alloués.
Chapitre 6
Dispositions relatives aux parts sociales
Section 1. Différentes formes de parts sociales
Article 376
Les parts sociales revêtent la forme de titres nominatifs qu’elles soient émises en contrepartie d’apports en nature ou d’apports en numéraire.
Article 377
Les parts sociales de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation de créances certaines, liquides et exigibles sur la société coopérative, celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves libres d'affectation, et celles dont le montant résulte pour partie d’une incorporation de réserves, libres d'affectation et pour partie d’une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Les parts sociales d'apport sont celles émises en contrepartie d'un apport en nature. L’émission de parts bénéficiaires ou de parts d’initiateurs est interdite.
Section 2. Droits attachés aux parts sociales
Article 378
Chaque coopérateur a droit à une voix, quel que soit le nombre de parts sociales dont il dispose.
Article 379
Les parts sociales ne sont pas négociables. Elles sont insaisissables et ne peuvent faire l’objet d’un nantissement
Article 380
La transmission des parts sociales n’est possible que dans les conditions ci-après :
– les statuts peuvent prévoir la transmission de parts sociales à un tiers étranger à la société coopérative avec conseil d’administration, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, à condition que ce tiers partage le lien commun sur la base duquel les coopérateurs se sont réunis. Cette transmission est soumise à l’agrément de l’assemblée générale ordinaire des coopérateurs;
– la transmission des parts sociales ne peut s’opérer en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant, que lorsque le bénéficiaire des parts sociales partage le lien commun sur la base duquel les coopérateurs se sont réunis. A défaut, les parts sociales sont remboursées aux personnes concernées, au prorata de leur valeur nominale.
Article 381
Lorsque l’assemblée générale délibère pour l’agrément, le cédant ne prend pas part au vote et sa voix est déduite pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article 382
Le cédant joint à sa demande d’agrément adressée à la société coopérative avec conseil d'administration, par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite, par télex ou par télécopie, les nom, prénoms, qualité et adresse du cessionnaire proposé, le nombre de parts sociales dont la transmission est envisagée.
Article 383
L’agrément résulte de la notification dudit agrément ou du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
Section 3. Défaut de libération des parts sociales Effets
Article 384
Le montant des parts sociales doit être entièrement libéré lors de la souscription.
Toutefois, les statuts d’une société coopérative peuvent autoriser le versement du quart lors de la souscription, le solde étant payable au fur et à mesure des besoins de la société dans les proportions et les délais fixés par le conseil d’administration. Ces délais ne peuvent excéder trois ans à compter de la date à laquelle la souscription est devenue définitive.
L’assemblée générale ordinaire a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles, au titre de la libération des parts, à l’égard d’un membre. En ce cas, le coopérateur est exclu de plein droit après mise en demeure par tout procédé laissant trace écrite et à défaut de paiement dans les trois mois de la date de réception de ladite lettre.
Seuls les coopérateurs à jour de leurs versements ont droit de vote dans les assemblées générales et peuvent faire partie du conseil d’administration.
Section 4. Remboursement des parts sociales
Article 385
L’amortissement des parts sociales par voie de tirage au sort est interdit.