J-04-110
Voies d'exécution – CCJA – incompétence manifeste – Impossibilité pour la Cour de se prononcer sans un examen du pourvoi – Jonction de l'exception au fond (Oui).
L'incompétence manifeste de la CCJA soulevée doit être jointe au fond, dès lors que celle-ci ne peut apprécier l'argumentation développée pur le requérant qu'après un examen approfondi du pourvoi.
Article 17 DU TRAITE
Article 32-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 4 AUSCGIE
Article 97 AUSCGIE
Article 98 AUSCGIE
(Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, CCJA, ARRET n° 016/2003 du 29 juillet 2003, 1°) Société Afrique Construction et Financement dite AFRICOF et 2°) Monsieur Z. N. contre Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI. - Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 39.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 47).
Sur le pourvoi en date du 18 avril 2003 et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le N° 04212003/PC du 22 avril 2003, formé par le Cabinet NIANG & Associés, Avocats à la Cour, demeurant Abidjan 41-Plateaux, carrefour Parfumerie Brumes, SICOGI, Duplex N° 350, Boulevard des Martyrs, rue K036, 06 BP 6470 Abidjan 06, agissant aux noms et pour les comptes de la Société Afrique Construction et Financement dite AFRICOF, et de Monsieur Z.N., dans une cause les opposant à la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI, ayant pour Conseils la SCPA AHOUSSOU KONAN & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 19, Boulevard Angoulvant, 1e' étage, aile gauche, résidence NEUILLY, en cassation de l'arrêt N° 1075 rendu le 04 octobre 2002 par la Cour d'Appel d'Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et dernier ressort :
– Reçoit AFRICOF et Z.N. en leur appel relevé du jugement N° 105 du 30 mai 2002 rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau;
Au fond :
– Les y déclare mal fondés;
– Les en déboute;
– Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
– Condamne les appelants aux dépens; ... ».
Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
SUR L'INCOMPETENCE MANIFESTE DE LA COUR
Vu l'article 17 du Traité susvisé;
Vu l'article 32.1 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de I'OHADA;
Attendu que la SGBCI, défenderesse au pourvoi, demande à la Cour, in limine litis, de se déclarer manifestement incompétente pour connaître du recours en cassation formé par la Société AFRICOF et Monsieur Z.N., en application de l'article 17 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, et ce dans le délai prescrit par ledit article, aux motifs que le recours a été formé en violation flagrante des dispositions de l'article 14 alinéa 3 du Traite susvisé; qu'elle soutient que cette violation résulte de ce que l'arrêt 1075 du 04 octobre 2002 de la Cour d'Appel d'Abidjan attaqué par le présent pourvoi, n'est pas une décision rendue dans une affaire soulevant une question relative à l'application de l'un des Actes uniformes en vigueur; qu'en effet, affirme-t-elle, si l'arrêt attaqué a retenu que Monsieur Z. N. et la Société AFRICOF formaient une seule et même personne pour constater finalement une compensation de créances entre la SGBCI et Monsieur Z.N., il ne s'est référé nullement aux articles 4, 97 et 98 de l'Acte Uniforme sur les sociétés, mais s'est plutôt fondé sur les règles relatives à la personnalité juridique, réelle ou fictive, pour conclure que les demandeurs constituaient une seule et même personne; que toujours selon elle, ces règles sur la personnalité juridique, réelle ou fictive ne sont contenues dans aucun des Actes uniformes en vigueur, mais procèdent plutôt du droit commun de la personnalité juridique;
Attendu qu'aux termes de l'article 17 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, « l'incompétence manifeste de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut être soulevée d'office ou par toute partie au litige in limine litis. La Cour se prononce dans les trente jours »;
Attendu qu'aux termes de l'article 32.1 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, « toute exception à la compétence de la Cour ou à la recevabilité du recours doit être présentée dans le délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure émanant de la partie soulevant l'exception. La Cour peut statuer distinctement sur l'exception ou la joindre au fond »;
Attendu que l'argumentation développée par la SGBCI ne peut être appréciée qu'après un examen approfondi du pourvoi; qu'à ce stade de la procédure, la Cour n'estime pas pouvoir se prononcer sur l'exception soulevée; qu'il y a lieu dès lors, de joindre l'exception au fond;
Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
– Dit qu'il y a lieu de joindre au fond l'exception d'incompétence soulevée par la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI;
– Président : M. Seydou BA.