J-04-86
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (CCJA) – POURVOI EN CASSATION FORME PLUS DE DEUX MOIS APRES LA SIGNIFICATION DE L'ARRET ATTAQUE – POURVOI IRRECEVABLE.
POURVOI EN CASSATION FORME DANS LES DELAIS MAIS A TORT DEVANT LA COUR SUPREME NATIONALE – CIRCONSTANCE INDIFFERENTE.
SIGNIFICATION DE L'ARRET ATTAQUE ENTACHEE D'UN VICE DE FORME – IRREGULARITE NON INVOQUEE DEVANT LA COUR SUPREME NATIONALE – POURVOI DEVANT LA CCJA IRRECEVABLE.
Doit être déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé devant la cour commune de justice et d'arbitrage plus de deux mois après la signification de l'arrêt attaqué de la cour d'appel du Cameroun centre.
Il importe peu que ledit arrêt ait d'abord fait l'objet, à tort, d'un pourvoi devant la Cour suprême du Cameroun et que, s'avisant de son erreur, le requérant ait ultérieurement formé son recours devant la CCJA.
Est indifférent le moyen selon lequel le délai de deux mois imparti par le Règlement de procédure de la CCJA n'a pu valablement courir en raison d'une irrégularité de forme entachant la signification de l'arrêt attaqué dès lors que cette irrégularité n'a pas été soulevée devant la Cour suprême nationale.
Article 15 DU TRAITE
Article 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 51 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
(CCJA, arrêt n° 2/2004 du 8 janvier 2004, Société ANSARI TRADING COMPANY LTD c/ Société commerciale de Banque Crédit lyonnais Cameroun SA (SCB-CLC) dénommée actuellement Crédit Lyonnais Cameroun SA en présence de La Banque des Etats de l’Afrique centrale dite la BEAC). Le Juris-Ohada, n° 1/2004, janvier-mars 2004, p. 15, note Brou Kouakou Mathurin.; Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3 janvier-juin 2004, p. 5).
ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (C.C.J.A.)
Audience Publique du 8 ianvier 2004
Pourvoi n° 024/2002/ PC du 17 mai 2002.
AFFAIRE : Société ANSARI TRADING COMPANY LTD
(Conseils : SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la cour)
contre
Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun S.A. (SCB- CLC) dénommée actuellement Crédit Lyonnais Cameroun S.A. (CLC)
(Conseils : SCPA Abel KAS SI & Associés, Avocats à la Cour)
En présence de :
La Banque des Etats de l'Afrique Centrale, dite la BEAC
(Conseils : SCPA BETA YENE, Avocats à la Cour)
ARRET N°002/2004 du 08 janvier 2004
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 08 janvier 2004 où étaient présents :
Messieurs Seydou BA, Président
Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Boubacar DICKO, Juge, rapporteur
Biquezil NAMBAK Juge
et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef;
Sur le pourvoi en date du 08 mai 2002 enregistré à la Cour de céans le 17 mai 2002 sous le no024/2002/PC, formé par la SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour d'appel d'Abidjan y demeurant 19, Boulevard Angoulvant résidence Neuilly, 1er étage, 01 BP 1366 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Ansari Trading Company LTD, dans une cause l'opposant à la Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun S.A. (SCB-CLC) dénommée actuellement Crédit Lyonnais Cameroun- SA (CLC),
en cassation de l'Arrêt no414/CIV rendu le 10 août 2001 par la Cour d'appel du Centre à Yaoundé, République du Cameroun, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, en appel et en dernier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l'appel interjeté;
AU FOND
Infirme l'ordonnance entreprise; Evoquant et statuant à nouveau :
Déboute la Société Ansari Trading Company Limited de sa demande en libération des sommes dont saisie-attribution a été pratiquée à la BEAC au préjudice de la SCB-CLC;
En conséquence, ordonne la mainlevée de ladite saisie;
Condamne la Société Ansari Trading Company Limited aux dépens »;
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de
cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt; Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO;
Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation
du droit des affaires en Afrique;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que courant 1993, en contrepartie d'une livraison de bitume au Tchad, la Société Ansari Trading Company L TD a reçu en paiement une somme de 4.800.000 francs français; que voulant transférer ladite somme sur son compte domicilié à la Banque Française de l'Orient à Londres, elle sollicitait et obtenait des Etablissements AMA l'autorisation d'effectuer cette opération par le biais de leur compte bancaire chez la Société Commerciale de Banque-Crédit Lyonnais Cameroun S.A dite SCB- CLC; que le 17 décembre 1993, les Etablissements AMA imputaient à la SCB- CLC deux ordres de virement en date respectivement des 22 et 27 décembre 1993 relatifs, chacun, au virement d'une somme de 240.000.000 francs CF A, soit au total 480.000.000 francs CF A ou 4.800.000 francs français à transférer à la Banque française de l'Orient à Londres au profit et pour le compte de la Société Ansari Trading Company L TD; que si le premier ordre de virement était exécuté sans difficultés par la SCB-CLC, le second ne le fut pas et pour contraindre la SCB-CLC à l'exécuter, la Société Ansari Trading Company L TD initiait contre elle les procédures ci-après :
– par exploit en date du 10 mai 1999, la Société Ansari Trading Company L TD donnait assignation en référé d'heure à heure aux Etablissements AMA et à la SCB-CLC à l'effet d'entendre ordonner l'exécution par cette dernière du « second ordre de virement d'un montant de 4.800.000. francs français, dans le compte de la concluante à la BFO-Londres, sous astreinte de 10.000.000 francs CFA par jour de retard » et » dire que l'astreinte de 10.000.000 francs CFA courra du jour du prononcé de la décision ou au plus tard de son lendemain »;
– statuant sur l'assignation précitée par Ordonnance de référé nO8l7 rendue le 14 juin 1999, le Président du Tribunal de la Première Instance de Yaoundé a ordonné » l'exécution par la SCB-CLC du second ordre de virement de 4.800.000 francs français, sous astreinte de cinq millions de francs CF A par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance »;
– par procès-verbal de saisie en date du Il août 2000, la Société Ansari Trading Company L TD exerçait une procédure de saisie-attribution de créances contre la Banque des Etats de l'Afrique Centrale dite la BEAC au préjudice de la SCB-CLC pour paiement de la somme principale de 4.800.000 francs français et ses accessoires, soit au total 5.385.848, 2 francs français;
– sur la base du certificat de non contestation en date du 06 décembre 2001 établi à sa demande par le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé attestant que la saisie précitée n'a fait l' objet d'aucune contestation, par exploit en date du 25 septembre 2000, la Société Ansari Trading Company LTD
assignait en référé d'heure à heure, devant le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé, la BEAC, prise en la personne de son Directeur Général, pour s'entendre ordonner notamment, d'une part, « le paiement par la BEAC d'une provision de deux cents millions de francs sous astreinte de vingt millions de francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision avant dire droit » et, d'autre part, « la libération par la BEAC du reliquat des sommes saisies sous astreinte de cinquante millions de francs par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir »;
– par Ordonnance de référé no96 en date du 31 octobre 2000, le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé statuant sur les demandes précitées, condamnait la BEAC à « l'exécution de la saisie-attribution du Il août 2000 sous astreinte d'un million de francs par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance » et recevait la SCB-CLC en son intervention volontaire;
– contre l'ordonnance précitée, seule la SCB-CLC, intervenante volontaire, relevait appel par requête en date du 31 octobre 2000 adressée au Président de la Cour d'appel du Centre à Yaoundé et ladite Cour statuait par Arrêt no4l4/CIV du 10 août 2001 objet du présent recours en cassation; qu'il y a lieu de noter que le même arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation le 09 octobre 2001 devant la Cour Suprême du Cameroun;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que la Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun S.A, défenderesse au pourvoi, dans son mémoire en date du 14 novembre 2002, a demandé « in limine litis » de déclarer irrecevable le recours en cassation présenté par la requérante pour cause de forclusion, motifs pris de ce que ledit recours a été diligenté hors le délai de deux mois prescrit par l'article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA; qu'elle fait valoir que l'arrêt attaqué a été notifié ou signifié à la Société Ansari Trading Company L TD suivant exploit d'huissier en date du 09 octobre 2001; que la requête en cassation étant datée du 08 mai 2002 et ayant été déposée et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 17 mai 2002, soit plus de six mois après la date de notification, dès lors, un tel pourvoi diligenté plus de deux mois après le délai de rigueur imposé par le législateur tombe sous le coup de la forclusion ou de la déchéance et il échet en conséquence de le déclarer irrecevable;
Attendu que pour sa part, dans sa requête en cassation en date du 08 mai 2002 et son mémoire en date du 14 novembre 2002, la requérante a soutenu que son recours en cassation est bien recevable en ce que la signification du pourvoi faite le 09 octobre 2001 est irrégulière; qu'en effet, il y est mentionné « signifiée à la secrétaire de maître M'BaIa M'BaIa » sans autre indication, c'est-à-dire sans le nom de cette secrétaire, sans le cachet du cabinet et sans la signature de la secrétaire indiquant qu'elle a reçu cet acte; qu'une telle signification est nulle et ne peut produire aucun effet; que, subsidiairement, si la signification est déclarée régulière, le recours en cassation ne peut être déclaré irrecevable; qu'en effet, la Cour Suprême du Cameroun ayant été saisie le 09 octobre 2001 par pourvoi no2, en mars 2002, la requérante, se rendant compte de son incompétence manifeste pour connaître de cette affaire, a adressé de nombreux courriers au Président de ladite Cour à l'effet de décliner sa compétence au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en application de l'article 15 du Traité institutif (sic) de l'OHADA; que face au silence de la Cour Suprême du CAMEROUN, la requérante a dû porter cette affaire devant la juridiction compétente, au demeurant, selon elle, en application de l'article 16 du Traité précité qui lui en donne la possibilité, ledit article affirmant la supériorité de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage par rapport aux juridictions nationales et prescrivant que « la saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. .. »;
Attendu qu'il ressort de ses propres énonciations que la Société ANSARI TRADING COMPANY LTD s'est pourvue en cassation devant la Cour Suprême du CAMEROUN le 09 octobre 2001 à la suite de la signification le même jour de l'Arrêt no4l4/CIV rendu le 10 août 2001 par la Cour d'appel du Centre à Yaoundé; que dans la mesure où c'est sur la base du même acte de signification qu'elle a d'abord saisi ladite Cour sans faire état d'une quelconque irrégularité relative à la signification dudit arrêt, elle est donc irrecevable à faire valoir devant la Cour de céans également saisie d'un pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt précité que le même acte de signification est irrégulier;
Attendu par ailleurs que l'invocation en la cause de l'article 16 du Traité « institutif » (sic) de l'OHADA est inopérante, la requérante ayant directement saisi la Cour de céans d'un recours en cassation contre l'Arrêt no414/CIV rendu le 10 août 2001 par la Cour d'appel du Centre à Yaoundé conformément à l'article 14 du Traité susvisé;
Attendu que l'article 28-1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA dispose : « lorsque la Cour est saisie par l'une des parties à l'instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l'article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l'avocat du requérant dans les conditions fixées à l'article 23 ci-dessus… »
Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que par requête présentée et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 17 mai 2002, la Société ANSARI TRADING COMPANY L TD a saisi ladite Cour d'un recours en cassation dirigé contre l'Arrêt no414/CIV rendu le 10 août 2001 par la Cour d'appel du Centre à Yaoundé; qu'il ressort des mentions de l'exploit de signification-commandement dressé par Maître BIYIK THOMAS, Huissier de Justice près la Cour d'appel du Centre et les Tribunaux de Yaoundé que l'arrêt précité a été, à la requête de la Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun S.A., signifié à la Société ANSARI TRADING COMPANY LTD le 09 octobre 2001;
Attendu qu'en application des dispositions sus-énoncées de l'article 28-1 susvisé, la requérante disposait pour présenter son recours au greffe d'un délai de deux mois ayant pour point de départ le 10 octobre 2001; que ledit recours ayant été présenté et enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 mai 2002, soit plus de deux mois après la signification de la décision attaquée, il s'ensuit qu'il doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai;
Attendu que la Société ANSARI TRADING COMPANY LTD ayant succombé, doit être condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi formé par la Société ANSARI TRADING COMPANY LTD irrecevable;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et on signé : Le
Président Le Greffier en chef
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur, Consultant. 1
Dans une affaire de saisie attribution, un plaideur s'avisant qu'il avait formé, à tort, un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel devant la Cour suprême nationale, en forme un autre devant la Cour commune de justice et d'arbitrage, malheureusement hors du délai de deux mois prévu par l'article 28-1 du Règlement de procédure.
Pour résister à son adversaire qui invoquait l'irrecevabilité de son pourvoi pour avoir été formé hors délai, il prétendait que ce délai n'avait pu courir valablement en raison d'un vice de forme entachant l'acte de signification de l'arrêt critiqué, rendant celui-ci nul. En réponse, la CCJA repousse cet argument au motif que ce moyen n'ayant pas été soulevé devant la Cour suprême nationale, il était irrecevable à faire valoir ce moyen devant elle.
La CCJA n'a pas considéré, non plus, que la saisine de la Cour suprême nationale (dans les délais) valait saisine quant à elle. Il est vrai que le requérant n'avait pas invoqué un tel moyen et que la CCJA n'avait donc pas à aller au devant d'une requête non formulée.
L'affaire est-elle close pour autant? Nous ne le pensons pas. En effet, bien qu'elle ait gardé constamment le silence devant les demandes répétées du requérant de se dessaisir - pour incompétence - au profit de la CCJA, la Cour suprême nationale peut encore le faire de son propre chef en application des articles 15 du Traité et 51 du Règlement de procédure. On ne voit pas, alors, comment, a priori, la CCJA pourra déclarer le pourvoi irrecevable.
Note
A travers cette décision, la Haute Cour rappelle sa jurisprudence qui ne souffre d'aucune contestation : le recours en cassation exercé plus de deux mois, à compter de la signification de la décision critiquée, est irrecevable.
Mais en même temps, l'arrêt de la CCJA montre les limites du traité OHADA, qui n'a pas compté avec la résistance des juridictions suprêmes nationales qui, saisies du pourvoi en cassation, ne se dessaisissent pas au profit de la CCJA, foulant ainsi au pied la disposition pertinente de l'article 15 du traité. Dès lors, comment vaincre une telle résistance qui n'est pas de nature à sécuriser les affaires, mais plutôt à rendre méfiants les opérateurs économiques de la zone francs?
En effet, dans l'affaire soumise à la CCJA, il ressort de la procédure qu'un premier pourvoi a été formé par le demandeur devant la Cour suprême du Cameroun le 09 octobre 2001. L'affaire soulevant des questions d'interprétation des Actes uniformes OHADA, la Cour suprême du Cameroun, en application de l'article 15 du traité OHADA, devait se dessaisir et renvoyer devant la CCJA. Devant l'inertie de la Cour suprême du Cameroun, le demandeur a cru bon d'adresser des courriers au Président de ladite Cour, à l'effet de décliner sa compétence. Mais rien n'y fit.
C'est dans ces conditions que la requérante a cru devoir saisir la CCJA pour vaincre la résistance de la Juridiction suprême du Cameroun, qui du 9 octobre 2001 (date du pourvoi) jusqu'au 17 mai 2002 (date de la saisine de la CCJA), ne s'est pas réunie pour statuer sur le pourvoi de la requérante.
Dès lors, comment vaincre ces résistances qui ont été minimisées, voire négligées par le traité?
En fait, on a fait comme si les chose devaient "couler" tranquillement, sans se préoccuper de l'homme, avec ses qualités et ses défauts.
Ainsi, outre les cas dans lesquels une juridiction nationale de cassation peut se prononcer sur une affaire alors qu'elle n'est pas compétente ou lorsqu'une décision rendue en dernier ressort n'est pas frappée d'appel, quoi que mal rendue, il faut ajouter comme limites à l'OHADA la résistance d'une juridiction suprême nationale, qui saisie, ne réagit pas (pour les deux autres cas, voy Joseph ISSA SAYEGH et Jacqueline LOHOUES OBLE, OHADA Harmonisation du droit des Affaires, Bruylant 2002. N° 453 p.188).
Le législateur OHADA doit rapidement réagir pour prendre en compte ces situations s'il veut protéger les opérateurs économiques. En ce qui concerne la résistance, il serait souhaitable d'impartir un délai aux juridictions nationales pour renvoyer devant la CCJA, lorsqu'elles ont été saisies d'un pourvoi en cassation. Lorsqu'au terme de ce délai, aucune décision n'a été prise, le demandeur au pourvoi serait autorisé à saisir la CCJA pour connaître de l'affaire.
Il serait également souhaitable dans ce sens que pouvoir soit donné au Procureur Général près les juridictions suprêmes, et à défaut près les Cours d'appel, dans l'intérêt de la loi, au terme de ce délai, car lorsque la juridiction nationale ne renvoie pas devant la CCJA, il y a violation de la loi OHADA (pour les autres cas, voy ISSA SAYEGH et J. LOHOUES OBLE, op cit).
La sécurité juridique et judiciaire des affaires, objectif de l'OHADA, est à ce prix.
BROU Kouakou Mathurin

1 Voir aussi la note de BROU Kouakou Mathurin, ci-dessous.