ACTES DE COMMERCE ET ACTES CIVILS
5. 1 – PRESTATION DE SERVICES – CONTRAT CIVIL – CONTRAT VERBAL – CONTRAT A DUREE INDETERMINEE – RUPTURE UNILATERALE DU CONTRAT – OFFRE D’INDEMNITE DE PREAVIS – REFUS – ASSIGNATION EN PAIEMENT – ACTION BIEN FONDEE – DOMMAGES-INTERETS (OUI) – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
2. CONTRAT VERBAL DE GARDIENNAGE – EXECUTION – MAUVAISE FOI – RUPTURE UNILATERALE – VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 CODE CIVIL (OUI).
DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS – PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE (NON) – DEMANDE INJUSTIFIEE – CONFIRMATION DU JUGEMENT.
En vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Dans la présente affaire, et à l'instar du premier juge, la Cour d'appel se convainc de la mauvaise foi de l’appelante qui a implicitement reconnu sa faute dans la résiliation unilatérale du contrat verbal de gardiennage et qui, en même temps, et paradoxalement, conteste la décision qui la condamne de ce fait.
Article 57, 65 ET SUIVANTS CPCCAF
Article 1147 CODE CIVIL
Cour d'appel de Brazaville, Arrêt n° 002 du 21 mars 2005, COMPAGNIE FRIGORIFIQUE Du CONGO (COFRIGO) c/ Etd Services)
6. CONTRAT VERBAL DE GARDIENNAGE – CONTRAT CIVIL – CONTRAT A DUREE INDETERMINEE – RUPTURE BRUTALE ET UNILATERALE – OFFRE DE PAIEMENT D’UN PREAVIS – REJET – PREJUDICES SUBIS – ASSIGNATION EN REPARATION – PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS (OUI) – APPEL – ARRET CONFIRMATIF – POURVOI EN CASSATION – RECEVABILITE (OUI) – REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION – JONCTION.
ARRET ATTAQUE – DEFAUT DE MOTIVATION – VIOLATION DE L'ARTICLE 53 ALINEA 3 CPCCAF (OUI) – CASSATION ET ANNULATION DE L’ARRET – RENVOI.
La société ETD-SERVICES était liée à la société COFRIGO par un contrat verbal de gardiennage à durée déterminée. Cette dernière le rompait de manière brutale et unilatérale tout en proposant de payer à l’autre partie un préavis de trois mois. Rejetant cette offre, la requérante saisit alors le Tribunal de commerce et obtint la condamnation de COFRIGO au paiement des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Aux termes de l'article 53, alinéa 3 CPCCAF, toute décision de justice doit être motivée. Ainsi, en se bornant, pour confirmer la décision des premiers juges, à affirmer que ces derniers ont justement apprécié le préjudice commercial subi sans même rappeler la motivation de ces derniers sur la fixation du montant des dommages intérêts alloués, et en retenant simplement que la COFRIGO avait une attitude équivoque sans aucun autre élément d'appréciation, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision. D'où il suit que l’arrêt encourt annulation.
Article 53 CPCCAF
(COUR SUPREME, Chambre commerciale, Arrêt n° 06/GCS.07 du 24 mai 2007, Compagnie Frigorifique du CONGO (COFRIGO) c/ E.T.D.-SERVICES)
7. 1. CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES – CONTRAT CIVIL – CONTRAT A DUREE DETERMINEE – TACITE RECONDUCTION – RESILIATION – NON-RESPECT DU PREAVIS – ASSIGNATION EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITE – ACTION MAL FONDEE – CONTRAT ECRIT – DEFAUT DE PREUVE – APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT – RECEVABILITE (OUI).
2. CONTRATS COMMERCIAUX – PREUVE – REGLES DU DROIT CIVIL – APPLICATION AUTOMATIQUE (NON) – CONCLUSION DES CONTRATS – LIBERTE DE PREUVE (OUI).
DEMANDE D’AUDITION – EMPLOYES – ARTICLES 162 ET 164 CPCCAF – AUDITION SOUS SERMENT DECISOIRE (NON).
3. RELATION D'AFFAIRES – CONTRAT VERBAL – EXISTENCE – RECONNAISSANCE EXPLICITE – VIOLATION DU CONTRAT – PREUVE – LETTRE DE SIGNIFICATION – ARRET DES ACTIVITES – TRANSFERT A UNE AUTRE SOCIETE – PREAVIS – NON-RESPECT DU DELAI – RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT (OUI) – RESPONSABILITE – RECONNAISSANCE IMPLICITE (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT.
4. PREJUDICE SUBI – PERTE DE GAINS – REPARATION (OUI) – ABUS DE DROIT MANIFESTE – MAUVAISE FOI – DOMMAGES ET INTERETS (OUI) – INTERET DE DROIT.
Il est unanimement admis, tant en doctrine qu'en jurisprudence, que le principe de liberté doit régir la conclusion des contrats commerciaux qui n'est, généralement, subordonnée à aucune solennité. En conséquence, les règles du droit civil relatives à la preuve des obligations contractuelles ne s'appliquent pas automatiquement aux contrats commerciaux qui peuvent être prouvés par tous moyens.
En se convainquant du contraire, le premier juge a faussement apprécié la règle de droit applicable dans le cas d'espèce, d'autant plus que les parties elles-mêmes reconnaissent explicitement qu'un contrat commercial les a liées.
En outre, il ressort d’une lettre de l'intimée signifiant l’arrêt des activités à l’appelante, qu'elle reconnaît non seulement avoir déjà confié l'activité à une autre société, mais également qu'elle n'a pas respecté le délai préavis… Toute chose qui prouve amplement un abus de droit tiré de la violation du contrat verbal de prestations de services qui a existé entre les parties.
Il y a lieu donc de dire et d'arrêter qu'il a été mal jugé et bien appelé et que le jugement doit être infirmé.
Article 1315, 1325 CODE CIVIL
Article 140, 142, 162 ET SUIVANTS CPCCAF
Cour d'appel de Brazaville, Arrêt du 6 novembre 2006, Madame Thérèse PRATT c/ Compagnie Air France
8. 1. VENTE – CONTRAT DE VENTE DU VEHICULE – PRIX DE VENTE – ACOMPTE – LIVRAISON DU VEHICULE – RELIQUAT DE PAIEMENT – MENSUALITES – DEUXIEME ACOMPTE –.
2. INEXECUTION – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – SAISIE DU VEHICULE – ASSIGNATION EN VALIDATION DE LA VENTE – DEFENDEUR – NON COMPARUTION – JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE.
3. VEHICULE LITIGIEUX – ACQUISITION A TITRE ONEREUX –ARTICLE 1583 CODE CIVIL – VENTE BONNE ET VALABLE (OUI).
4. EVICTION DE L’ACHETEUR – SAISIE ILLEGALE – RESTITUTION DU VEHICULE (OUI) – ASTREINTE COMMINATOIRE – IMMOBILISATION DU VEHICULE – DROIT A REPARATION (OUI).
5. ACHETEUR – RESILIATION ABUSIVE DU CONTRAT – PREJUDICE SUBI – DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS – SURSIS A STATUER – EXECUTION PROVISOIRE (OUI).
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, au moment de la livraison du véhicule, l'acheteur avait déjà versé un acompte, et le reliquat devait être payé en trois mensualités. Au regard de l’article 1583 précité, il sied donc de déclarer bonne et valable la vente intervenue entre les parties.
Ainsi, avant le terme de la dernière échéance de paiement, et en l'absence de toute résolution dudit contrat, toute action du vendeur tendant à saisir ou confisquer et éventuellement d’aliéner est nulle et, dans ces conditions, ne peut constituer un motif sérieux pour remettre en cause le contrat liant les parties.
Article 1583 CODE CIVIL
Article 59 CPCCAF
Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, Jugement N° 031 Du 26 Janvier 2000, Njoya Moussa C/ Bitar Zouiheir.