PROPRIETE INTELLECTUELLE
2742. PROPRIETE INTELLECTUELLE – ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE – CARACTERE DES CREATIONS PROTEGEES.
Les créations sont protégées si elles sont novatrices et originales. La nouveauté au sens de l’annexe IV de l’Accord de Bangui est caractérisée si aucun dessin modèle identique n’a été divulgué à la date du dépôt de la demande d’enregistrement.
Cour d’Appel d’Abidjan – CI, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 032 du 04/02/2010, Affaire : La société SOGEC-NOIRE (Me YAPI KOTCHI Pascal) c/ La société SIFAM-CI (Me KOSSOUGRO SERY Emile Christophe).- Actualités Juridiques n° 71 / 2011, pg 134.
2743. 1. PROPRIETE INDUSTRIELLE – MARQUES DE PRODUITS – BOITES DE CONSERVE – CONTREFAÇON – SAISIE CONTREFAÇON – ORDONNANCE D’AUTORISATION – REQUETE AUX FINS DE RETRACTION ET MAINLEVEE – QUALITE DE MANDATAIRE – LETTRE DE DESIGNATION ET D’AUTORISATION – FAUX – SURSIS A STATUER – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
2. DEMANDE DE FAUX INCIDENT CIVIL (NON) – ARTICLES 261 A 264 CPCCAF – SURSIS A STATUER – DECISION ULTRA PETITA (OUI) – VIOLATION DE L’ARTICLE 143 CPCCAF – ANNULATION DE L’ORDONNANCE.
3. ACTIONS CIVILES RELATIVES AUX MARQUES – JURIDICTIONS COMPETENTES – ARTICLE 47 ANNEXE III ACCORD DE BANGUI – COMPETENCE ATTRIBUTIVE DES TRIBUNAUX CIVILS (OUI) – INCOMPETENCE DES TRIBUNAUX COMMERCIAUX (OUI) – ORDONNANCE D’AUTORISATION DE SAISIE CONTREFAÇON – RETRACTATION (OUI) – MAINLEVEE DES SAISIES.
De l’examen des mémoires de l’appelant, il est acquis qu’il n’a pas soulevé le faux. En faisant application en l’espèce des articles 261 à 264 CPCCAF, le premier juge a donc statué ultra petita et violé l’article 143 du même code disposant que « le juge est tenu de statuer dans les limites du litige, telles qu’elles ont été fixées par les parties ». Dès lors il y a lieu d’annuler, en toutes ses dispositions, l’ordonnance attaquée.
Aux termes de l’article 47 de l’Annexe III de l’Accord révisé de Bangui « les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les Tribunaux civils ». Et s’agissant de la saisie contrefaçon, l’article 48 précise que « il y est procédé en vertu d’une ordonnance du Président du Tribunal civil… ».
En l’espèce et dans le cadre d’une action mettant en jeu une question relative aux marques, le Président du Tribunal de commerce que l’intimé a saisi de sa demande tendant à se voir autoriser la saisie contrefaçon, était matériellement et radicalement incompétent pour autoriser la saisie contrefaçon contestée. Dès lors, l’ordonnance ayant autorisé la saisie doit être rétractée en toutes ses dispositions, et les saisies pratiquées en vertu de cette ordonnance doivent, par voie de conséquence, être levées.
Article 47 ET SUIVANTS ANNEXE III ACCORD DE BANGUI
Article 83, 89, 90 ET SUIVANTS, 142, 143, 261 – 264 CPCCAF
Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt N° 038 Du 15 Décembre 2006, Etablissements Ndembo C/ Société China National Cereals Oil Foodstuffs Import-Export.
2744. 1. PROPRIETE INDUSTRIELLE – NOM COMMERCIAL – USURPATION – ASSIGNATION EN INTERDICTION D'UTILISER LE NOM COMMERCIAL – EXCEPTION D'INCOMPETENCE RATIONAE MATERIAE.
2. JUGE DES REFERES – COMPETENCE – ARTICLE 207 CPCCAF – MESURES PROVISOIRES – INTERDICTION D'UTILISER UN NOM COMMERCIAL – MESURE DEFINITIVE – PREJUDICIABLE AU FOND DU LITIGE (OUI) – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI).
Conformément aux dispositions de l'article 207 CPCCAF, le juge des référés ne peut qu'ordonner des mesures conservatoires et de sauvegarde sans préjudicier le fond du litige. En l'espèce, l'interdiction d'utiliser le nom commercial ne constitue pas une mesure conservatoire ou de sauvegarde, mais au contraire, une mesure définitive préjudiciant le fond du litige. Dès lors, la question ne relève pas du de la compétence de juge des référés, mais plutôt du juge du fond.
Article 57, 180, 207, 217 CPCCAF
Article 16 ANNEXE V ACCORD DE BANGUI DE 1977
Tribunal de commerce de Pointe-Noire, Ordonnance De Référé N° 162 Du 21 Septembre 2009, Bakala Raymond C/ Bakala Antoinette et Diabanzolo Pierre.
2745. ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE — CARACTERE DES CREATIONS PROTEGEES.
Les créations sont protégées si elles sont novatrices et originales. La nouveauté au sens de l’annexe IV de l’Accord de Bangui est caractérisée si aucun dessin modèle identique n’a été divulgué à la date du dépôt de la demande d’enregistrement.
Cour d’Appel d’Abidjan – CI, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 032 du 04/02/2010, Affaire : La société SOGEC-NOIRE (Me YAPI KOTCHI Pascal) c/ La société SIFAM-CI (Me KOSSOUGRO SERY Emile Christophe).- Actualités Juridiques n° 71 / 2011, pg 134.
2746. OAPI — PROPRIETES INDUSTRIELLES — MARQUE DE FABRIQUE — ACTION EN CONTREFAÇON — MARQUE DEPOSEE — EXPIRATION DU DELAI DE PROTECTION — DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DE L’ENREGISTREMENT DANS LES DELAIS — PERTE DE LA QUALITE DE PROPRIETAIRE DE LA MARQUE — DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR EN CONTREFACON DE LA MARQUE — IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI).
Le propriétaire d’une marque de fabrique qui a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’OAPI perd automatiquement cette qualité à l’expiration du délai de renouvellement de la marque. Par conséquent et en vertu de l’Accord de Bangui révisé sur le droit des propriétés industrielles, toute personne peut continuer l’exploitation de cette marque sans que le propriétaire initial puisse valablement agir en contrefaçon contre le nouvel exploitant. Ainsi, la perte de la qualité de titulaire du droit entraîne la perte de qualité pour agir en justice, conduisant à l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon.
Tribunal de Grande Instance Du Wouri, Jugement N°657/Civ Du 08 Juin 2011, Societe Camerounaise De Raffinage Maya & Conpagnie Scrm) S.A C/ Société Heyaf SURL Bangui Rca.
2747. SAISIE — SAISIE CONTREFACON — MARQUE DE FABRIQUE — ABSENCE DE DECHEANCE DE LA MARQUE—CONTREFACON DE MARQUE — SAISIE DES PRODUITS CONTREFAITS — PROPRIETAIRE CONSTITUE GARDIEN — ACTION ENGAGEE AU FOND DANS LES DELAIS — VALIDITE DE LA SAISIE CONTREFACON (OUI) — DESTRUCTION DES OBJETS SAISIS (OUI) — CONDAMNATION DU CONTREFAISANT AUX DOMMAGES — INTERETS (OUI).
Article 47 DE L’ACCORD DE BANGUI INSTITUANT L’OAPI
Article 48 DE L’ACCORD DE BANGUI INSTITUANT L’OAPI
Article 49 DE L’ACCORD DE BANGUI INSTITUANT L’OAPI
Celui qui contrefait une marque de fabrique alors que celle-ci n’a fait l’objet d’aucune déchéance ou radiation s’expose à la saisie-contrefaçon des produits contrefaits. La saisie ayant été régulièrement pratiquée, le propriétaire de la marque contrefaite, muni d’un certificat de non déchéance et d’une attestation de non radiation peut obtenir de la juridiction compétente qu’elle prononce la validité de la saisie-attribution opérée tout en ordonnant la destruction des produits contrefaits et la condamnation du contrefaisant au paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement N°009/Civ du 19 Janvier 2011, La Société Colgate Palmolive Company C/Banaboy Symphore Jacques.
2748. PROPRIETE INTELLECTUELLE – DROIT D’AUTEUR – ŒUVRE DE L’ESPRIT – ORIGINALITE
L’article 6.3 de la loi n 96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l’esprit et aux droits des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes dispose que « la protection des droits des auteurs s’exerce sur toutes œuvres originales, quels qu’en soient le genre, la valeur, la destination, le mode ou la forme d’expression, notamment les œuvres créées pour la scène ou pour la télédiffusion (sonore ou visuelle), aussi bien dramatiques et dramatique-musicales que chorégraphiques et pantomimiques; qu’aux termes de l’article 10 de ladite loi, « œuvre originale s’entend d’une œuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement, permet d’individualiser son auteur »; qu’il résulte de la combinaison de ces deux articles, qu’en matière de propriété intellectuelle, la protection des œuvres de l’esprit ne joue que pour celles des œuvres qui sont originales.
Aux termes de l’article 27 de la loi précitée, « sauf disposition contraire de la présente loi, l’exploitation de l’œuvre par une autre personne ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable formelle et par écrit de l’auteur, ou de ses ayants-droit ou ayants-cause. Toute représentation, reproduction intégrale ou même partielle faite sans l’autorisation prévue à l’alinéa précédent est illicite. Il en est de même de toute traduction, adaptation, arrangement, transformation, reproduction ou imitation par un procédé quelconque ou par tout autre moyen ou art. Un tel acte ouvre droit à réparation au profit de l’auteur de l’œuvre » : qu’il en résulte que l’œuvre protégée doit être une « œuvre originale » au sens de l’article 10 de la même loi; que l’originalité, qui est le facteur essentiel qui détermine la mise en œuvre et l’application du régime de protection dont pourrait bénéficier une œuvre faisant défaut dans le cas d’espèce, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 27 de la loi susvisée; d’où il suit que le moyen n’est pas davantage fondé en sa seconde branche.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n 598 du 08 décembre 2005, TOURE ABOUBACAR (Me FLAN GOUEU GONNE LAMBERT)C/ SICOA (Me DOGUE, ABBE YAO et Associés). Actualités juridiques n 54/2007, p. 93, observations Denis BOHOUSSOU.