TIERS SAISI
4223. POURVOI EN CASSATION – DEFAUT DE BASE LEGALE – DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS : CASSATION

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION DE LA SAISIE – CONTESTATION SOULEVEE PAR LE TIERS-SAISI : IRRECEVABILITE – CASSATION DEL’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
Le juge saisi d’une demande a l’obligation de répondre à cette demande en motivant sa réponse en fait et en droit.
Lorsque la demanderesse a soulevé l’exception d’irrecevabilité de l’action de contestation élevée par la défenderesse, tiers saisi, en invoquant les dispositions des articles 160, 164 et 170 de l’AUPSRVE comme fondement légal de sa requête, la cour d’appel qui a retenu qu’« il est évident que l’action de la demanderesse repose sur les articles 49 et 172 de l’[AUPSRVE] » sans répondre au chef de demande à lui soumis ni motiver en quoi l’action du tiers saisi trouve son fondement dans les dispositions des textes précités et a par ailleurs soulevé d’office un moyen de droit inapplicable en l’espèce a exposé son arrêt à la cassation.
Au sens des dispositions de l’article 170 de l’AUPSRVE, le législateur OHADA a régi les rapports entre le débiteur saisi et le créancier saisissant et le tiers saisi en matière de contestation de la saisie-attribution de créances. Le débiteur, pour contester la saisie, doit agir dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie qui lui a été faite, le tiers saisi étant appelé à l’audience. Il en découle que le tiers saisi ne peut, par une action personnelle directe principale, demander à la place du débiteur saisi, la nullité de la saisie-attribution de créances à lui signifiée, surtout lorsqu’il y a eu un paiement même partiel qui illustre l’acquiescement à la saisie-attribution de créances par le débiteur qui n’a élevé aucune contestation. La cour d’appel qui a admis une telle action du tiers-saisi a violé l’article 170 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, il y a lieu d’annuler le jugement entrepris en ce qu’il a reçu l’action en contestation de la saisie-attribution de créances émanant du tiers-saisi, mais l’a déclarée irrecevable pour forclusion. Le tiers saisi n’ayant aucune qualité pour initier au principal une telle action, il convient de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité sans qu’il soit besoin d’examiner son action en nullité de l’exploit de saisie-attribution de créances.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 49 AUPSRVE
Article 72 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch. n° 118/2015 du 22 octobre 2015; P. n° 088/2010/PC du 30/09/2010 : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI S.A c/ Josiane KOFFI BREDOU.
Ohadata J-16-111
4224. POURVOI EN CASSATION –

MOYEN NOUVEAU – IRRECEVABILITE

ARRET PRECEDE D’UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT (ADD) – ACCESSOIRE SUIT LE PRINCIPAL – APPEL CONTRE L’ARRET ADD SIMULTENEMENT CONTRE L’ARRET DE FOND

SAISIE CONSERVATOIRE – CONTESTATIONS SOULEVEES PAR LE TIERS-SAISI POURSUIVI EN PAIEMENT- RECEVABILITE DE L’ACTION : OUI

FORCE MAJEURE – MODALITE DE LA PREUVE
Selon les principes généraux du droit processuel, l’accessoire suit le principal, et l’appel d’un jugement avant-dire-droit a lieu en même temps que celui frappant la décision statuant sur le fond qui, en définitive, dessaisit le premier juge en liquidant les dépens réservés par la décision avant-dire-droit. Il en résulte que lorsque la cour d’appel est saisie d’une affaire ayant donné lieu d’abord à un jugement avant-dire-droit puis à un jugement au fond, le sort qu’elle réserve au jugement au fond emporte celui de la décision avant-dire-droit, d’une part, et que c’est principalement le jugement sur le fond qui, en cause d’appel, est attaqué, l’appelant dût-il, pour en obtenir l’infirmation ou la réformation, se prévaloir de griefs tirés des seuls termes de la décision avant-dire-droit, d’autre part. Dès lors, si une cour d’appel doit nécessairement examiner tous les moyens des parties dirigés contre les deux décisions ainsi simultanément attaquées, il est évident, comme résultant du simple jeu des principes généraux du droit sus-rappelés, que la décision par laquelle elle confirme celle du premier juge concerne principalement le jugement au fond d’avec lequel fait corps celui avant-dire-droit, lequel en subit nécessairement et accessoirement le sort, sans que la juridiction d’appel ne soit alors obligée d’apporter cette précision dans son arrêt; le moyen manque alors de pertinence en droit. En l’espèce, le premier juge a bien relevé en l’espèce que l’appel a été formé contre les deux ordonnances et, après avoir répondu à chacun des moyens sur lesquels l’appelante a fondé les deux appels, a conclu sa motivation en indiquant « qu’il y lieu de confirmer les deux ordonnances entreprises par application des dispositions de l’article 50 du code de procédure civile et commerciale et de condamner l’appelante aux dépens ». Il résulte ainsi des motifs de l’arrêt déféré que la confirmation concerne les deux ordonnances attaquées; dès lors, l’emploi du singulier dans le dispositif dudit arrêt, qui relève manifestement d’une simple erreur matérielle, ne peut entrainer l’infirmation de ladite décision.
Contrairement aux motifs du premier juge, le tiers saisi peut être admis à contester la régularité de la saisie, notamment lorsqu’il est poursuivi en paiement des causes de celles-ci. Toutefois, en l’espèce, il est constant comme résultant des énonciations de l’arrêt attaqué, que le grief fait à la société DIT, en l’occurrence la remise à la société Pacific International Business du conteneur régulièrement saisi, et qui doit être apprécié à sa date de commission, a eu lieu avant l’expiration du délai que l’article 61 de l’AUPSRVE impartit au créancier saisissant. En l’état de telles constatations, la requérante est malvenue à se prévaloir dudit texte; par ce motif substitué à celui de la cour d’appel, il y a lieu de rejeter le moyen proposé comme inopérant en la cause.
Les dispositions des articles 73 et 74 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun ne fixent aucun délai de paiement de la caution judicatum solvi et le moyen doit être rejeté dès lors que la caution dont le versement avait été prescrit par l’ordonnance n°164/ADD du 8 octobre 2009 était déjà payée au moment où la Cour d’appel du Littoral à Douala statuait en la cause, de sorte que cette juridiction ne peut avoir méconnu une quelconque autorité rattachée à ladite décision.
Si la force majeure constitue effectivement l’une des causes exonératoires de responsabilité au sens de l’article 1148 du Code civil, il appartient à la partie qui l’invoque, d’une part, d’administrer la preuve de son existence et d’autre part, de démontrer en quoi elle aura rendu l’exécution de l’obligation impossible; c’est à juste titre que le moyen a été écarté, l’appelante n’ayant pas fait ces démonstrations devant les premiers juges. Enfin, tout en prévoyant que les décisions des juges sont prises à la majorité des voix en cas de collégialité, la loi camerounaise du 29 décembre 2006 susvisée n’écarte pas l’hypothèse idéale d’une unanimité des juges délibérants, pas plus qu’elle ne sanctionne de nullité toute décision résultant d’un tel mode de délibération; rejet du pourvoi.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 61 AUPSRVE
Article 73 CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE DU CAMEROUN
Article 74 CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE DU CAMEROUN
CCJA, 1ère ch. n° 126/2015 du 29 octobre 2015; P. n° 120/2011/PC du 02/12/2011 : Société Douala International Terminal (DIT) c/ Société Nimbah Trading.
Ohadata J-16-119
4225. SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE

TIERS-SAISI – DECLARATION MENSONGERE : REFUS D’EXECUTER LA SAISIE – CONDAMNATION DU TIERS-SAISI – NECESSITE DE LA PREUVE D’UN PREJUDICE DU FAIT DE LA DECLARATION INEXACTE : NON NECESSAIRE

DENONCIATION DE LA SAISIE IMPOSSIBLE DU FAIT DU TIERS-SAISI IMPOSSIBILITE POUR LE TIERS-SAISI D’INVOQUER LA CADUCITE DE LA SAISIE
La cour d’appel qui, pour condamner une banque, tierce-saisie au paiement de dommages-intérêts, a énoncé qu’« il est également établi que du fait de la déclaration inexacte faite par la [tierce-saisie], la [créancière] a perdu toute chance d’avoir paiement de sa créance au moment de la saisie du 30 avril 2008, dans la mesure où à cette date, la déclaration inexacte n’a pas permis de connaître d’une part l’existence du compte mais surtout si le compte était créditeur; qu’ainsi la [tierce-saisie] a fait perdre au créancier saisissant de faire valoir ses droits avant la date de la dernière saisie qui a fait ressortir le solde créditeur; le comportement fautif de la [tierce-saisie] a donc eu pour conséquence de nuire à la société saisissante, de sorte que cette dernière est fondée à obtenir réparation.. », a démontré l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lieu de causalité; elle n’encourt donc pas le grief de violation ou d’erreur d’application de la loi.
Les dispositions de l’article 156 de l’AUPSRVE ne subordonnent pas la condamnation du tiers-saisi au paiement des causes de la saisie à la démonstration d’un préjudice qu’aurait subi le créancier saisissant du fait de la déclaration inexacte du tiers-saisi.
Il est de jurisprudence que la saisie ne peut être dénoncée au débiteur que si le tiers saisi a régulièrement collaboré à l’opération de saisie en rendant immédiatement disponible au profit du saisissant la propriété du fonds saisi sans y opposer le moindre obstacle. En l’espèce, la tierce-saisie, en faisant sur le champ une déclaration mensongère au saisissant, refusant ainsi implicitement d’exécuter la saisie-attribution, n’a pas permis à la procédure de saisie attribution d’être menée à son terme, le saisissant ne pouvant ainsi pas dénoncer une saisie dont il n’est pas encore attributaire. C’est donc à bon droit que le juge d’appel a déclaré la tierce-saisie malvenue à invoquer la caducité pour non dénonciation de la saisie et son recours, qui est mal fondé, doit être rejeté.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 156 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
CCJA, 1ère ch., n° 163/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 059/2012/PC du 06/06/2012 : Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI c/ Société Ivoirienne de Ciment et Matériaux dite SOCIMAT.
Ohadata J-16-156
4226. POURVOI EN CASSATION – DEFAUT DE BASE LEGALE – ABSENCE – REJET

SAISIE CONSERVATOIRE

CONDITIONS – CREANCE ARBITRAIREMENT FIXEE SUR LA BASE D’UNE DEMANDE EN JUSTICE – CREANCE NON FONDEE EN SON PRINCIPE - ARTICLE 54 AUPSRVE

TIERS-SAISI ASSIGNE : POSSIBILITE D’INVOQUER LES IRREGULARITES DU PROCES-VERBAL DE SAISIE OU LES MANQUEMENTS DE L’HUISSIER AFIN D’ECHAPPER UNE CONDAMNATION

MOYEN INOPERANT – REJET

INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – PREUVE DE LA CREANCE PAR LE POURSUIVANT
Il ressort des articles 62 et 141 de l’AUPSRVE deux situations différentes : l’article 141 reconnait le droit du tiers dont les biens ont été saisis alors qu’il n’est pas débiteur du saisissant, de demander la distraction de ces biens; selon l’article 62, seul le débiteur peut contester la saisie pratiquée en appelant le créancier, pour prouver que les conditions de la saisie conservatoire prévues aux articles 54, 55, 59, 60 et 61 du même Acte uniforme ne sont pas remplies. Le tiers saisi ne peut pas initier cette action en contestation et n’a pas le droit de soulever les irrégularités liées à la procédure. Cependant, aucun article de l’AUPSRVE n’interdit au tiers saisi assigné devant la juridiction compétente en condamnation au paiement des causes d’une saisie conservatoire sur des biens corporels sur le fondement de l’article 107 de l’AUPSRVE d’invoquer les irrégularités du procès-verbal de saisie ou les manquements de l’huissier instrumentaire lors de l’opération de saisie afin d’échapper à une éventuelle condamnation. Ainsi, en décidant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a en rien violé les articles 62 et 141 de l’Acte uniforme susvisé.
L’article 54 de l’AUPSRVE subordonne l’exercice de la saisie conservatoire à l’existence de circonstances de nature à en menacer le recouvrement et à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
La cour d’appel qui a simplement constaté que la créance, cause d’une saisie conservatoire reposait sur un montant fixé arbitrairement sur la base d’une simple demande en justice et non sur la base d’une créance certaine détenue par elles, ce qui est contraire au principe de la créance paraissant fondée prévu à l’article 54 de l’AUPSRVE, et a jugé que la saisie conservatoire ayant une base contraire à l’article 54 précité, l’ordonnance de condamnation de la défenderesse à payer les causes d’une saisie nulle doit être annulée, n’a pas violé l’article 107 de l’AUPSRVE.
A suffisamment motivé et donné une base légale à son arrêt, la cour d’appel qui a considéré qu’une saisie conservatoire a été autorisée et pratiquée en violation des dispositions de l’article 54 de l’AUPSRVE, a ordonné la mainlevée et débouté les requérantes de leur demande en paiement des causes de la saisie, car elle a implicitement répondu à la question de déclaration des biens (prévue par l’article 107 de l’AUPSRVE) qui est devenue sans intérêt en l’espèce.
Article 54 AUPSRVE
Article 55 AUPSRVE
Article 59 AUPSRVE
Article 60 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Article 62 AUPSRVE
Article 107 AUPSRVE
Article 141 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 096/2014 du 1er août 2014; Pourvoi n° 064/2011/PC du 01/08/2011 : Mme BAGUI Maleukeu Jeannette, Mme DAHE Brigilie c/ La Compagnie Abidjanaise de Réparations Navales et de Travaux Industriels dite CARENA SARL.
Ohadata J-15-187
4227. POURVOI EN CASSATION

VIOLATION D’UNE DISPOSITION NATIONALE NE PREVOYANT PAS LA NULLITE : ABSENCE DE CASSATION

VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION : CONTESTATION – ACTIONS TENDANT A LA MISE EN CAUSE DU TIERS-SAISI - JURIDICTION COMPETENTE : JUGE DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE
Il n’y a pas lieu à cassation, dès lors que la disposition nationale dont la violation a été constatée n’a pas prévu la nullité.
Les actions tendant à la mise en cause du tiers saisi, qu’elles soient fondées sur l’article 156 ou sur l’article 168 de l’AUPSRVE, relèvent toutes de la procédure de l’article 49 du même Acte uniforme et à ce titre sont jugées à charge d’appel et ne constituent pas des décisions contenant des dispositions définitives au sens de l’article 351 du Code général des impôts du Cameroun visé au moyen. C’est donc de manière superfétatoire qu’une cour d’appel a fait la distinction. L’enregistrement des décisions de justice étant du domaine exclusif de la loi nationale, il ne peut être fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les articles 336 de l’AUPSRVE et 10 du Traité.
C’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’être sortie de ses attributions juridictionnelles en ce qu’elle s’est substituée au greffier pour décider sans requête, que l’action est sujette à une consignation au taux proportionnel de 5 %, car même si l’ordonnance fixant le taux a été prise sans requête, elle reste néanmoins de la compétence du président du tribunal.
Article 28 bis DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 49 AUPSRVE
Article 158 AUPSRVE
Article 168 AUPSRVE
Article 336 AUPSRVE
Article 351 CODE GENERAL DES IMPOTS DU CAMEROUN
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 147/2014 du 24 décembre 2014; Pourvoi n° 122/2013/PC du 30/09/2013 : Henri Flavien Loe EYIKE c/ Caisse Autonome d’Amortissement (CAA).
Ohadata J-15-237
4228. TIERS SAISI – DEMANDE DE DESIGNATION D’UN SEQUESTRE – OBSTACLE A L’EXECUTION DE LA SAISIE – CONDAMNATION DU TIERS SAISI

SOCIETES COMMERCIALES – TRANSFORMATION D’UNE SA EN SARL – NAISSANCE D’UNE PERSONNE MORALE NOUVELLE (NON) – POSSSIBILITE POUR LA SOCIETE TRANSFORMEE DE CONTINUER UNE PROCEDURE ENTAMEE AVANT SA TRANSFORMATION
Le fait pour un tiers saisi de saisir le juge en vue de la désignation d’un séquestre entre les mains de qui reverser les sommes saisies alors qu’il a déjà reçu notification d’un certificat de non contestation constitue un obstacle à l’exécution de la saisie au sens de l’article 38 de l’AUPSRVE et ouvre droit à sa condamnation.
La transformation régulière d’une société anonyme en société à responsabilité limitée ne fait pas naître une personne morale nouvelle. Dès lors, une procédure initiée par une société alors qu’elle est sous la forme anonyme, peut valablement être poursuivie par elle- même après sa transformation en société à responsabilité limitée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 061/2012 du 07 juin 2012 Affaire : Banque Internationale pour l’Afrique au Togo (BIA) (Conseils : SCPA Martial AKAKPO, Avocats à la Cour) Contre Nouvelle Société Commerciale du Togo (NOSOCO) (Conseil : Maître Wlè-Mbanewar BATAKA, Avocat à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 200.
Ohadata J-14-173
4229. SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE PRATIQUEE AU DOMICILE DU DEBITEUR EN PRESENCE D’UN TIERS – APPLICATION DES DISPOSITIONS REGISSANT LA SAISIE ENTRE LES MAINS D’UN TIERS (NON).
Lorsque la saisie est pratiquée par le créancier au domicile d’un tiers en présence d’un tiers, les dispositions régissant la saisie entre les mains d’un tiers ne sont pas applicables.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 1860 du 21 novembre 2000, Christian DERING c/ Ousseynou SOW). Point I. Observations Par Ndiaw DIOUF, agrégé des Facultés de droit.
Ohadata J-04-163
NB. Cette décision fait nettement la distinction entre la saisie entre les mains d’un tiers qui devient gardien de la chose saisie et celle faite en présence d’un tiers ou chez un tiers ou chez un tiers en la présence de celui-ci.
4230. VOIES D’EXECUTION – SAISIES – TIERS SAISI – OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT – SIGNIFICATION DE L’ACTE DE SAISIE – DEFAUT DE TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS – CONDAMNATION AUX CAUSES DE LA SAISIE (OUI)
Article 156 AUPSRVE
Lorsqu’il s’agit d’un problème d’exécution, le juge des référés, juge de l’exécution, est tout à fait compétent.
Le tiers saisi auquel l’acte de saisie a été signifié et qui s’est contenté d’affirmer que les pièces seront transmises dans les cinq jours sans y donner suite a failli à son obligation de renseignements telle que découlant de l’article 156 de l’AUPSRVE. Il sera donc condamné au paiement des causes de la saisie.
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 146 du 31 décembre 2003, affaire Elhadji O. A. contre la SOCIETE NIGERIENNE D’ ELECTRICITE (NIGELEC SA) Société d’Etat.
Ohadata J-10-278