INSTRUMENTS DE PAIEMENT, EFFETS DE COMMERCE
2438. Voir : PAIEMENT

INJONCTION DE PAYER

CREANCE MATERIALISEE PAR UN EFFET DE COMMERCE IMPAYE – CREANCE RECOUVRABLE PAR L’INJONCTION DE PAYER –

OPPOSITION – AVENIR D’AUDIENCE POUR DETERMINER UNE DATE D’ENROLEMENT EN FONCTION DU CALENDRIER DES AUDIENCES – APPEL RECEVABLE – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
Lorsque le 24 avril 2008, un débiteur a formé opposition contre une ordonnance d’injonction de payer et a assigné la banque créancière à comparaître devant le tribunal le 14 mai 2008, qu’à cette date, l’audience n’a pu se tenir pour dysfonctionnement du tribunal et qu’en vue de faire enrôler le dossier, il a servi avenir d’audience au 28 mai, c’est en violation de l’article 11 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a confirmé le jugement ayant déclaré l’opposition irrecevable, car l’avenir d’audience servi le 20 mai n’avait pour finalité que de déterminer, en fonction du calendrier des audiences du tribunal, une nouvelle date d’enrôlement et, en conséquence, ne saurait entraîner la déchéance de l’opposition. L’arrêt doit être cassé.
Sur l’évocation, le jugement initial doit être infirmé et l’opposition déclarée recevable.
Le demandeur, exerçant sous la dénomination commerciale de ARTIS, ayant accepté deux effets de commerce tirés sur la banque défenderesse et qui sont revenus impayés, faute de provision lors de leur présentation au paiement à l’échéance, la créance qui en résulte remplit bien les conditions pour être recouvrée par la voie de l’injonction de payer. Il échet donc de rejeter l’opposition soulevée comme étant mal fondée et de condamner le débiteur au paiement.
Article 2 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch. n° 116/2015 du 22 octobre 2015; P. n° 107/2011/PC du 11/11/2011 : KALOT AHMED c/ La Banque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI).
Ohadata J-16-109
2439. CEMAC — REGLEMENT RELATIF AUX SYSTEMES MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT — CERTIFICAT DE NON PAIEMENT — CERTIFICAT REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE VALANT TITRE EXECUTOIRE — VOIES D’EXECUTION — DELAI — NON RESPECT — CADUCITE DU TITRE EXECUTOIRE (OUI).
Article 199 REGLEMENT RELATIF AUX SYSTEMES, MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT
Si aux termes de l’article 199 alinéa 3 du Règlement CEMAC relatif aux systèmes, incidents et moyens de paiement, le certificat de non paiement revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire permettant de procéder à toute voie d’exécution, cette mesure d’exécution doit cependant intervenir dans le délai maximum de 8 jours prévu par ce texte. Dès lors, la conversion en saisie attribution d’une saisie conservatoire opérée en vertu d’un certificat de non paiement revêtu de la formule exécutoire qui est intervenue après le délai prévu doit être considérée comme pratiquée hors délai. C’est donc à bon droit que le juge d’appel confirme l’ordonnance par laquelle le Président du Tribunal de Grande Instance statuant comme juge du contentieux de l’exécution a déclaré la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution comme intervenue hors délai et a ordonné la mainlevée de cette saisie.
Cour d’appel du Centre, Arrêt N°354/Civ du 08 Juillet 2011, Mutuelle D’epargne Et De Crédit Du Cameroun (Mec) Contre La Société Benz Cam Jobing Inter SARL)
Ohadata J-12-04
2440. CCJA – INSTRUMENT DE PAIEMENT – LETTRES DE CHANGE – SIGNATURE DU TIREUR – EXISTENCE D’UN EMPLACEMENT SPECIFIQUE PREVU PAR LA LOI POUR LA SIGNATURE DU TIREUR (NON) – SIGNATURE APPOSEE SUR LE TITRE – VALIDITE DES LETTRES DE CHANGE (OUI) – CONDAMNATION
Les lettres de change ne sont pas nulles et il convient de condamner le débiteur à en payer le montant, dès lors que l’article 110 de la loi n 97-518 du 4 septembre 1997 relative aux instruments de paiement ne prescrit pas dans la lettre de change un emplacement spécifique pour la signature du tireur.
En décidant le contraire, la Cour d’appel ne permet pas à la CCJA d’exercer son contrôle sur le fondement légal de sa décision, qui encourt de ce fait la cassation.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème CHAMBRE, arrêt N 056 du 11 décembre 2008, Affaire:-Epouse K – K c/ D Juris Ohada n 1/2009, janvier-mars, p. 24.
Ohadata J-09-265
2441. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION A LA PERSONNE DU DEBITEUR (NON) – PREMIERE MESURE D’EXECUTION SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – OPPOSITION – COMPUTATION DU DELAI – SAISIE AYANT ETE DENONCEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 160 AUPSRVE (NON) – COMPUTATION POUVANT ETRE ADMISE A COMPTER DE LA DATE DE LA SAISIE ATTRIBUTION (NON) – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION.

SOCIETES COMMERCIALES ET GIE – ORGANES DE GESTION, DE DIRECTION ET D’ADMINISTRATION – EFFETS DE COMMERCE – EFFETS ENDOSSES AU PROFIT D’UN TIERS AUTRE QUE LEUR SOCIETE – EXISTENCE DE RELATION PERSONNELLE ENTRE EUX ET LA SOCIETE DEBITRICE (OUI)
Article 2 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE ALINEA 2
Article 160 AUPSRVE
Article 121 AUSCGIE
Article 277 AUSCGIE
La computation du délai d’opposition ne peut être admise à compter de la date de la saisie-attribution, première mesure d’exécution, l’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été signifiée à la personne du débiteur, dès lors que ladite saisie n’a pas été dénoncée conformément aux dispositions de l’article 160 AUPSRVE.
En conséquence, il échet de déclarer l’opposition intervenue entre-temps recevable.
L’attitude des organes de gestion, de direction et d’administration qui bénéficient d’effets de commerce en vertu des relations commerciales entretenues par leur société avec une autre débitrice, et les endossements au profit d’un tiers autre que leur société, sans rapporter la preuve du lien de causalité existant entre le nouveau bénéficiaire et cette dernière entité sociale, ne laisse croire qu’il s’agisse d’une relation personnelle prévalant entre eux et la société débitrice.
Par conséquent, l’appelante doit être déboutée de sa demande en recouvrement.
Cour d’appel d’Abidjan, 1ère chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 527 du 20 mai 2005, AFFAIRE STE IDF, SARL c/ STE SNC FATIMA, SARL.
Ohadata J-09-352
2442. LETTRES DE CHANGE – Violation de l’article 110 de la loi n 97-518 du 04 septembre 1997 relative aux instruments de paiement : cassation
Article 110 DE LA LOI SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT
En l’absence, dans l’article 110 de la loi susvisée relative aux instruments de paiement de dispositions prescrivant dans la lettre de change un emplacement spécifique pour la signature du tireur, sont donc valables les lettres de change sur lesquelles figure la signature du tireur apposée sur le titre lui-même; ainsi, en considérant comme étant nulles les lettres de change sur lesquelles Monsieur DOUCOURE Matenin n’avait pas apposé sa signature à « l’emplacement prévu », la Cour d’Appel ne permet pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle sur le fondement légal de sa décision; d’où il suit que l’arrêt attaqué doit être cassé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 056/2008 du 11 décembre 2008, Audience publique du 11 décembre 2008, Pourvoi n 057/2004/PC du 28 mai 2004. Affaire : Edoukou Aka épouse KOUAME (Conseils : Cabinet SARR, Allard et Associés, Avocats à la Cour), KOUAME Thierry (Conseils : Cabinet SARR, Allard et Associés, Avocats à la Cour) contre DOUCOURE Bouyagui. Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 137.
Ohadata J-10-41
2443. LETTRE DE CHANGE – Violation de l’article 110 de la loi n 97-518 du 04 septembre 1997 relative aux instruments de paiement : cassation
Article 110 DE LA LOI SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT
En l’absence, dans l’article 110 de la loi susvisée relative aux instruments de paiement de dispositions prescrivant dans la lettre de change un emplacement spécifique pour la signature du tireur, sont donc valables les lettres de change sur lesquelles figure la signature du tireur apposée sur le titre lui-même; ainsi, en considérant comme étant nulles les lettres de change sur lesquelles Monsieur DOUCOURE Matenin n’avait pas apposé sa signature à « l’emplacement prévu », la Cour d’Appel ne permet pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle sur le fondement légal de sa décision; d’où il suit que l’arrêt attaqué doit être cassé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 056/2008 du 11 décembre 2008, Audience publique du 11 décembre 2008, Pourvoi n 057/2004/PC du 28 mai 2004. Affaire : Edoukou Aka épouse KOUAME (Conseils : Cabinet SARR, Allard et Associés, Avocats à la Cour), KOUAME Thierry (Conseils : Cabinet SARR, Allard et Associés, Avocats à la Cour) contre DOUCOURE Bouyagui. Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 137.
Ohadata J-10-41