LETTRE DE GARANTIE
I. DEFINITION ET FORMATION
2452. CONDITIONS D’EXISTENCE ET DE VALIDITE – NON RESPECT DU FORMALISME DE L’ARTICLE 30 AUS – NULLITE DE LA LETTRE DE GARANTIE. ARTICLE 30 AUS – ARTICLE 35 AUS
Une caution de paiement à fournisseur par laquelle une banque se porte caution et s’engage à payer une somme d’argent à première demande écrite à concurrence de son cautionnement contre remise par le bénéficiaire d’une lettre spécifiant que le débiteur n’a pas respecté son engagement est une lettre de garantie. Un tel acte qui ne comporte cependant pas l’intitulé «lettre de garantie » doit être déclare nul pour non-respect des dispositions de l’article 30 de l’acte uniforme sur les sûretés.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n°184 du 21 Février 2003, SIB c/ Société CORECA).
Ohadata J-03-230
2453. DEFAUT D’INDICATION DE LA DENOMINATION LETTRE DE GARANTIE – NULLITE – DEMANDE EN PAIEMENT – GARANT – DEFAUT DE TRANSMISSION AU DONNEUR D’ORDRE – PAIEMENT – MAUVAIS PAIEMENT – OBLIGATION DE REMBOURSEMENT – DOMMAGES-INTERETS. ARTICLE 3 AUS – ARTICLE 4 AUS – ARTICLE 13 AUS – ARTICLE 19 AUS
Doit être annulé l’acte constatant une lettre de garantie à première demande qui, au lieu de comporter la dénomination « lettre de garantie à première demande », est désigné « caution de paiement fournisseur ».
Effectue un mauvais paiement qui l’oblige à remboursement et à dommages-intérêts, le garant qui, dès réception de la demande en paiement du bénéficiaire d’une lettre de garantie, remet les fonds à celui-ci au lieu de transmettre ladite demande au donneur d’ordre.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 184 du 21 février 2003, SIB C/ société CORECA).
Ohadata J-05-126
II. QUALIFICATION JURIDIQUE DU GARANT
2454. LETTRE DE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE – ETABLISSEMENT BANCAIRE GARANT – ABSENCE DE TITRE DE CREANCE AU PROFIT DU SAISISSANT. ARTICLES 8 AUS – ARTICLE 28 ALINEA 1ER AUS – ARTICLES 36 AUS – ARTICLE 37 AUS – ARTICLE 167 AUPSRVE
Une banque s’étant portée garante d’une société, en vertu d’une lettre de garantie à première demande, ne peut être considérée comme débitrice de celle-ci; de ce fait, elle ne peut faire l’objet d’une saisie attribution pratiquée entre ses mains par un créancier de ladite société garantie par elle.
(Cour d’Appel de Niamey, ordonnance de référé n° 211 du 19 octobre 2001, Salaou Boubacar c/ Bank of Africa, Société Générale et Société Investcom Global Ltd, Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant).
Ohadata J-02-71