SAISIE DE RECOLTE SUR PIED
3425. VOIES D’EXECUTION – SAISIE DE RECOLTE SUR PIED – DESIGNATION DE GERANT A L’EXPLOITATION A LA DEMANDE DU CREANCIER – RECEVABILITE
En application de l’article 149 de l’AUPSRVE, le créancier est poursuivant est fondé à faire désigner des gérants à l’exploitation de la plantation de cacaoyers saisis. Par conséquent, son action en ce sens est recevable.
Tribunal de première instance de Gagnoa, jugement n 79 du 27 octobre 2004, SN c/ A.K.A, Le Juris-Ohada n 1/2006, p. 37.
3426. Voies d’exécution – Saisie de récoltes – Délai – Inobservation – Nullité – Mainlevée
La saisie des récoltes et fruits proches de la maturité, ne pouvant être faite plus de six semaines avant l’époque habituelle de maturité, la saisie pratiquée doit être annulée et la mainlevée ordonnée, dès lors qu’il s’est écoulé plus de six semaines entre la date de signification du procès-verbal de saisie et la période de maturité des récoltes concernées.
Cour d’Appel de Daloa, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 180 du 12 juillet 2006, Affaire : S-B-O-O-c/ G.R. Le Juris Ohada n 1/2007, p. 50.
3427. VOIES D’EXECUTION – SAISIE DE RECOLTES SUR PIEDS – CONDITIONS – INOBSERVATION – NULLITE – MAINLEVEE
La saisie des récoltes et fruits proches de la maturité ne pouvant, aux termes de l’article 147 de l’AUPSRVE, être faite à peine de nullité plus de six semaines avant l’époque habituelle de maturité, la saisie pratiquée doit être annulée et la mainlevée ordonnée, dès lors qu’il s’est écoulé plus de six semaines entre la date de signification du procès verbal de saisie et la période de récoltes concernées.
Cour d’appel de Daloa, 1ère chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 180 du 12 juillet 2006, AFFAIRE SEYBO MALGAVINDIN c/ GNAORE RABE