INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
I. AGENT COMMERCIAL
2444. DROIT COMMERCIAL GENERAL — AGENT COMMERCIAL — CONTRAT — EXISTENCE — PREUVE — ECRIT (NON) — CONTRAT VERBAL — CONTRAT VALABLE (oui)

DROIT COMMERCIAL GENERAL — AGENT COMMERCIAL — MISSIONS — MANDAT — CONTRATS CONCLUS GRACE A L’ACTIVITE DE L’AGENT (NON) — RUPTURE DU CONTRAT — COMMISSION (NON) — ABSENCE DE FAUTE GRAVE — INDEMNITE COMPENSATRICE (OUI).
Article 184 AUDCG
Article 198 AUDCG
Article 199 AUDCG
Il résulte des dispositions légales que le contrat d’agent commercial ne doit pas nécessairement être établi par écrit. Ainsi, dès lors qu’il ressort des documents produits que le demandeur était démarcheur indépendant pour le compte du défendeur et qu’il devait percevoir des commissions sur les commandes, il y a lieu de conclure qu’un contrat d’agent commercial a effectivement existé entre les parties à l’instance.
La mission principale de l’agent commercial est de négocier auprès de la clientèle des contrats au nom et pour le compte du mandant. Il s’ensuit que le droit à commission ne vaut que pour les contrats conclus grâce à l’activité déployée par l’agent. A défaut de rapporter la preuve que les marchés qui ont été attribués au mandant résultent de son activité personnelle, l’agent commercial ne saurait, en cas de rupture du contrat prétendre aux commissions afférentes à ces marchés. Par contre, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat dès lors qu’il n’a pas commis de faute grave dans l’exécution de son contrat.
Cour d’appel du Centre, Arrêt N°04/Civ du 06 Janvier 2010, Nkuingoua Alain Thomas c/ Société Montparnasse.
Ohadata J-12-240
2445. Jugements et arrêts – insuffisance ou contrariété de motifs (non) –ouverture à cassation (non). – agent commercial – représentation – existence du contrat – preuve rapportée (non). ARTICLE 144 AUDCG
C’est en vain qu’il est reproché à un arrêt de Cour d’Appel « un défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs », dès lors que c’est après avoir examiné et nécessairement apprécié la valeur probante de toutes les pièces produites par les parties pour soutenir leurs prétentions, ces pièces étant, par ailleurs, parfaitement identifiées dans l’arrêt attaqué qu'elle a rendu sa décision.
Ne viole pas l’article 144 de l’AUDCG selon lequel le mandat de l’intermédiaire peut être prouvé par tous moyens, la Cour qui, tout en examinant les documents produits par les parties, ne leur a pas accordé la valeur probante que la requérante au pourvoi souhaitait qu’on leur apporte.
(CCJA, arrêt n° 10/2002 du 21 mars 2002, Société Négoce Ivoire c/ Société GNAB, Le Juris Ohada, n° 4/2002, octobre-décembre 2002, p. 33, note.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 23).
Ohadata J-02-72
2446. TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES – CONTRAT DE TRANSPORT – CONTENEUR FRIGORIFIQUE – LIVRAISON – AVARIES – ACTION EN RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR – REJET DES EXCEPTIONS DE NULLITE – ACTION FONDEE (OUI) – APPEL – RECEVABILITE (OUI)

EXCEPTION DE NULLITE – RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE – VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE (NON)

IMPLICATION DE L’APPELANTE – STATUT JURIDIQUE DE L’APPELANTE – FILIALE – CONTRAT DE REPRESENTATION – QUALITE DE MANDATAIRE (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT – RESPONSABILITE DE L’APPELANTE (NON) – QUALITE DE DEFENDERESSE (NON)
Article 116 AUSCGIE
Article 184 AUDCG
Article 7 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 23 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 462 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 599 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 1166 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1784 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 4 CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER
Article 21 CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER
Une société, en sa qualité de commissionnaire de transport, mandatée par un chargeur-expéditeur, organise le transport dans un conteneur réfrigéré de produits alimentaires en contractant avec un transporteur maritime. A l’arrivée de la marchandise, une double expertise effectuée a révélé des avaries et une décomposition avancée sur la majorité du contenu des produits alimentaires. Suite à ces faits, une société agissant pour le compte du transporteur maritime est attraite en justice pour répondre des suites de ce transport qu’elle n’a pas effectué et est condamnée, en première instance, à dédommager l’expéditeur.
L’appelante, au regard des pièces versées au dossier, ne saurait être considérée comme une succursale mais plutôt comme une filiale du transporteur. La filiale, juridiquement indépendante de la société mère, possède la personnalité morale ainsi que les attributs qui en découlent, tandis que la succursale, bien qu’immatriculée au registre du commerce et jouissant d’une certaine autonomie reste un simple centre d’exploitation rattachée à son propriétaire et donc sans personnalité juridique propre.
La théorie des gares principales qui veut que lorsqu’on a à plaider contre une société, on peut l’assigner devant tout tribunal dans le ressort duquel se trouve une succursale de cette société, ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, l’appelante n’étant pas une succursale du transporteur. Mieux, l’article 9 du contrat de représentation qui lie l’appelante et le transporteur fait défense à celle-ci, sauf autorisation spéciale écrite, de se présenter devant une Cour ou d’accepter les prestations judiciaires ou d’autres documents lors de poursuites judiciaire au nom du transporteur. Le mandat, source de la représentation, met en présence trois personnes à savoir un représentant (l’appelante) un représenté (le transporteur) et un tiers et qui veut que les actes passés entre le représentant et le tiers lient le représenté. En l’espèce il n’a existé aucune opération de cette nature, l’appelante n’ayant été impliquée en aucune manière, à la formation et à l’exécution du contrat de transport de marchandises né entre le commissionnaire de transport pour le compte de la chargeur-expéditeur et le transporteur maritime.
Surabondamment, c’est à tort que les premiers juges ont invoqué le mécanisme de l’action oblique de l’article 1166 du code civil pour justifier l’implication de l’appelante. L’action oblique donne au créancier la faculté d’exercer, au nom de son débiteur, ses droits et actions lorsqu’il néglige de les mettre en valeur. En l’espèce, aucune des conditions de mise en œuvre de l’action oblique n’existe.
En conclusion, ni la théorie des gares principales, ni le mécanisme de la représentation, ni celui de l’action oblique ne permettent de retenir la responsabilité de l’appelante dans la présente cause. Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué et dire qu’il y a lieu de mettre hors de cause l’appelante qui ne saurait être confondue au transporteur.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 046 du 20 juin 2008, MAERSK Burkina Faso c/ SCIMAS.
Ohadata J-10-130
II. COURTIER
2447. COURTAGE – QUALIFICATION – ABSENCE DE REPETITION DES ACTES DE COURTAGE – Violation de l’article 176 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général : non

Manque de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs : non
Article 176 AUDCG
Il résulte de l’analyse des dispositions de l’article 176 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, qu’une opération ponctuelle d’entremetteur ne suffit pas à conférer la qualité de courtier à la personne qui en est l’auteur. Il faut qu’il s’agisse d’une personne dont la profession habituelle est de servir d’intermédiaire. En l’espèce, en considérant qu’ » EL AB RAFIC n’a pas pour profession de mettre en rapport des personnes en vue de contracter; que le fait pour EL AB RAFIC, d’accompagner les représentants de EMG dans leurs démarches en vue de la création de EDGO, ne saurait être considéré comme un courtage tel que défini par l’article 176 de l’Acte précité; qu’en effet, le courtier au sens de cet article, est celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes, en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion de conventions, opérations ou transactions entre ces personnes », la Cour d’Appel a sainement apprécié les différents documents produits par EL AB RAFIC, en appui de ses prétentions. Ce faisant, elle n’a en rien violé les dispositions de l’article 176 de l’Acte uniforme précité; il suit que le premier moyen n’est pas fondé, et doit être rejeté.
Contrairement aux arguments du demandeur au pourvoi, en retenant qu’ » il ne ressort nulle part que EL AB RAFIC a mis en contact EDGO et une autre entreprise en vue de la conclusion d’un marché sur lequel il doit prélever une commission de 20 %; qu’or, EL AB RAFIC n’a pas pour profession de mettre en rapport des personnes en vue de contracter; que s’il n’est pas contesté que EL AB RAFIC a accompagné les représentants de EMG dans leurs prospections, il ne peut être rapporté la preuve que l’intimé a joué le rôle d’intermédiaire entre EDGO TCHAD (qui n’était pas encore créée) et une autre personne, pour conclure telle convention », la Cour d’Appel de N’Djamena a suffisamment motivé sa décision; il s’ensuit que le second moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt n 012/2007 du 29 mars 2007, Audience publique du 29 mars 2007, Pourvoi n 107/2004/PC du 27/09/2004, Affaire : Monsieur EL AB RAFIC (Conseil : Maître BETEL NINGANADJI Marcel, Avocat à la Cour) contre EDGO TRADING TCHAD SARL (Conseil : Maître Mahamat Hassan ABAKAR, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 32.Observations de Joseph ISSA-SAYEGH. Le Juris Ohada, N 3/2007, p. 16.
Ohadata J-08-219
2448. CIMA – DROIT COMMERCIAL GENERAL – INTERMEDIAIRES DE COMMERCE – COURTIER D’ASSURANCE – PRIME – NON REVERSEMENT – ASSIGNATION EN PAIEMENT – POLICE D’ASSURANCE – SOUSCRIPTEUR – DEFAUT DE SIGNATURE – INEXISTENCE DE CONTRAT – ACTION MAL FONDEE – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – COURTAGE – ACTES DE COMMERCE – LIBERTE DE PREUVE – POLICE D’ASSURANCE – AVEU – EXISTENCE DU CONTRAT – MAUVAISE FOI DU COURTIER – NON COMPARUTION – INFIRMATION DU JUGEMENT – PAIEMENT DE LA PRIME (OUI)
Article 3 AUDCG
Article 5 AUDCG
Article 176 AUDCG
Article 178 AUDCG
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Les opérations des intermédiaires de commerce comme le courtage sont des actes de commerce, et à ce titre, peuvent se prouver par tous les moyens à l’égard des commerçants.
A titre de preuve, l’assureur non seulement affirme que le courtier a fait un aveu mais aussi produit une police d’assurance portant sa signature, au nom du souscripteur. Conformément à l’article 178 AUDCG qui prévoit que le courtier doit faire tout ce qui est utile pour permettre la conclusion du contrat, il revenait alors à celui-ci de faire signer la police d’assurance par le souscripteur.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 160 du 21 décembre 2007, Union des Assurances du Burkina (UAB) c/ BASSONO Grégoire.
Ohadata J-09-50
2449. Droit des assurances – DROIT COMMERCIAL GENERAL – Courtier en assurance – obligation envers l’assuré (non)
Le courtier qui représente une compagnie d’assurance à la signature d’un contrat, n’endosse pas les obligations contractuelles de celle-ci vis-à-vis de l’assuré.
[Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt N° 75 du 17 janvier 2002. ACCI (Me F.D.K.A.) c/ Veuve SIDIBE TRAORE Mariam (Me KHAUDJIS OFFOUMOU Françoise), Actualités Juridiques N° 35 – 2003, p.41].
Ohadata J-03-82
III. COMMISSIONNAIRE
2450. CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT – QUALIFICATION

NON EMBARQUEMENT DES MARCHANDISES – RESPONSABILITE DU COMMISSIONNAIRE
Lorsque suivant un ordre de transit une société est chargée des opérations de transit et d’embarquement des containers, mais également de trouver, un transporteur maritime et un navire disponible, elle se comporte comme un commissionnaire de transport.
Sa responsabilité doit donc être retenue en cas de non embarquement des containers
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 609/06 du 06 mars 2006, Sté SDV-CI (Me AGNES OUANGUI) c/ SOFEL-CI (SCPA KONAN-FOLQUET). Actualités juridiques n 57 p. 152.
Ohadata J-09-297
2451. DROIT COMMERCIAL GENERAL – CREANCE REPRESENTANT LES ARRIERES DE COMMISSION AU TITRE D’UNE CAMPAGNE CACAOYERE – DELAI DE PRESCRIPTION
Article 18 AUDCG
Doit être considérée comme prescrite l’obligation née de la campagne cacaoyère de l’année 1988-1989 dont l’exécution est demandée en 2002 soit plus de 10 ans après la naissance de la créance.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 132/07 du 15 mars 2007, Société SIFCA-SA (M. FADIKA DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE et A. ANTHONY DIOMANDE (F.D.K.A.) c/ BAMBA YOUSSOUFOU (Me AMANY KOUAME), Actualités juridiques n 57, p. 150.
Ohadata J-09-295