SAISIE DES REMUNERATIONS
3428. SAISIE DES REMUNERATIONS – CONCILIATION PREALABLE – CONVOCATION – CONFORMITE AUX DISPOSITIONS LEGALES (OUI).ARTICLE 181 AUPSRVE
Un salarié demande en appel l’annulation de l’ordonnance ayant autorisé le créancier à faire saisir-arrêter ses salaires entre les mains du Trésorier-payeur. Il invoque la violation des dispositions de l’article 181 AUPSRVE, relatives à la convocation à la conciliation préalable.
Pour la Cour d’appel, la convocation établie par le Greffe du Tribunal plus de quinze jours avant l’audience puis remise à la personne même du débiteur dans le délai de l’article 181 est conforme aux prescriptions légales.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil contradictoire n 407 du 24 mars 2000 AFFAIRE KOUASSI GREGOIRE (Me DAGO DJIRIGA MICHEL) C/ SONARECI ET AGENCE CENTRALE COMPTABLE.
Ohadata J-06-125
3429. VOIES D’EXECUTION – SAISIE DE REMUNERATION – JUSTIFICATION D’UN TITRE EXECUTOIRE (NON) – NULLITE DE L’ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE (OUI)
Article 160 AUPSRVE
Article 173 AUPSRVE
L’ordonnance autorisant la saisie des rémunérations doit être déclarée nulle dès lors que le créancier poursuivant ne justifie nullement être détenteur d’un titre exécutoire.
Cour d’appel d’Abidjan, 4ème chambre civile, arrêt n 506 du 6 mai 2005, AFFAIRE G.J c/ L.K, Le Juris-Ohada, n 4/2006, p. 37.
Ohadata J-07-33
3430. VOIES D’EXECUTION – SAISIE DES REMUNERATIONS – ORDONNANCE –APPEL – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE
Article 49 AUPSRVE
L’appel contre l’ordonnance autorisant la saisie des rémunérations doit être déclarée irrecevable comme tardif, dès lors qu’il a été relevé plus de quinze jours à compter de son prononcé.
Cour d’appel de Daloa arrêt civil contradictoire 2e chambre civile et commerciale n 178 du 25 août 2004, affaire Yeo Ouawotien Ernest c/ 1 / Etat de Côte d’Ivoire, 2 / Société E.B.M. (Entreprise Bamba Mamadou) 3 / Bamba Mamadou.
Ohadata J-08-204
3431. SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – SAISIE DE REMUNERATION (NON) – ABSENCE DE PREUVE DE LA SAISIE DE SALAIRES

SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – CONTESTATION – PROCEDURE – TIERS SAISI NON APPELE A L’ INSTANCE – IRRECEVABILITE DE L’ACTION EN CONSTETATION
Article 174 AUPSRVE
Article 213 AUPSRVE
Faute pour le débiteur saisi de rapporter la preuve que la saisie pratiquée est une saisie de salaires, c’est à bon droit que le juge d’instance déclare qu’il s’agit d’une saisie attribution de créances, ce que le juge d’appel confirme.
Une action en contestation de saisie attribution de créances doit être jugée irrecevable dès lors que les tiers saisis n’ont pas été appelés à l’instance de contestation.
Cour d’appel du Littoral, Arrêt N 152/REF du 18 Août 2008, affaire Dame NGANDJEU née MAKUETCHE Pauline contre NGANDJEU Thomas.
Ohadata J-10-265
3432. SAISIE ATTRIBUTION – CONDITIONS – REUNION (NON) – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE ET DE L’ACTE DE DENONCIATION
Article 153 DE L’AUPSRVE
Aux termes de l’article 153 de l’acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie de rémunération. Il appert des pièces produites, notamment de la grosse de l’ordonnance d’injonction de payer, que c’est l’Établissement GLOBILIS, ayant pour gérant le sieur TALOM Serge, qui est débitrice de la CAMTEL et non la Société ATI Sarl ayant pour associés les sieurs KAMDEM TALOM, TEKAM, KUATE TALOM, et Dame DJUIDJE épouse TEKAM comme cela résulte des statuts. Au demeurant aucune pièce n’a été produite au dossier par la Société CAMTEL attestant de ce que l’Établissement GLOBILIS est devenu la Société ATI Sarl au point de le mentionner dans le procès-verbal de saisie attribution des créances et dans l’acte de dénonciation. Il y a donc lieu de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution et l’acte de dénonciation suivant.
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, Ord. n 44/07 du 08 février 2007, Sté APRO TECHNIQUE INDUSTRIE (ATI) Sarl. C/ CAMTEL.
Ohadata J-07-95
3433. Voies d’exécution – Saisie rémunération – Pension alimentaire – Disposition applicable – Article 213 Acte uniforme portant voies d’exécution – Sommes dues
Article 213 AUPSRVE
Le recouvrement d’une pension alimentaire, et donc d’une créance d’aliment, est régi par les dispositions de l’article 213 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution. Par conséquent, le recouvrement ne peut concerner que le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir, et ce à compter de la signification de la décision de condamnation.
Cour d’Appel d’Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 682 du 28 juin 2005, Affaire : M. Y. c/ Mme A. Le Juris Ohada n 2/2007, p. 36.
Ohadata J-08-80
VOIR SAISIE ATTRIBUTION