TRAITE OHADA
I. SUPRANATIONALITE DES DISPOSITIONS DU TRAITE
4231. RECOURS EN CASSATION DEVANT LA CCJA – MANDAT DONNE AU MANDATAIRE DE JUSTICE POSTERIEUREMENT AU DEPOT DU RECOURS – RECOURS RECEVABLE

PROCES VERBAL DE LA SAISIE ATTRIBUTION DE LA SAISIE ATTRIBUTION – MENTION DANS LE PV DE SAISIE DE L’EXPRESSION COMPETENTE AU LIEU DE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE – MENTION VALABLE

SAISIE PRATIQUEE EN COTE D’IVOIRE SELON LE DROIT OHADA – CONTESTATION DE CETTE SAISIE DEVANT LE JUGE FRANCAIS – INCOMPETENCE DU JUGE FRANCAIS-
La recevabilité d’un recours, relativement au mandat spécial donné à l’Avocat tel que le prescrit l’article 23 du Règlement de procédure de la Cour, ne s’apprécie pas au jour de son introduction dans la mesure où le même Règlement de procédure en son article 28.5 autorise le Greffier en chef à permettre aux parties de régulariser dans un certain délai les recours non conformes. Ainsi, le mandat spécial de l’Avocat qui ne lui est remis que postérieurement au dépôt du recours ne constitue pas un obstacle à sa recevabilité.
Ne dénature pas l’article 170 de l’AUPSRVE et par conséquent ne viole pas l’article 157 alinéa 2 du même Acte uniforme le procès-verbal de saisie attribution de créances qui, reproduisant l’article 170, remplace l’expression « juridiction compétente » par « Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau » dans la mesure où l’expression « juridiction compétente » résulte de la volonté du législateur communautaire, lequel est composé de tous les Etats membres de l’OHADA dotés chacun d’une organisation judiciaire différente les unes des autres, et n’est qu’une périphrase qui renvoie à la juridiction nationale ayant compétence d’attribution, d’une part, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau étant, en application de l’article 170 de l’Acte uniforme précité, la juridiction compétente pour connaître des contestations éventuelles que le débiteur peut soulever à la suite d’une saisie, d’autre part.
La saisie attribution pratiquée en Côte d’Ivoire sous l’égide des Actes uniformes au préjudice de la société Thalès Systems Security, débitrice, domiciliée en France, ne peut nullement être contestée devant les juridictions françaises, l’article 169 in fine de l’AUPSRVE disposant que la contestation est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi si le débiteur n’a pas de domicile connu dans l’Etat où est pratiquée la saisie.
Article 23 ET 28.5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 170 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE C.C.J.A, ARRET N° 034/2012 DU 22 MARS 2012, AFFAIRE : SOCIETE THALES SECURITY SYSTEMS (CONSEILS : CABINET F.D.K.A, AVOCATS A LA COUR) CONTRE MONSIEUR OLIVIER KATTIE (CONSEILS : MAITRE MOUSSA DIAWARA, SCPA “LEX WAYS“, AVOCATS A LA COUR). Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 160.
Ohadata J-14-163
4232. PRINCIPE DE SUPRANATIONALITE DES ACTES UNIFORMES – ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES ANTERIEURES OU POSTERIEURES DE DROIT INTERNE PAR LES ACTES UNIFORMES – ARTICLE 10.
L'article 10 du traité de l'OHADA contient une règle de supranationalité puisqu'il prévoit l'application directe et obligatoire des Actes uniformes dans les Etats parties et leur suprématie sur les dispositions de droit interne antérieures ou postérieures.
En vertu du principe de supranationalité, l'article 10 contient une règle relative à l'abrogation du droit interne par les actes uniformes.
Sauf dérogation prévue par les actes uniformes eux-mêmes, l'effet abrogatoire de l'article 10 concerne l'abrogation de tout texte législatif ou réglementaire de droit interne présent, ou l'interdiction de tout texte législatif ou réglementaire de droit interne à venir.
Cette abrogation concerne toute disposition de droit interne ayant le même objet que celles des actes uniformes, qu'elle soit contraire ou identique.
(CCJA, avis n° 1/2001/EP du 30 avril 2001, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 74).
Ohadata J-02-04
II. CONSTITUTIONNALITE DES DISPOSITIONS DU TRAITE
A. Conformité constitutionnelle des dispositions du traité
4233. CONFORMITE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 14, 15 ET 16 DU TRAITE AVEC L'ARTICLE 3 DU PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DU SENEGAL.
Article 14 DU TRAITE OHADA
Article 15 DU TRAITE OHADA
Article 16 DU TRAITE OHADA
Bien que les articles 14 à 16 du Traité OHADA réduisent les attributions de la Cour de cassation sénégalaise telles qu'elles sont définies par l'article 82, alinéa 3 de la Constitution, ils sont compatibles avec l'article 3 du Préambule qui dispose que le peuple sénégalais, soucieux de préparer l'unité des Etats de l'Afrique et soucieux d'assurer les perspectives que comporte cette unité…ne ménagera aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine d'autant plus que le Traité OHADA, dans son Préambule, ne prescrit des limitations de compétence nationales qu'en vue d'accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l'unité africaine.
4234. (Cour constitutionnelle du Sénégal, arrêt n° 3/C/93 du 16 décembre 1993).
Ohadata J-02-30
B. Défaut de conformité constitutionnelle des dispositions du traité
4235. CONFORMITE DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITE A L'ACTE FONDAMENTAL DU 24 OCTOBRE 1997 (OUI) – CONFORMITE DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITE A L'ACTE FONDAMENTAL DU 24 OCTOBRE 1997 (NON)
Article 14 DU TRAITE OHADA
Article 15 DU TRAITE OHADA
Article 16 DU TRAITE OHADA
Article 18 DU TRAITE OHADA
Article 20 DU TRAITE OHADA
Article 25 DU TRAITE OHADA
Les dispositions des articles 14, alinéas 3, 4 et 5, 15, 16, 18, 20, 25, alinéa 2 du Traité OHADA ne sont pas conformes à l'Acte fondamental du 24 octobre 1997, notamment en ses articles 71 et 72.
(Cour suprême du Congo, avis du 1er septembre 1998).
Ohadata J-02-29