TRANSPORT DE MARCHANDISES
I. TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
4236. DROIT COMMERCIAL GENERAL – TRANSPORT – CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL – TRANSPORT DE TANKS DE STOCKAGE – DEGATS, DOMMAGES ET AVARIES – ASSIGNATION EN PAIEMENT
JURIDICTIONS BURKINABÈ – ASSIGNATION – LIEU DE LIVRAISON – ARTICLE 46 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ – COMPETENCE INTERNATIONALE (OUI).
DROIT APPLICABLE – ARTICLE 1003 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE – LOI DU LIEU D’EXECUTION DU CONTRAT – LOI BURKINABÈ
ACTION CONTRE LE VOITURIER – CONDITIONS – DELAI – ARTICLE 105 CODE DE COMMERCE – FORCLUSION (OUI)
Article 988 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ
Article 1003 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ
Article 46 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 105 CODE DE COMMERCE BURKINABÈ
Article 2244 CODE CIVIL BURKINABÈ
La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou pertes partielles si dans les trois jours non compris les jours fériés qui suivent cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée sa protestation motivée (article 105 du code de commerce).
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement N 153/2006 du 05 avril 2006, Brasseries du Burkina (BRAKINA) c/ La société LOCAMAT SARL et CARRON Charles Christian.
4237. DROIT DES TRANSPORTS – CONTRAT DE TRANSPORT – INEXECUTION – RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR – CONDITIONS – PREUVE DE L’EXISTENCE DU CONTRAT DE
L’action en responsabilité engagée par l’expéditeur de marchandises contre le transporteur ne peut prospérer faute pour l’expéditeur de rapporter la preuve de l’existence du contrat de transport en produisant le contrat de transport ainsi que la lettre de voiture et en justifiant du paiement des frais de transport des marchandises endommagées.
Tribunal de première instance de Bafoussam, jugement civil n 9 du 1er février 2008, Affaire TEGOUM Jules C/ LONGTIO Joseph.
4238. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE – CONTRAT – ACCIDENT – DOMMAGES SUBIS PAR LA MARCHANDISE – ASSIGNATION EN RESPONSABILITE CIVILE ET EN PAIEMENT – RECEVABILITE – PREALABLE DE LA RECLAMATION – NOTIFICATION – DEFAUT DE PREUVE – ARTICLE 25 ALINEA 2 AUCTMR – DELAI DE RECLAMATION – NON RESPECT – IRRECEVABILITE DE L’ACTION – FORCLUSION (OUI) – FRAIS EXPOSES – DEMANDE PARTIELLEMENT FONDEE
Article 6 LOI 10-93 ADP DU 17 MAI 993 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO, MODIFIEE PAR LA LOI 44-94 ADP DU 24 NOVEMBRE 1994 ET PAR LA LOI 28-2004 AN DU 8 SEPTEMBRE 2004
L’action découlant d’un transport régi par l’AUCTMR « n’est recevable que si une réclamation écrite a été préalablement faite au premier transporteur ou au dernier transporteur au plus tard soixante (60) jours après la date de la livraison de la marchandise ou, à défaut de livraison, au plus tard six (6) mois après la prise en charge de la marchandise ».
Si cette disposition précise le délai et la forme de la réclamation, elle n’indique cependant pas le moyen par lequel cette réclamation est portée à la connaissance du transporteur. Aucune preuve que des réclamations ont été faites avant le délai imparti, il convient de considérer la date à laquelle l’assignation en responsabilité civile et en paiement a été introduite comme celle à laquelle la défenderesse a eu connaissance des réclamations prétendues. Le non respect du délai imparti étant sanctionné par la forclusion, l’action doit donc être déclarée irrecevable.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 195 du 14 juin 2006, Société AGF TOGO Assurances c/ FOFANA AMSSATA MASSE.
4239. TRANSPORT DE MARCHANDISES – PRESOMPTION DE LIVRAISON CONFORME – PRESOMPTION SIMPLE AVARIES – ABSENCE DE RESERVE – PREUVE CONTRAIRE PAR RAPPORT D’EXPERTISE
Le défaut de réserve prises par une société manutentionnaire au moment de la réception par elle des marchandises n’exonère nullement le transporteur maritime de ses responsabilités en cas d’avaries constatées avant les opérations de manutention.
La présomption de livraison conforme prévue par l’article 3,6 de la convention de Bruxelles de 1924 étant une présomption simple, la preuve contraire peut être rapportée notamment par un rapport d’expertise.
Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 128/07 du 15 mars 2007, Sté GEODIS OVERSEAS (Me KONE DE MESSE ZINSOU) Capitaine du Navire SZCZECIN (SCPA KONAN et FOLQUET) c/ SAFA Assurances (SCPA QUATTA et BILE). Actualités juridiques, n 57, p. 152.
4240. CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE – ACCIDENT DE LA CIRCULATION – MARCHANDISES SINISTREES – INDEMNISATION DE L’EXPERTISE – PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LE TRANSPORTEUR ET L’EXPEDITEUR – VALIDITE DU PROTOCOLE (OUI)
Est valable et doit produire ses effets le protocole d’accord intervenu entre le transporteur routier et l’expéditeur de marchandises pour le dédommagement des biens transportés sinistrés par suite d’un accident.
Cour d’appel de Bangui, Chambre civile et commerciale, arrêt commercial N 068, DU 19 MAI 2006, Affaire Société de Transport Internationale (STI), Me Douzima Lawson, appelante contre les consorts Ambassa Bidias, Me BIZON / Me Goungaye, intimés. Intervenante forcée : AGF, Me Gbiegba. Commentaires de Me Crépin Mboligoumba, avocat à la cour.
4241. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE – CONTRAT – LIVRAISON DE LA MARCHANDISE – PAIEMENT PARTIEL – ASSIGNATION EN PAIEMENT – RECEVABILITE – ACTION FONDEE – APPEL
ACTION – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – DELAI DE PRESCRIPTION – ARTICLE 25 AUCTMR – CONCLUSION DU CONTRAT – LEGISLATION APPLICABLE – 30 AUCTMR – APPLICATION DE L’AUCTMR (NON) – PRESCRIPTION DE L’ARTICLE 18 AUDCG (OUI) – FORCLUSION (NON) – EXISTENCE DE LA CREANCE – CONTESTATION – EXTINCTION DES OBLIGATIONS – ARTICLE 1315 CODE CIVIL – EXECUTION DE LA LIVRAISON (OUI) – PAIEMENT TOTAL DU PRIX – DEFAUT DE PREUVE – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ
Il ressort de l’article 30 AUCTMR que les contrats de transport de marchandises par route conclus avant l’entrée en vigueur du présent Acte uniforme demeurent régis par les législations applicables au moment de leur formation. Dès lors, la présente expédition de 08 conteneurs est soumise à la prescription de l’article 18 AUDCG. Et aux termes de l’article 18 AUCDG « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ».
En l’espèce, de décembre 2003, date de l’expédition des conteneurs au 4 avril 2007, date de l’assignation, il s’est écoulé 4 ans 8 mois. Il n’y a donc pas prescription de l’action.
Enfin, il résulte de l’article 1315 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Ainsi donc, si le transporteur a prouvé l’exécution de son obligation par la livraison de la marchandise, et que le donneur d’ordre ne peut justifier le paiement total de sa dette, il va sans dire que ce dernier est redevable du reliquat envers le transporteur. Il convient de le condamner à lui payer ladite somme, outre les intérêts au taux légal.
COUR D’APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 04/09 du 28 janvier 2009, KIEMTORE Rasmané c/ La Société nationale de Transit de Burina (SNTB).
4242. TRANSPORT – CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE – PERTE DE MARCHANDISES – REMBOURSEMENT DE LA VALEUR SUR LE MARCHE – VALEUR DECLAREE NON-CONFORME A LA VALEUR SUR LE MARCHE – ABSENCE DE CAUSE D’EXONERATION – IMMOBILISATION DU VEHICULE – PENALITES D’IMMOBILISATION – LETTRE DE VOITURE – DEFAUT DE DELAIS DE FRANCHISE – DEFAUT DE CONSTAT D’HUISSIER – DEFAUT DE RETENTION DES CLES DU VEHICULE – PREJUDICE NON ETABLI
Article 4, ALINEA 2- G) AUCTMR
En application des dispositions des articles 16-1 et 17 de l’AUCTMR, doit être déclaré responsable des pertes et condamné, conformément aux dispositions de l’article 128 du même acte, au paiement de la somme totale représentant la valeur déclarée des marchandises perdues, le transporteur qui n’a pas pu justifier d’une cause d’exonération liée à un cas fortuit ou de force majeure.
Il n’y a pas lieu à l’application de pénalités d’immobilisation du véhicule de transport, ni d’allocation de dommages et intérêts, l’intéressé ne prouvant pas avoir souffert d’un préjudice du fait du propriétaire des marchandises transportées alors que non seulement la lettre de voiture ne contenait pas, conformément aux dispositions de l’article 4-8 de l’AUCTMR, de délais de franchise qui, en l’espèce devait être considéré comme fixé à soixante douze heures (72h) en application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté n 69/MCT du 25/12/1984 s’agissant d’un transport international de Cotonou (Bénin) à Maradi (Niger) ce qui n’est pas le cas mais, aussi et surtout, il résulte des débats à l’audience que le propriétaire des marchandises n’a ni fait instrumenter un huissier à cet effet ni procédé à la rétention des clés de son véhicule.
Cour d’Appel de Zinder, Chambre Judiciaire, arrêt n 24 du 27 avril 2006, affaire Ali Oumarou dit Abani, contre Omar Sidi.
II. TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES
4243. DROIT DES TRANSPORTS – TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR MER- RETARD DANS LA LIVRAISON DES MARCHANDISES-RETARD IMPUTABLE AU TRANSPOETEUR (OUI)-FAUTE DU TRANSPORTEUR (OUI)-PERTE SUBIE PAR LA VICTIME (OUI)-RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR (OUI)
Le transporteur maritime engage sa responsabilité lorsque la livraison tardive de la marchandise par lui transportée pour le compte de son client cause un préjudice à ce dernier. Ce retard dans la livraison de la marchandise est une faute dont le client peut demander réparation sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle en obtenant du juge la condamnation du transporteur indélicat à lui verser des dommages et intérêts. Ce transporteur ne saurait, pour tenter de dégager sa responsabilité, prétendre qu’il n’était qu’un commissionnaire de transport alors qu’il avait auparavant fait des offres de transport à la victime.
Article 409 DU CODE DE LA MARINE MARCHANDE DE LA CEMAC
Article 1382, 1142 ET 1147 DU CODE CIVIL
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°038/ CC DU 04 FEVRIER 2013, LA SOCIETE SETOA CAMEROUN SARL C/ SOCIETE SEMEN DISTRIBUTION SARL)
4244. DROIT DES TRANSPORTS-TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR MER- TRANSPORTEUR SUBSTITUE-PRISE DE LIVRAISON DES MARCHANDISES- DEFAUT DE RESERVE A LA LIVRAISON-EXPERTISE UNILATERALE ET EN DEHORS DES INSTALLATIONS PORTUAIRES-ABSENCE DE PREUVE- RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR SUBSTITUE (NON) DROIT DES TRANSPORTS-TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR MER- SOCIETE AGISSANT EN QUALITE DE MANDATAIRE DU TRANSPORTEUR – SOCIETE TIERS AU CONTRAT DE TRANSPORT LIANT LES PARTIES (OUI) – ABSENCE DE PREUVE DU CONTRAT DE COMMISSION – RESPONSABILITE DU TRANSPORTEU (NON)
Le destinataire des marchandises qui en prend livraison sans émettre de réserves ne peut fonder une action en responsabilité contre le transporteur sur les conclusions d’une expertise unilatérale qu’il a réalisée unilatéralement et en dehors des installations portuaires après la prise de livraison. A défaut de produire des éléments probatoires du retard et des pertes par lui allégués, son action en responsabilité contre le transporteur doit être déclarée non fondée par la juridiction compétente.
Le destinataire des marchandises ne peut valablement agir en responsabilité civile contractuelle contre le mandataire du transporteur pour mauvaise exécution des obligations contractuelles. Faute pour le destinataire d’apporter la preuve du contrat de commission le liant au mandataire, celui-ci est un tiers au contrat de transport liant les parties et doit être déclaré hors de cause par la juridiction compétente.
Article 4, 6, 8 ET 10 DE LA CONVENTION DE HAMBOURG DE 1978 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR MER
Article 408 ET 453 DU CODE DE LA MARINE MARCHANDE DE LA CEMAC
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°032/C DU 18 FEVRIER 2011, GETMA SA C/ MONSIEUR KWA JACOB)
4245. DROIT DES TRANSPORTS – TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR MER – PRISE DE LIVRAISON SANS RESERVE – MARCHANDISES AVARIEES – PRESOMPTION D’IRRESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR – ABSENCE DE PREUVE CONTRAIRE – RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR MARITIME (NON)
En matière de transport maritime, la prise de livraison des marchandises sans réserve laisse présumer que celles-ci ont été livrées en bon état. En l’absence d’une expertise déterminant de manière irrévocable que les véhicules livrés ont été avariés pendant qu’ils étaient sous la garde du transporteur maritime, la responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée.
Article 19 DE LA CONVENTION DE HAMBOURG SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR MER
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°69/COM DU 05/06/2013, SOCIETE DE FRET ET DE CARGAISON (SOFRECA) C/ CPT/CDT LE NAVIRE M/V COTE D’IVORIAN STAR ET LA SOCIETE EOLIS CAMEROUN, LA SOCIETE SDV CAMEROUN ET LA SOCIETE SOCOMAR
Voir : PRESCRIPTION.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt n° 029 du 04/02/2010, Affaire : La société EKA-BENYA (La SCPA MOIZE-BAZIE, KOYO & ASSA AKOH) c/ DJE LOU DJENAN Antoinette (Me COULIBALY Soungalo).- Actualités Juridiques n° 71 / 2011, pg 149.
4246. RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR – INOPPOSABILITE DE LA CLAUSE ATFRIBUTIVE DE COMPETENCE A UNE JURIDICTION ETRANGERE AU DESTINATAIRE
La clause attributive de compétence à une juridiction étrangère contenue dans un connaissement n’est pas opposable au destinataire qui n’y a pas adhéré.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 204/07 du 12 avril 2007, La compagnie DELMAS (Me MATY Florence HAMZA) c/ Compagnie AXA Assurances Côte d’ivoire (ex-Union Africaine) (Me SIBAILLY Guy César), Actualités juridiques, n 57, p. 153.
III. TRANSPORT AÉRIEN
4247. CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN – PERTE DE BAGAGES – ASSIGNATION EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITE – RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU TRANSPORTEUR – ARTICLE 18 ALINEA 1 CONVENTION DE VARSOVIE – BILLET ELECTRONIQUE – ABSENCE DE CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITE – INEXECUTION DU CONTRAT – ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL – ACTION BIEN FONDEE – INDEMNISATION ET DOMMAGES-INTERETS (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE (OUI) – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
PARTIES AU LITIGE – COMMERÇANTES – QUALIFICATION DU JUGEMENT – CARACTERE ERRONE ET CONTRADICTOIRE – ERREUR MATERIELLE – INDICATION DU DISPOSITIF DU JUGEMENT – JUGEMENT COMMERCIAL (OUI) – ANNULATION (NON).
PERTE DE BAGAGES – RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR – CONVENTION DE VARSOVIE (ARTICLE 18 ALINEAS 1 ET 2) – APPLICATION (OUI) – ENREGISTREMENT DES BAGAGES – DEFAUT DE DECLARATION SPECIALE DE L'EXPEDITEUR – INDEMNISATION DUE – APPLICATION DE L’ARTICLE 22-2(A) CONVENTION DE VARSOVIE – BILLET ELECTRONIQUE – FOURREAU DETACHABLE CONTENANT LES CLAUSES DU TRANSPORT AERIEN – LIMITATION DE LA RESPONSABILITE (OUI) – PREMIERS JUGES – OCTROI DE DEUX REPARATIONS DISTINCTES POUR LE MEME PREJUDICE – MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI – INFIRMATION DU JUGEMENT.
Article 18 Convention de Varsovie
Article 22 Convention de Varsovie
Article 1147 code civil BURKINABÈ
Article 1149 code civil BURKINABÈ
Article 536 code de procédure civile BURKINABÈ
Article 550 code de procédure civile BURKINABÈ
Toutes les parties au litige étant commerçantes, l’assignation du transporteur aérien a été faite devant la Chambre commerciale du TGI de Ouagadougou. La mention selon laquelle le tribunal a statué en matière civile n’est qu'une erreur matérielle. En effet, le dispositif du jugement attaqué indique bel et bien que le tribunal a statué en matière commerciale. Par conséquent, et il n'y a donc pas lieu à annulation.
Dans les faits, le litige porte sur la perte de bagages (2 valises de 23 Kg chacun) lors de l’exécution d’un contrat de transport aérien Ouagadougou-Paris-New York, puis New York-Paris-Ouagadougou, sur le vol Air France. Dans ce cas, l'article 18 alinéas 1 et 2 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 retient la responsabilité du transporteur tout en la limitant en son article 22-2(a) à la somme de 17 droits de tirages spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle. La cliente ne justifiant pas avoir procédé à une telle déclaration lors de l'enregistrement de ses bagages égarés, il s'ensuit dès lors qu'elle doit être indemnisée de la perte subie à hauteur de 17 droits de tirages spéciaux par kilogramme en application de l'article 22-2(a).
En basant d'abord sa décision sur l'article 18.1 de la convention de Varsovie pour engager la responsabilité contractuelle du transporteur aérien, le tribunal invoque ensuite le fait que le billet délivré à la cliente est électronique et ne contient aucune clause de limitation de responsabilité. Pourtant, le billet électronique est contenu dans un fourreau détachable contenant toutes les clauses du transport aérien notamment celle relative à la responsabilité (clauses limitatives de responsabilité). La cliente, qui est une habituée du transport aérien, ne peut donc prétendre ignorer cela. C'est donc à tort que les premiers juges, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, lui ont alloué une indemnité sur la base de la seule estimation de la valeur du contenu des deux valises fournie par la cliente du transporteur créancière. C'est également à tort qu'il lui a alloué le prix du billet d'avion, les frais d’hôtel, les frais de transport urbain et les effets personnels. En outre, en lui allouant des dommages-intérêts, les premiers juges ont octroyé ainsi pour le même préjudice deux réparations distinctes.
Les premiers juges ont donc fait une mauvaise application de la loi, et leur décision encourt annulation.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 006 du 06 février 2009, Compagnie de Transport Air France c/ KEITA Fatoumata.