UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
IVoir : PAIEMENT
I. COMPETENCE DE L’UNION
4248. ENTENTES ILLICITES – ABUS DE POSITION DOMINANTE – AIDES PUBLIQUES AUX ENTREPRISES – COMPETENCE NORMATIVE EXCLUSIVE DE L'UEMOA
Article ARTICLES 88 A 90 DU TRAITE DE L'UNION
Les matières visées par les articles 88 à 90 du Traité de l'UEMOA (ententes illicites, abus de position dominante, aides publiques aux entreprises) sont de la compétence exclusive de l'Union.
(Cour de justice, avis n° 3/2000 du 27 juin 2000, Observations de Joseph ISSA-SAYEGH et Michel Filiga SAWADOGO, Professeurs agrégés).
II. ACTES DE L’UNION
1. Décision de la Commission
4249. DECLARATION DE LA COMMISSION DE SON INCOMPETENCE POUR ENJOINDRE AUX ETATS MEMBRES DE RESPECTER LES REGLES DE COMMERCE ET DE CONCURRENCE DE L'UEMOA – DECISION SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN ANNULATION POUR ILLEGALITE
La décision par laquelle la Commission de l'UEMOA se déclare incompétente pour enjoindre aux Etats membres de respecter les règles de commerce et de concurrence de l'UMEOA est un acte de l'Union au sens de l'article 8, alinéa 2 du Protocole additionnel relatif aux organes de contrôle, ouvert, à ce titre, à un recours en appréciation de légalité à toute personne physique ou morale à qui cet acte fait grief.
C'est en vain que la Commission fait valoir, en défense, que pour justifier un tel recours, l'acte doit être de ure à créer une modification dans l'ordonnancement juridique préexistant, ce qui serait ajouter aux conditions légales d'exercice du recours.
(Cour de justice de l'UEMOA, arrêt n° 1 du 20 juin 2001, Société des ciments du Togo c/ Commission de l'UEMOA, ECODROIT, n° 6, décembre 2001, p. 44). Point I.
2. Recours en annulation d’un Acte de l’Union
4250. RECOURS EN ANNULATION POUR ILLEGALITE D'UN ACTE D'UN ORGANE DE L'UNION – CONDITIONS DE FORME – NECESSITE D'UNE REQUETE EN ORIGINAL – DEFAUT DE L'ORIGINAL DE LA REQUETE – IRRECEVABILITE DU RECOURS
La requête en annulation devant la Cour de justice de l'UEMOA doit être établie en un original et autant d'exemplaires certifiés conformes que de parties en cause, le greffier pouvant inviter le requérant à régulariser son recours dans un délai qui ne peut excéder deux mois si la requête n'est pas conforme (articles 31 et 32 de l'Acte additionnel n° 10/96 portant des statuts de la Cour de justice).
Le requérant ayant transmis l'original de sa requête plus de deux mois après l'expiration du délai légal d'introduction de la requête, son recours doit être déclaré irrecevable.
(Cour de justice de l'UEMOA, arrêt n° 1 du 20 juin 2001, Société des ciments du Togo c/ Commission de l'UEMOA, ECODROIT, n° 6, décembre 2001, p. 44). Point II.
3. Forme des textes normatifs de l’UEMOA
4251. UEMOA – DROIT COMMUNAUTAIRE – HARMONISATION DES LOIS DE FINANCES ET DES COMPTABILITES PUBLIQUES – NATURE DES ACTES A EDICTER EN LA MATIERE – ACTES ADDITIONNELS, REGLEMENTS OU DIRECTIVES – REGIME JURIDIQUE DE CES ACTES – APPLICABILITE IMMEDIATE, APPLICABILITE DIRECTE – AVIS – COMPETENCES CONSULTATIVES DE LA COUR DE JUSTICE –CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT, CONSEIL DES MINISTRES, COMMISSION DE L’UEMOA, COMITE DES EXPERTS STATUTAIRES
Article 67 DU TRAITE UEMOA
Demande d’avis de la Commission de l’UEMOA sur le projet de loi organique relative aux lois de finances et le projet de décret portant règlement général sur la comptabilité publique.
La Cour de Justice est saisie en application des dispositions de l’article 16, alinéa 4 de l’acte additionnel n° 10/96 portant Statuts de la Cour de Justice de l’UEMOA par le Président de la Commission de l’UEMOA, suivant lettre n° 0647 PC DPF/DFP du 8 avril 1997, enregistrée au Secrétariat de la Cour sous le n° 46 du 09 Avril 1997 dont la teneur suit :
« En application de l’article 67 du Traité de l’UEMOA qui prévoit notamment l’harmonisation du cadre juridique et comptable des finances publiques dans l’Union, la Commission a élaboré un projet de loi organique relative aux lois de finances et un projet de décret portant règlement général sur la comptabilité publique applicables dans les Etats membres à partir du 1er janvier 1998.
Ces projets ont été examinés et approuvés par les experts en finances publiques des Etats membres, qui ont proposé qu’ils soient adoptés par voie de directive « en raison de la souplesse et de la progressivité que cette formule offre aux Etats, dans l’application des décisions ».
La Commission estime, pour sa part, qu’en raison de leur nature et de leur contenu, ces projets devraient être adoptés sous forme d’Acte additionnel au Traité en ce qui concerne la Loi organique et de Règlement, pour ce qui est du décret.
(Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), Avis n° 001/97 du 20 mai 1997)
4. Appréciation du fond des dispositions d’un texte communautaire
4252. UEMOA – DROIT COMMUNAUTAIRE – AVIS – PROJET DE CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE L'UEMOA – CHAMP D'APPLICATION MATERIEL ET SPATIAL – CREATION DE STRUCTURES NATIONALES PAR UN REGLEMENT – STRUCTURES POUVANT ETRE REGARDEES COMME DES ORGANES COMMUNAUTAIRES (NON) – SYSTEME DE REGLEMENT DES DIFFERENDS – MEDIATION DE LA COMMISSION – INCOMPETENCE (OUI) – INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LA COUR DE JUSTICE PAR LE MECANISME DE LA QUESTION PREJUDICIELLE – NOTION DE JURIDICTION NATIONALE – IMPOSSIBILITE POUR UN COLLEGE ARBITRAL DE POSER UNE QUESTION PREJUDICIELLE (OUI) – IMPOSSIBILITE POUR LA CJA DE L'OAHADA D'INTRODUIRE UN RECOURS PREJUDICIEL (OUI)
Il entre dans la compétence de la Cour de justice de l’UEMOA d’émettre un avis sur le champ d’application matériel et spatial d’un projet de code communautaire des investissements et de dire que ne peuvent être considérées comme des organes communautaires des structures nationales chargées de régler les différends relatifs aux investissements dans l’Union.
La Cour de justice de l’UEMOA peut être saisie de l’interprétation du droit communautaire par un recours préjudiciel, lequel ne peut être introduit par un collège arbitral ou la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA.
Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest africaine (uemoa), Avis n° 001 du 2 février 2000, Observations Yawovi BATCHASSI.
4253. UEMOA – ACTE ADDITIONNEL – NATURE JURIDIQUE – ACTES ADDITIONNELS A PORTEE GENERALE OU INDIVIDUELLE
ACTES ADDITIONNELS SUSCEPTIBLES DU CONTROLE DE LEGALITE PAR LA COUR DE JUSTICE DE L’UEMOA (OUI)
ACTE ADDITIONNEL DE REVOCATION D’UN COMMISSAIRE – VIOLATION DES ARTICLES articles 16, 27, 28 ET 30 DU TRAITE UEMOA – ILLEGALITE DE L’ACTE ADDITIONNEL – NULLITE (OUI)
L’Acte additionnel est particulier au seul droit communautaire de l’UEMOA. Même s’il s’impose aux organes de l’Union, il ne peut modifier le Traité qu’il complète et auquel il doit être conforme.
Bien que le Traité de l’UEMOA ne le fasse pas, il faut distinguer deux sortes d’Actes additionnels : les Actes additionnels à portée générale ou réglementaire (statuts de la Commission, textes relatifs aux politiques sectorielles…) et les Actes additionnels individuels (nomination des membres de la Cour de Justice ou des Commissaires…).
Le recours en contrôle de légalité est ouvert contre tout acte d’un organe de l’Union faisant grief au requérant, ces actes devant être conformes au Traité. Il n’est donc pas possible de limiter le recours prévu par l’article 15-2 du Règlement de procédure de la Cour de justice aux seules catégories d’actes visées par lui. Il en résulte que la légalité d’un Acte additionnel peut être appréciée par la Cour de Justice de l’UEMOA.
L’Acte additionnel de révocation d’un Commissaire de l’UEMOA pris par la Conférence des Chefs d’Etat en violation des articles 16, 27, 28 et 30 du Traité de l’UEMOA doit être déclaré nul pour violation de la loi.
Cour de Justice de l’UEMOA, Arrêt n 032005 du 27 avril 2005, Eugène Yaï c/ Commission de l’UEMOA, Penant n 859, note Togba ZOGBELEMOU, Professeur à l’Université de Conakry-Sonfonia, Avocat au barreau de Guinée.
III REGLEMENT SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT
4254. LOI SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT – BANQUE – OBLIGATION DE REMISE DES COPIES DES CHEQUES AUX CLIENTS (NON)
Ne rentre pas dans ses obligations, la remise par la banque, à ses clients, des copies des chèques que ceux-ci émettent au profit de leurs créanciers, sauf convention spéciale conclue à cet effet.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 390 du 10 avril 2001 - SIB c/ Société EL NASR Import-Export, Ecodroit, n° 13-14, juillet-août 2002, p. 105).
4255. LOI UNIFORME SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT – BILLETS A ORDRE – CONVENTION DE COMPTE COURANT – SOLDE DEBITEUR – FUSION DE TOUS LES ENGAGEMENTS DU DEBITEUR EN UN CREDIT A MOYEN TERME MOBILISE – SOUSCRIPTION DE BILLETS A ORDRE A PARTIR DE CE CREDIT – ABSENCE DE CAUSE DES EFFETS DE COMMERCE (NON)
MOBILISATION DE DEBIT – SOUSCRIPTION DE BILLETS A ORDRE – ABSENCE DE CAUSE (NON)
Le débiteur, qui souscrit des billets à ordre à la suite d’un crédit à moyen terme mobilisé mis en place par la banque, en fusionnant, après que le compte courant eût présenté un solde débiteur, tous les engagements de celui-ci, ne peut opposer valablement l’absence de cause de ces effets de commerce.
(Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n°693 du 13 décembre 2001, PEPE Paul c/ la SGBCI, Ecodroit n° 12, juin 2002, p.37).
4256. LOI SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT – CHEQUE – PAIEMENT A VUE – FONCTION DE GARANTIE (NON)
Le chèque est un instrument de paiement, payable à vue. Dès lors, il ne peut servir de garantie de paiement d’une créance.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 324 du 16 mars 2001. Affaire Camara Lancei c/ Ahmad Hussein Rodwan, Ecodroit, n° 12, juin 2002, p. 34).