GAGE
I. CONSTITUTION DU GAGE
1502. Droit des sûretés — Gage — Constitution — Constitution antérieure à l’AUS — Application de la loi Béninoise — Incompétence de la CCJA.
La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer la requérante à mieux se pouvoir, dès lors que l’AUS ne pouvait être applicable à la cause soumise à sa censure, le gage ayant été constitué conformément à la loi béninoise.
C.C.J.A., 2ème Chambre, Arrêt n° 045 du 15 juillet 2010, Affaire : Cellule de Recouvrement des Anciennes Banques d’Etat dite CRABE c/ K.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 14.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 5.
1503. DEBITEUR NON PROPRIETAIRE DE LA CHOSE DONNEE EN GAGE – REALISATION DU GAGE IMPOSSIBLE. ARTICLE 47 AUS – ARTICLE 56 AUS – ARTICLE 91 AUS – ARTICLE 93 AUS
Une demande de réalisation de gage est non fondée lorsque le débiteur n’en est pas propriétaire en vertu du principe selon lequel celui qui donne en gage un bien doit en être le propriétaire.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 05 juin 2000, SFE contre Demba SARR).
1504. MESURES D’EXECUTION SUR DES BIENS GAGES – CONVENTION DE GAGE NON ENREGISTREE – INOPPOSABILITE AUX TIERS (OUI) – SUSPENSION DE L’EXECUTION (NON). ARTICLE 39 AUS – ARTICLE 47 AUS
Les mesures d’exécution entreprises sur des biens objets de gage ne peuvent être suspendues lorsque le contrat de gage n’a pas été enregistré conformément à l’Acte Uniforme sur les sûretés. Une telle convention est, en effet, inopposable aux tiers.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°895 du 12 juillet 2002 - CONDE Alpha (Mes N’TAPKE et GUIRO) c/ Pierre FAKIH (Me Binaté BOUAKE)).
1505. DROIT DES SURETES – CONVENTION DE GAGE – CONSENTEMENT DU CONSTITUANT – VIOLENCE DE NATURE A FAIRE IMPRESSION SUR LUI ET A LUI INSPIRER LA CRAINTE D’EXPOSER SA VIE OU SA FORTUNE A UN MAL CONSIDERABLE ET PRESENT – PREUVE (NON) – VALIDITE (OUI)
Le gage constitué conformément aux dispositions des articles 47, 48 et 49 AUS est bon et valable dès lors qu’il n’est pas établi que le constituant a subi des violences de nature à faire impression sur lui et à lui inspirer la crainte d’exposer sa vie ou sa fortune à un mal considérable et présent, la convention ayant été rédigée et signée hors des locaux de la gendarmerie, en l’étude de l’huissier.
Cour d’appel d’Abidjan, 1ère Chambre Civile Et Commerciale, arrêt Civil Contradictoire N 128 Du 13 Juin 2007AFFAIRE LA SOCIETE CARGILL WEST AFRICA c/ LA COOPERATIVE CAZAC.
1506. SURETES – SURETES MOBILIERES – GAGE – DETTES ANTERIEURES – P.U.H GAGE – ASSIGNATION EN RESTITUTION – FORMATION DU GAGE – REMISE DE LA CHOSE GAGEE – EXTORSION DU CONSENTEMENT (NON) – EXTINCTION DE L’OBLIGATION GARANTIE – DEFAUT DE PREUVE – ASSIGNATION MAL FONDEE.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT – RECEVABILITE (OUI) – EFFET DES OBLIGATIONS – ARTICLE 1134 CODE CIVIL – PREFINANCEMENT – ARRIERES DE PAIEMENT – CREANCE EXIGIBLE (OUI) – DEMANDE BIEN FONDEE – DOMMAGES-INTERETS (NON) – EXECUTION PROVISOIRE (NON)
Article 44 AUS ET SUIVANTS
Article 108 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
Selon les articles 44 et 45 AUS le gage est le contrat par lequel un bien meuble remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d’une dette. Il peut être constitué pour des dettes antérieures, futures ou éventuelles à la condition qu’elles ne soient pas entachées de nullité.
En l’espèce, aucun élément ne permettant d’établir que la chose gagée a été obtenue par suite de violence ou voie de fait exercée à l’encontre du débiteur, et ce dernier ne rapportant pas la preuve qu’il s’est intégralement libéré de sa dette, il y a lieu de dire que le gage est constitué et valide.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 370 du 20 décembre 2006, BAMOGO S. Souleymane c/ Société OLAM Burkina) J-09-96
II. REALISATION DU GAGE
1507. DEFAUT DE PAIEMENT A L’ECHEANCE – REALISATION DU NANTISSEMENT – RECEVABILITE DE L’ACTION – REALISATION DU GAGE (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE (OUI). ARTICLE 56 AUS
En application de l’article 56-1 de l’AUS, faute de paiement à l’échéance, le créancier gagiste muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée et se faire payer sur le prix jusqu’à concurrence de sa créance.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement civil n° 1970 du 02 décembre 2003, SFE c/ Madieng Dieng).
1508. DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE (OUI). ARTICLE 56 AUS
En application de l’article 56-1 AUS, lorsque le débiteur refuse de payer des loyers à leur échéance, le créancier gagiste muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée .
De même, des dommages et intérêts doivent être alloués au créancier puisque, nonobstant le commandement servi, le débiteur ne s’est pas exécuté et n’a fourni aucun motif justifiant le défaut de paiement.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement civil définitif n° 1971 du 2 décembre 2003, La SFE ex SOGECA c/Sidy SAMB).
1509. ÉCHEANCE DE LA CREANCE GARANTIE ANTERIEURE A L’ECHEANCE DE LA CREANCE DONNEE EN GAGE – ECHEANCE DU CONTRAT PRINCIPAL ET REALISATION DU GAGE. ARTICLE 56 AUS
En application de l’article 56 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés, lorsque l’échéance de la créance garantie est antérieure à l’échéance de la créance donnée en gage, la réalisation du gage suit l’échéance du contrat principal.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement civil n° 1975 du 02 décembre 2003 SFE ex SOGEGA C/ Mbaye Sakho, Arame Djibril Badiane Diakhaté).
1510. SURETES – GAGE DU PERMIS D’HABITER – REALISATION
L’ordonnance de réalisation de gage du permis d’habiter, pour être prise, suppose des formalités requises notamment celles relatives à l’inscription. En l’espèce , le gage du permis d’habiter n° 2/719 du 18 Octobre 1982 en cause régulièrement enregistré au n° 2/35 du 14 Mai 1987 constitue un moyen ultime pour la juridiction compétente d’ordonner en conséquence sa réalisation - ARTICLE 16 DE LA LOI 60-20 DU 13 JUILLET 1960 ET ARTICLE 10 DU DECRET N° 64-276.
(Tribunal de Première Instance de Cotonou (Bénin) , Jugement contradictoire n° 022/1ère C-Com du 05 août 2002 , R.G. N°: 012/2000 , ETAT BENINOIS REP/Agent JudiciaireTrésor C/ 1°/ - Etablissements Oluwayo Chetemi et 2°/ - Monsieur Moussa Moustapha, responsable d’Etablissements)
1511. CAUTION REELLE – CREANCE GARANTIE PAR UN GAGE SUR UNE PROMESSE DE VENTE DE PARCELLE – NON PAIEMENT DE LA CREANCE – REALISATION ORDONNEE DU GAGE – ABSENCE D’URGENCE – ABSENCE DE PERIL – EXECUTION PROVISOIRE (NON)
Le gage peut être donné par le débiteur lui-même ou un tiers qui, dans ce cas est une caution réelle. Il est ainsi d’une personne qui donne en gage une convention de promesse de cession de parcelle.
L’exigence de l’article 13 de l’AUS selon laquelle la caution ne peut être assignée qu’après une mise en demeure du débiteur restée sans effet dès lors que la caution est assignée en même temps que le débiteur, l’assignation ayant le même effet qu’une mise en demeure.
La preuve de l’urgence ou d’un péril n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Tribunal de première instance de Cotonou, 1re chambre civile moderne, jugement de défaut n 21 / 03 – 1ère CCIV DU 16 avril 2003, OCKEY Gérard c/ SOUMANOU Mounirou et SOUMANOU KELANI Chakiratou.
1512. IMMEUBLE MUNI D’UN PERMIS D’HABITER – PERMIS D’HABITER DONNE EN GAGE – NON PAIEMENT DE LA CREANCE – REALISATION DU GAGE
Article LOI N 60-20 DU 13 JUILLET 1960 (BENIN)
Le demandeur sollicite la vente aux enchères de l’immeuble muni du permis d’habiter N 272 du 13 juin 1958 qui garantit la dette.
Conformément à l’article 16 de la loi 60- 20 du 13 juillet 1960, portant régime du permis d’habiter et à l’article 8 de son décret d’application, le permis d’habiter donné en gage peut être matérialisé par un acte sous-seing privé (sic).
Dès lors qu’est produite au dossier la convention de mise en gage du 24 décembre 1979 remise à la banque, celle-ci consacre le dessaisissement du constituant du gage, il en résulte qu’en vertu de l’article 48 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux sûretés, le contrat de gage est régulier.
En application de l’article 56 de l’Acte Uniforme sus-indiqué, l’objet du gage est soumis à la vente forcée, toutes les fois que le paiement de la dette à l’échéance venue fera défaut.
En la présente cause, le non paiement de la dette à l’échéance acceptée d’accord parties étant sans équivoque et les défendeurs n’ayant pas comparu, ni produit leur mémoire et ne s’étant fait représenter, il échet d’ordonner la vente de l’immeuble muni du permis d’habiter N 272 du 13 juin 1958 après son évaluation par expert et accomplissement de toutes les formalités légales.
Tribunal de première instance de Cotonou, jugement par défaut N 81/ 02 – 1ère CCIV du 30 octobre 2002, L’ETAT BENINOIS Représenté par l’Agent judiciaire du Trésor c/ 1 )Société SAFRID–BENIN SARL, 2 ) ADAMAZE Hubert Gratien non représentés.
1513. GAGE – NON PAIEMENT DE LA CREANCE GARANTIE PAR LE GAGE – REALISATION DE GAGE – EXECUTION PROVISOIRE
Dès lors qu’il est établi que le gage constitué sur deux vélomoteurs est constitué valablement et que la créance garantie par ces gages n’a pas été payée, il y lieu de condamner le débiteur au paiement et d’ordonner la réalisation du gage.
En outre, compte tenu de l’ancienneté de la dette (4 ans), il y lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Tribunal de première instance de Cotonou, 1re chambre civile moderne, jugement n 26/ 03 – 1ère CCIV DU 07 MAI 2003, FALADJO Emmanuel c/ Tossè GOMEZ Et autres.
III. TIERCE DETENTION
1514. GAGE DE TITRES – ATTRIBUTION AU CREANCIER GAGISTE – EVALUATION OBLIGATOIRE DES TITRES A DIRE D’EXPERT (NON). ARTICLE 56 AUS
Pour l’attribution des titres mis en gage au créancier gagiste, l’évaluation préalable de ces titres à dire d’expert n’est pas obligatoire. S’agissant de titres admis en bourse, cette estimation peut se faire suivant les cours du marché.
(Cour d’Appel d’Abidjan. Arrêt N° 875 du 9 juillet 2002. Société VANSCO Air Freight Import Export, John Marques Gabriel Kakumba (Me N’Guetta Gérard) c/ ECOBANK, SGBCI et autres (Mes Dogue et Abbe Yao).
1515. SURETES – TIERCE DETENTION DE PRODUITS AGRICOLES – RESPONSABILITE DU TIERS DETENTEUR – CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
La responsabilité du tiers détenteur de produits agricoles ne peut être recherchée qu’en cas de faute prouvée contre elle dans l’exécution de sa mission de tiers détenteur et qui aurait eu pour conséquence la perte de la sûreté accordée à la banque.
Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 313 du 07 juin 2007, SAGA COTE D’IVOIRE (Me ESSY N’GATTA) c/Société Ivoirienne d’Exploitation et de Transformation de Café, de Cacao et de Produits Agricoles et Industriels, dite SIDEXA (SCPA), Actualités juridiques n 59, p. 302.