CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D’ASSURANCE (CIMA)
I. CONSTITUTIONNALITE
A. Constitutionnalité du traité CIMA
La Cour Constitutionnelle a rendu le 29 décembre 2003, un arrêt par lequel elle annule trois arrêts qu'elle a rendus relativement au code CIMA et au décret de mise en garde pris par le Président Tandja, au lendemain de la mutinerie de juillet/août 2002 à Diffa, et le code des marchés publics. Saisie par le Président de la République, la Cour s'est dédite. Pourtant, ses arrêts s'imposent à tous, et sont « insusceptibles » (sic) de recours.
Son arrêt sur le code CIMA avait permis de rétablir la justice sociale, et protéger les faibles, victimes d'accidents de la circulation, surtout dans un pays à faibles capacités économiques comme le Niger. On se rappelle que le Ministre de la Justice s'était promis de rétablir le code CIMA dans ses dispositions originelles.
L’arrêt sur le code des marchés publics a été le moyen de freiner les ardeurs de ceux qui veulent perpétuer la mauvaise gouvernance et l’informel. Quant à l’arrêt jugeant inconstitutionnel le décret portant mise en garde dans la région de Diffa, il a mis fin aux velléités des gouvernants de mettre la démocratie sous scellés, de supprimer la liberté de la presse, celle d'expression et d'aller et venir... Ce nouvel arrêt de la Cour Constitutionnelle pourrait être du pain béni pour le régime en place, en cette année électorale.
(Cour Constitutionnelle du Niger, arrêt N° 2003-12/CC du 29 décembre 2003).
Cet arrêt et le sommaire qui l’accompagne sont extraits d’un quotidien nigérien.
B. Constitutionnalité des dispositions du code CIMA
470. CODE CIMA – RUPTURE D’EGALITE ENTRE LES VICTIMES D’ACCIDENTS DE LA CIRCULATION TERRESTRE – VIOLATION DE L’ARTICLE 8 DE LA CONSTITUTION DU NIGER – INCONSTITUTIONNALITE DES ARTICLES PRECITES DU CODE CIMA. ARTICLE 229 CODE CIMA. ARTICLES 257 A 266 CODE CIMA
Les dispositions des Articles 229 et 257 à 266 du code CIMA imposant aux victimes d’accidents de la circulation terrestre et aux juges qui les leur octroient, des indemnités forfaitaires ou barémisées ou plafonnées, tout en excluant de la réparation par les assureurs des responsables des dommages causés, certains chefs de préjudice, contreviennent aux principes du pouvoir et de l’indépendance des juges (Articles 98 et 100 de la Constitution du Niger), du droit de chacun à un procès équitable (Article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948; Article 7 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981) et de l’égalité des victimes devant la loi (Article 8 de la Constitution nigérienne du 9 août 1999).
En conséquence, ces dispositions doivent être considérées comme inconstitutionnelles, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par le requérant, notamment celui relatif à l’inconstitutionnalité du code CIMA pour violation de la procédure de ratification.
(Cour constitutionnelle du Niger, arrêt n° 2002-14/CC du 4 septembre 2002, Requête Ousmane Garba et Tanimoune Abdou). Observations de Joseph ISSA-SAYEGH.
471. CODE CIMA – ARTICLES 258, 259 ET 260 – ATTEINTE A L’INDEPENDANCE DU JUGE – VIOLATION DE L’ARTICLE 10 DE LA CONSTITUTION NIGERIENNE – INCONSTITUTIONNALITE. ARTICLE 258 CODE CIMA. ARTICLE 259 CODE CIMA. ARTICLE 260 CODE CIMA
Les Articles 258, 259 et 260 du Code CIMA limitant ou excluant l’indemnisation, par les assureurs, des dommages corporels subis par les victimes d’accidents de la circulation terrestre est une atteinte à l’Article 100 de la Constitution du Niger, qui dispose : « Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi… ».
(Tribunal régional de Niamey, jugement du 16 janvier 2002, Ayants droit Laminou Moussa et Ayants-droit Kalla Issa c/ Leyma Siège et Issoufou Bolmèye). Point II.
472. Cima – république centrafricaine – contrôle constitutionnel des textes – contrôle par la voie d'exception – erreur – engagements internationaux de l'état – loi de ratification – saisine de la cour par un tiers – déclaration d'inconstitutionnalité de certains articles du traité – autorité de la chose jugée – appréciation des articles du traité – conséquences de la décision
1. Le contrôle a posteriori de la Constitution est prévu d'abord par l'article 34 de la loi n° 95-006 du 15 août 1995 qui permet au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au tiers des députés, à tout intéressé de saisir, par voie d'action, la Cour constitutionnelle et ensuite par l'article 70 de la Constitution et l'article 43 de la loi n° 95-006 du 15 août 1995 qui permet à tout intéressé de saisir par voie d'exception la Haute Cour;
En effet l'article 70, alinéa 3, de la Constitution dispose que «toute personne qui s'estime lésée peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure d'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne»;
C’est donc à bon droit que le conseil de Namkoïna a saisi la Cour constitutionnelle de l'exception d'inconstitutionnalité de la loi n° 95-004 du 2 juin 1995 autorisant la ratification du Traité créant le code CIMA; il échet de déclarer la requête recevable en la forme.
2. L’article 5 de la Constitution dispose que «tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance politique et de position sociale ».
S’il est exact que «les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, c’est à la condition que cette différence repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée; l'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; et le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché par le législateur»;
En tenant compte de la position sociale des victimes des accidents de circulation et du SMIG pour le calcul des indemnités dues à ces victimes, le code CIMA a violé le principe d'égalité entre les êtres humains et les principes fondamentaux de l'ordre public interne centrafricain qui sont l'équité, la juste réparation du préjudice subi et l'appréciation souveraine des juges du fond en matière d'indemnisation des préjudices.
En conséquence, les dispositions des articles 259, 260 et 264 opérant des distinctions entre personnes salariées, actifs non salariés, personnes majeures et retenant le seul SMIG comme mode de calcul des indemnités doivent être déclarées non conformes à la Constitution comme violant le principe d'égalité.
Cour constitutionnelle centrafricaine, décision n° 003 du 9 juin 1998 (Note de M. Justin N'Djapou) – Penant 2001, Janvier – Avril 1999, n° 829, p. 86
II. ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE DE LA CIMA
473. CODE CIMA – RATIFICATION DU TRAITE – ENTREE EN VIGUEUR (OUI)
Le traité CIMA instituant une conférence interafricaine des marchés d’assurance ayant été ratifié par le HCR, organe législatif de la transition de l’époque, est bien entré en vigueur au Niger. Le moyen tiré de sa non-promulgation est donc non fondé.
(Tribunal régional de Niamey, jugement du 16 janvier 2002, Ayants droit Laminou Moussa et Ayants-droit Kalla Issa c/ Leyma Siège et Issoufou Bolmèye). Point I.
Voir constitutionnalité des dispositions du Code.
III. APPLICATION DU CODE CIMA DANS LE TEMPS ET RATIONE MATERIAE
474. CODE CIMA – APPLICATION DANS LE TEMPS – ARTICLE 279 -
En vertu de son article 279, le Code CIMA est d'application immédiate à tous les accidents survenus antérieurement à son entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction passée entre les parties. Il s'applique donc à un accident survenu en 1984.
(Cour suprême de Côte d’ivoire, Chambre judiciaire, arrêt n° 229 du 10 juin 1999, Angoua Brédou et SIDAM c/ ayants droit de Condé Brahima, ECODROIT, n° 6, décembre 2001, p. 57, note Daniel Diallo, Juriste d'Entreprise). Point I.
Voir dispositions de fond. Procédure d’offre. Délai.
475. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE (SEM) – SOCIETE D'ASSURANCE – APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE CIMA ET DE L'AUSCGIE (OUI) – APPLICATION DES DISPOSITIONS NATIONALES PARTICULIERES ET STATUTAIRES NON CONFORMES (NON) – MISE EN HARMONIE AVEC L'AUSCGIE DES DISPOSITIONS NON CONFORMES. ARTICLE 418 AUSCGIE. ARTICLE 429 AUSCGIE – ARTICLE 916 AUSCGIE
Selon l'article 916 de l’AUSCGIE, ledit acte n'abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont assujetties des sociétés soumises a un régime particulier. Il en est ainsi des sociétés d'Assurances qui sont régies par le Code Cima applicable au Niger. Les dispositions dudit Code, aux termes de l'article premier, sont impératives et la Cour se doit de les relever d'office.
S'agissant d'une société d'économie mixte d'assurance, soumise au code CIMA (Conférence interafricaine des marchés d'assurance) les dispositions législatives et statutaires non conformes au code CIMA ne peuvent recevoir application. Et seules doivent être mises en harmonie avec l'AUSCGIE les dispositions pour lesquelles le code CIMA n'a pas légiféré.
Il en résulte que les dispositions de l'ordonnance n°86 du 10/01/1986 et les dispositions statuaires de le LEYMA SNAR non conformes au Code CIMA ne peuvent plus recevoir application depuis l'avènement dudit Code; ce sont celles pour lesquelles le Code Cima n'a pas légiféré qui doivent être harmonisées avec l'Acte Uniforme.
(Cour d'appel de Niamey, ordonnance de référé n° 110 du 11 juillet 2001, SNAR-LEYMA c/ Amadou Hima et autres).
476. CCJA – COMPETENCE NON EXCLUSIVE EN CASSATION – VIOLATION D'UNE REGLE NATIONALE DE PROCEDURE ET D'UNE DISPOSITION D'UN ACTE UNIFORME – PREPONDERANCE DE LA VIOLATION DE LA LOI NATIONALE DE PROCEDURE – COMPETENCE DE LA COUR SUPREME NATIONALE DU NIGER – ARTICLE 18 DU TRAITE
SOCIETES COMMERCIALES – CONVOCATION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES EN RAISON D'UN PREJUDICE AU FOND-
Considérant l'article 18 du Traité OHADA aux termes duquel une partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a, dans un litige, méconnu la compétence de la CCJA, peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, la compétence de la CCJA n'est pas exclusive de celle des juridictions nationales de cassation.
En outre, la CCJA n'étant compétente que pour l'interprétation et l'application des Actes uniformes, la Cour de suprême nationale saisie d'un pourvoi en cassation n'a pas à renvoyer ce pourvoi devant la CCJA si cette voie de recours est fondée, de façon prépondérante, non sur la violation des dispositions d'un Acte uniforme mais, comme en l'espèce, sur celle des règles du code civil et du code CIMA.
En l'état d'une augmentation de capital souscrite par des personnes non reconnues comme actionnaires par les dirigeants de la société, c'est à tort que la Cour d'appel de Niamey reconnaît aux souscripteurs la qualité d'associés pour recevoir, en référé, leur demande de désignation d'un administrateur provisoire pour convoquer une assemblée générale aux fins de valider leurs souscriptions et reconnaître la libération des nouvelles actions souscrites. Ce faisant, la Cour d'appel a préjugé le fond du litige et fait préjudice au principal, violant ainsi l'article 809 du code de procédure civile nigérien et son arrêt doit être cassé.
(Cour suprême du Niger, Chambre judiciaire, arrêt n° 1-158/C du 16 août 2001, SNAR-LEYMA c/ Groupe Hima Souley).
IV. DISPOSITIONS DE FOND DU CODE CIMA
A. Indemnisation des victimes d’accident de la circulation
1. Régime juridique de l’indemnisation
a. Faute commise par le conducteur
477. ASSURANCE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR – ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE EXTRACONTRACTUELLE – FAUTE DES CONDUCTEURS (OUI) – ARTICLE 1384 CODE CIVIL BURKINABE – RESPONSABILITE DELICTUELLE – PARTAGE DE RESPONSABILITE POUR MOITIE – ARTICLE 227, 264 A 266 DU CODE CIMA – LIMITATION DE L'INDEMNISATION DES AYANTS DROIT – PENALITES DE RETARD (NON). ARTICLE 1384 CODE CIVIL BURKINABE. ARTICLE 227 CODE CIMA. ARTICLE 264 CODE CIMA. ARTICLE 265 CODE CIMA. ARTICLE 266 CODE CIMA
Aux termes de l'Article 1384 du code civil « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu d'opérer un partage de responsabilité pour moitié à la charge de chaque partie.
Par ailleurs, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages corporels ou matériels qu'il a subis. Cette limitation ou cette exclusion est opposable aux ayants droit du conducteur et aux personnes lésées par ricochet (Article 227, alinéa 1 du code CIMA).
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 037 du 05 février 2003, Ayants droit de Sankara P. Malicki c/ DAMIBA Dieudonné, Société minière Boliden International & Société Nationale d'Assurance et de Réassurance (SONAR)).
478. ASSURANCE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR – ARTICLE 256 DU CODE CIMA – ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE EXTRACONTRACTUELLE – PRESCRIPTION (NON)
INDEMNISATION DES VICTIMES – FAUTE DE LA VICTIME – PARTAGE DE RESPONSABILITE – ARTICLES 227 ET 229 DU CODE CIMA – DROIT A REPARATION DES AYANTS DROIT – LIMITATION DE L'INDEMNISATION – PENALITES DE RETARD (NON). ARTICLE 227 CODE CIMA. ARTICLE 229 CODE CIMA. ARTICLE 256 CODE CIMA
L'analyse des dispositions des Articles 227 et 229 du code CIMA permet d'accorder une indemnisation aux ayants droit de la victime ayant commis une faute.
Par ailleurs, la jurisprudence est constante sur l'opposabilité de la faute de la victime directe aux victimes par ricochet.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 702 du 26 juin 2002, Ayants droit de feu Kombatanga S. Hilaire c/ KIEDEM T. Bila & ONATEL, Sonar, Boro Mamadou & SOGEBAF, UAB)).
479. ASSURANCE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR – ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE EXTRACONTRACTUELLE – INDEMNISATION DES VICTIMES – DECISION RENDUE CONTRADICTOIREMENT – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – APPEL INCIDENT DES AYANTS DROIT – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTIONS DE NULLITE ET FIN DE NON RECEVOIR – NULLITE DES ACTES POUR VICE DE FORME – NON RESPECT DES DELAIS DE COMPARUTION – ARTICLE 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – PREJUDICE NON PROUVE – EXPLOIT D'ASSIGNATION – CONTENU – ARTICLE 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – OMISSION D'UNE MENTION – PREJUDICE NON PROUVE – REJET DES EXCEPTIONS DE NULLITE ET FIN DE NON RECEVOIR – RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT – IMPOSSIBILITE D’APPRECIER LES FAUTES COMMISES – ARTICLE 225 A 229 CODE CIMA – PARTAGE DE RESPONSABILITE (OUI) – LIMITATION DE L'INDEMNISATION – OFFRE D’INDEMNITE A LA VICTIME – DELAI DE PRESENTATION DE L’OFFRE – OFFRE TARDIVE – ARTICLE 231 ET 233 CODE CIMA – PENALITE DE RETARD (OUI) – REFORMATION DU JUGEMENT QUERELLE. ARTICLE 227 ALINEA 2 CODE CIMA. ARTICLES 225 A 229 CODE CIMA. ARTICLES 231 ET 233 CODE CIMA. ARTICLES 140 ET 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Aux termes de l'Article 227, alinéa 2 du Code CIMA, « lorsque les circonstances d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas d'établir les responsabilités encourues, chacun des conducteurs ne reçoit de la part du ou des autres conducteurs que la moitié de l'indemnisation du dommage corporel ou matériel qu'il a subi ». Il s'en suit que de l'analyse de cet accident, les trois véhicules ont contribué à la réalisation du dommage qui en est ainsi résulté et que les dispositions de l'Article précité trouvent à s'appliquer.
Dès lors, il convient de déclarer les appelants responsables de l'accident survenu et ses conséquences dommageables pour moitié, chacun d'eux devant supporter le quart et l'autre moitié à la charge de la victime.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso),Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 16 du 16 janvier 2004, Kiedem T. Bila, ONATEL, SONAR et BORO Mamadou, SOGEBAF, UAB c/ Ayants droit de feu Kombatanga Sayouba Hilaire).
b. Insolvabiité de l’assureur
480. DROIT DES ASSURANCES — CODE CIMA — INSOLVABLE — RECOURS DE LA VICTIME CONTRE L’AUTEUR DU PREJUDICE.
CONTENTIEUX DE L’EXECUTION D’UNE DECISION DE JUSTICE RELATIVE A UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION — EXECUTION A L’EGARD DU CIVILEMENT RESPONSABLE — EXECUTION A L’EGARD DU PREVENU — DEFAILLANCE DE LA SOCIETE GARANTE POUR CAUSE DE LIQUIDATION.
Article 200 CODE CIMA
Article 352-3, § 3 CODE CIMA
En cas d’insolvabilité de l’assureur garant des dommages causés par un assuré, la victime a un recours contre l’auteur du dommage.
Tribunal de Première Instance de Dschang, Ordonnance n° 03/ORD du 7 janvier 2010 - TAKOU Maurice et LEKANE Henri c/ NAOUSSI Fabien. Revue PENANT n° 876 – Juillet / Septembre 2011, page 405, commenté par Olivier FRANDJIP, doctorant en l’Université de Dschang.
2. Procédure d’offre
a. Délai
481. ACCIDENT DE LA CIRCULATION – INDEMNISATION – DELAI IMPOSE A L’ASSUREUR POUR PRESENTER SON OFFRE D’INDEMNITE
L’assureur doit faire aux ayants droit de la victime d’un accident de la circulation une offre d’indemnité dans un délai d’un an à compter du jour de l’accident. L’assureur qui fait cette offre plus d’un an après le sinistre est condamné à une pénalité.
(Cour suprême de Côte d’Ivoire, chambre judiciaire, arrêt n° 231/04 du 15 mai 2004, Société COLINA – SA c/ ayants droit de Dicko Bouréma Actualités Juridiques n° 48, 2005, p. 122, note Diallo Daniel).
482. CODE CIMA – ACTION JUDICIAIRE DE LA VICTIME EN INDEMNISATION – OBLIGATION DE SE SOUMETTRE A LA TENTATIVE DE TRANSACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 231. ARTICLE 231 DU CODE CIMA. ARTICLE 279 DU CODE CIMA
Aucune transaction n'étant intervenue entre les parties, il convient de casser l'arrêt de la Cour d'appel qui condamne l'assureur à payer aux ayants droit de la victime décédée des dommages-intérêts.
(Cour suprême de Côte d’Voire, Chambre judiciaire, arrêt n° 229 du 10 juin 1999, Angoua Brédou et SIDAM c/ ayants droit de CONDE Brahima, ECODROIT, n° 6, décembre 2001, p. 57, note Daniel DIALLO, Juriste d'Entreprise). Point II.
b. Pénalités
483. ASSURANCE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR – INDEMNISATION DES VICTIMES – ARTICLE 233 DU CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D’ASSURANCES (CIMA) – OFFRE D'INDEMNISATION TARDIVE – PENALITE (OUI) – INTERETS DE RETARD. ARTICLE 233 CODE CIMA
Une offre d'indemnisation intervenue après assignation devant le tribunal ne peut bénéficier des dispositions favorables de l'Article 233 du code CIMA pour une réduction ou une annulation de la pénalité de retard.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 66 du 21 juin 2002, Héritiers Yonaba Hamidou c/ Kondombo Marcel et la SONAR).
c. Règlement contentieux
484. ACCIDENT DE LA CIRCULATION – ACTION JUDICIAIRE EN INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL DE LA VICTIME – NECESSITE DE PRODUIRE UN PROCES-VERBAL DE NON TRANSACTION (NON). ARTICLE 231 DU CODE CIMA. ARTICLE 239 DU CODE CIMA. ARTICLE 258 DU CODE CIMA.
C'est vainement que l'assureur de l'auteur d'un accident de la circulation ayant causé un préjudice corporel à la victime oppose à l'action judiciaire de celle-ci en indemnisation l'absence de production d'un procès verbal de non transaction. En effet, il ne ressort nullement de l'Article 231 du Code CIMA, fût-il d'ordre public, que la saisine des autorités judiciaires est soumise à la production d'un procès-verbal de la tentative de transaction.
(Cour suprême de Côte d'Ivoire, Abidjan, arrêt n° 296 du 11 mai 2000, SAFFARIV et Badiane Kanda c/ Pathé Sawadogo, ECODROIT, décembre 2001, n° 6, p. 5.).
d. Production de documents par la victime
485. ACCIDENT DE LA CIRCULATION – PREJUDICE ECONOMIQUE – DEFAUT DE JUSTIFICATIF – INDEMNISATION (NON)
N’a pas droit à indemnisation au titre du préjudice économique la victime qui, bien qu’ayant une IPP (incapacité permanente partielle) d’au moins 50%, ne produit aucune justification à l’appui de sa réclamation.
(Cour suprême de Cote d’Ivoire, arrêt n° 66/06 du 3 février 2005, SIDAM c/ Kamagate Bazoumana, Actualités juridiques, n° 49, 2005, p. 208, note anonyme).
B. Entreprise d’assurances. Changement de dirigeants.
486. NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL PAR INTERIM – SOUMISSION A L'APPROBATION MINISTERIELLE (NON). ARTICLE 306 CODE CIMA
Si l'Article 306 du Code CIMA dispose que toute entreprise d'assurance est tenue de soumettre à l'approbation du ministre chargé des assurances, après avis conforme de la Commission, préalablement à sa réalisation, tout changement de titulaire des fonctions de Président ou de Directeur général, cette formalité n'est pas applicable à la nomination d'un Directeur général par intérim.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, formation correctionnelle, jugement n° 860 du 10 janvier 2000, MP et UAB c/ Yaméogo Jean Vivien Alfred). Point I.
-Voir Sociétés commerciales. Conventions réglementées. Abus de biens sociaux n° 71.
C. Intermédiaires des assureurs
487. Droit des assurances – DROIT COMMERCIAL GENERAL – Courtier en assurance – obligation envers l’assuré (non)
Le courtier qui représente une compagnie d’assurance à la signature d’un contrat, n’endosse pas les obligations contractuelles de celle-ci vis-à-vis de l’assuré.
[Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt N° 75 du 17 janvier 2002. ACCI (Me F.D.K.A.) c/ Veuve SIDIBE Traoré Mariam (Me Khaudjis Offoumou Françoise), Actualités Juridiques N° 35 – 2003, p.41].