DROIT DE RETENTION
I. CONDITIONS D’EXERCICE
1256. POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA

RENVOI PAR LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – INAPPLICATION DES DISPOSITIONS NATIONALES RELATIVES AU POURVOI EN CASSATION

ABSENCE DE MOTIVATION – ADOPTION DE MOTIF PAR LA COUR D’APPEL : DECISION SUFFISAMMENT MOTIVEE – REJET DU MOYEN
Le renvoi d’un pourvoi par une juridiction nationale de cassation à La CCJA dispense des formalités prévues par une disposition nationale relative aux pourvois en cassation.
La société qui s’est déclarée créancière d’une autre, sans apporter les pièces justificatives dont doit s’induire la contestation sérieuse ou l’exercice du droit de rétention prétendu ne peut reprocher aucune violation de la disposition nationale relative à la compétence du juge des référés; rejet du moyen.
Les articles 41 et 42 de l’AUS du 17 avril 1997 ne peuvent trouver application dès lors que la demanderesse ne fait état d’aucune créance certaine et se contente d’une facture établie unilatéralement.
Aucun défaut de motivation ne peut être reproché à un juge d’appel, en ce qu’il se serait simplement contenté de reprendre l’argumentation de la partie adverse, alors qu’il devait indiquer les raisons qui l’ont conduit à admettre ladite argumentation, dès lors qu’à la suite de cette argumentation la cour a conclu « … que le juge des référés, juge de l’évidence et du constat, n’a fait que jouer son rôle ». Il en est ainsi car il y a eu une adoption de motifs ayant conduit à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Article 41 AUS (ANCIEN)
Article 42 AUS (ANCIEN)
Article 247 CODE DE PROCEDURE CIVILE DU SENEGAL
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 013/2014 du 27 février 2014; Pourvoi n° 008/2011/PC du 13/01/2011 : SOCIETE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPAGNY SENEGAL dite MSC Sénégal c/ SOCIETE SOCOMAF SA.
Ohadata J-15-104
1257. 1. VOIES D’EXECUTION – LIVRAISON DE MARCHANDISES – LIVRAISON A CREDIT – ACOMPTE – MONTANT RESTANT DU – SAISIE-CONSERVATOIRE – SAISIE DE VEHICULES – TRANSFERT DE FONDS – JUGE DES REFERES – REDUCTION DE LA SAISIE INITIALE – RELIQUAT – ASSIGNATION EN PAIEMENT ET EN VALIDITE DE LA SAISIE – ACTION FONDEE – SAISIE BONNE ET VALABLE – CONVERSION EN SAISIE EXECUTION – EXECUTION PROVISOIRE – APPEL – RECEVABILITE (OUI).

3-RELIQUAT ET FRAIS EXPOSES – DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE – CONDAMNATION TOUTES CAUSES DE PREJUDICE CONFONDUES – DECISION ULTRA PETITA (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT.

RELIQUAT DE LA CREANCE – FACTURE – DEFAUT DE CONTESTATION – PAIEMENT (OUI) 4. RECOUVREMENT DE LA CREANCE – FRAIS EXPOSES – FRAIS DE SEJOUR ET BILLET – GESTION NORMALE D’AFFAIRES – REMBOURSEMENT (NON).

PREJUDICES SUBIS – CREANCE ANCIENNE – DOMMAGES-INTERETS (OUI).

SAISIES PRATIQUEE – CREANCE NON CONTESTEE – SAISIE REGULIERE ET FONDEE – VALIDATION (OUI) – CONVERSION EN SAISIE-VENTE.

RELIQUAT DE LA CREANCE – EXECUTION PROVISOIRE (OUI).
En condamnant le débiteur au paiement d’une somme globale toutes causes de préjudice confondues et assortie de l’exécution provisoire, alors que la requérante avait sollicité cette dernière uniquement pour le reliquat de la créance et les frais exposés, le premier juge a statué ultra petita, et sa décision mérite infirmation.
Le débiteur n’ayant jamais contesté le montant du reliquat de la créance, il convient de le condamner au paiement de ladite somme. Cependant, il ne peut être tenu au remboursement des frais de voyage et autres engendrés par le créancier pour le recouvrement de sa créance. Par contre, le fait que la créance soit ancienne a causé à la créancière un préjudice commercial évident, lequel doit être réparé par l’allocation des dommages-intérêts.
En l’espèce, la créancière a fait pratiquer une saisie conservatoire avec dépossession sur des véhicules appartenant au débiteur. Et il est acquis que la saisie conservatoire régulièrement dénoncée à été suivie dans les délais légaux. Elle est donc régulière, et fondée en ce que la créance n’a jamais été contestée par le débiteur. Dès lors, il y a lieu de la valider et de la convertir en saisie-exécution.
Article 58, 89 ET SUIVANTS, 232 CPCCAF
Cour d'appel de Pointe-Noire, Arrêt N° 83 Du 29 Décembre 2000, Sikou-Adoula C/ La Maison de Caroline.
Ohadata J-13-131
1258. 1- VOIES D’EXECUTION – DIFFEREND DU TRAVAIL – CONCILIATION – JUGEMENT AVANT DIRE DROIT – EX-EMPLOYES – URGENCE D’UN RETOUR AU LIEU DE RECRUTEMENT (OUI) – FRAIS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT – PAIEMENT (OUI) – EXECUTION IMMEDIATE – SAISIE-ATTRIBUTION – APPEL.

2-EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – TITRE EXECUTOIRE PAR PROVISION – REQUETE SPECIALE AUX FINS DE DEFENSE A EXECUTION – ARTICLE 86 CPCCAF – ACTE D’APPEL – ACTE ANTERIEURE A LA SAISIE – EXECUTION FORCEE DEJA ENTAMEE (NON) – APPLICATION DE L’ARTICLE 32 AUPSRVE (NON) – QUALITE D’APPELANT – RECEVABILITE DE LA REQUETE (OUI).

3- DROITS LEGAUX ET CONVENTIONNELS – CONTESTATION – PREUVE – DECISION ASSORTIE DE L’EXECUTION IMMEDIATE – VIOLATION DE L’ARTICLE 232 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL – DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE (OUI).
L’article 32 AUPSRVE dispose que « à l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision… ». S’il est vrai que cet article interdit toute possibilité de suspendre une exécution forcée déjà entamée, il n’en demeure pas moins que ses dispositions sont inapplicables en l’espèce. En effet, à la date de saisine de la Cour par une requête spéciale de défense à exécution provisoire sur le fondement de l’article 86 CPCCAF, il n’est pas contesté que l’exécution du jugement avant dire droit assorti de l’exécution immédiate et frappé d’appel, n’avait pas encore été engagée, puisque l’acte d’exécution forcée dont se prévaut les intimés, à savoir la saisie attribution est intervenue postérieurement. La requête spéciale tendait dès lors non pas à suspendre une exécution forcée déjà entamée mais plutôt à faire en sorte que l’exécution immédiate de la décision ordonnée par le juge social, ne soit entreprise. Il sied dès lors de la déclarer recevable.
Aux termes de l’article 232 nouveau du code du travail, l’exécution immédiate, nonobstant opposition ou appel avec dispense de caution, ne peut être ordonnée que pour les droits légaux et conventionnels qui ne se heurtent à aucune contestation. En l’espèce, pour ordonner l’exécution immédiate de sa décision, le premier juge s’est borné a affirmé que les sommes exigées ne présentaient nullement aucune contestation, alors que contrairement à ce que soutiennent les intimés, les droits conventionnels au titre desquels les sommes leur ont été allouées sont contestées par leur employeur qui affirme, en produisant leur relevé des comptes, que ces droits ont déjà été versés. En l’état de la contestation, le premier juge ne pouvait donc, sans violer les dispositions de l’article 232 nouveau du code de travail précité, assortir son jugement de l’exécution immédiate. Dès lors, la défense à exécution provisoire présentée par l’appelante est fondée et il y a lieu d’y faire droit.
Article 221, 227, 232 NOUVEAU, CODE DU TRAVAIL
Article 32 AUPSRVE
Article 57, 86, 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt de référé n° 052 du 25 mars 2005, Cofipa Investment Bank Congo C/ Toukara Baba et Domoraud Hervé.
Ohadata J-13-126
1259. VENDEUR DE VEHICULE – PRIX DU VEHICULE NON PAYE – RETENTION DU VEHICULE PAR LE VENDEUR. ARTICLE 41 AUS – ARTICLE 100 AUS
Exerce valablement son droit de rétention sur le véhicule vendu, le vendeur qui n’a pas reçu paiement du prix de vente de ce véhicule.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n°141 du 14 février 2003, Société COMAFRIQUE Entreprises C/ M. Oulai Zondje Félix).
Ohadata J-03-299
1260. EXISTENCE D’UN DROIT DE CREANCE VIS A VIS DU DEBITEUR. ARTICLE 41 AUS. ARTICLE 42 AUS
Le droit de rétention ne peut être exercé que si celui qui s’en prévaut dispose d’un droit de créance vis à vis du débiteur.
(Cour d’Appel d’Abidjan n° 1164 du 24 octobre 2003, Kinda Augustin Joseph C/ Mlle Koné Fatoumata).
Ohadata J-03-337
1261. LIQUIDITE DE LA CREANCE – CREANCE CONTESTEE DANS SON QUANTUM – EXERCICE INDU DU DROIT DE RETENTION. ARTICLE 41 AUS
La rétention d’un bien, si elle légitime conformément à l’ARTICLE 41 AUS, doit cependant intervenir en dehors de toute contestation. Il s’ensuit que le droit de rétention ne peut être exercé légitimement si une partie de la créance est contestée.
En l’espèce, la rétention étant intervenue alors que le quantum de la créance était querellé et causant des préjudices au débiteur, il échet de condamner le créancier à verser des dommages et intérêts à celui-ci .
(Tribunal de Première Instance de Cotonou (BENIN), Jugement contradictoire N° 034/ 1e C.Com du 21 octobre 2002, Rôle Général n° 016/2001, Société AKPACA SARL C / Société TRANS –OMAR).
Ohadata J-04-291
1262. EXIGIBILITE DE LA CREANCE (NON) – VIOLATION DE L’ARTICLE 41 AUS (NON)
En présence d’un accord entre les parties à un contrat de prêt stipulant que l’emprunteur, pêcheur, s’engage à rembourser totalement le prêt dans un délai maximal de deux mois à compter de la date du premier départ en mer par prélèvement, à hauteur de 50 %, de la valeur nette de la pêche, le prêteur qui prétend exercer un droit de rétention sur les pirogues de son débiteur, sans établir que le délai de deux mois ainsi imparti est expiré ne justifie pas de l’exigibilité de sa créance comme l’exige l’article 41 AUS.
La Cour d’appel qui rejette le droit de rétention du prêteur ne se contredit pas dans ses motifs en déclarant que la condition d’exigibilité de l’article 41 AUS n’est pas satisfaite, tout en admettant que le débiteur avait demandé, implicitement en appel, la confirmation du jugement de première instance le condamnant à payer le montant du prêt.
(CCJA, arrêt n° 16/2002 du 27 juin 2002, Société MAREGEL c/ Serigne Moustapha Mbacke, Le Juris-Ohada, n° 4/2002, octobre – décembre 2002, p. 43, note anonyme.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 31).
Ohadata J-02-165
1263. SURETES – DROIT DE RETENTION – CONDITION D’ERXERCICE – DEBITEUR NON PROPRIETAIRE DE LA CHOSE RETENUE – DEBITEUR ADMIS AU REGLEMENT PREVENTIF – DROIT DE RETENTION NON ADMIS. ARTICLE 41 AUPSRVE
Le droit de rétention ne peut s’exercer légitimement que si le bien retenu appartient au débiteur. Même dans ce cas, le règlement préventif auquel le débiteur a été admis fait obstacle à l’exercice du droit de rétention.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N° 92 du 31 janvier 2003, Dame Ghussein Fadiga Malick ND c/ Société Alliance Auto).
Ohadata J-03-226
1264. EXISTENCE D’UN LIEN DE CONNEXITE – CAUTIONNEMENT EN FAVEUR D'UNE BANQUE CREANCIERE – CAUTION TITULAIRE D'UN COMPTE PERSONNEL DANS LA BANQUE – DROIT DE LA BANQUE DE RETENIR LE SOLDE CREDITEUR DU COMPTE (OUI). ARTICLE 41 AUS – ARTICLE 42 AUS
Une banque, créancière d'une société cautionnée par une personne titulaire d'un compte personnel chez elle, peut refuser de payer un chèque émis par la caution et tiré sur ce compte à son propre bénéfice et retenir le solde créditeur de ce compte, un lien de connexité existant entre le compte personnel de la caution et la créance de la banque.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 321 du 7 mars 2000, Djiriga Diahi c/ SGBCI, Revue Ecodroit, AIDD, n° 1, juillet-août 2001, p.35. – OHADA jurisprudences nationales, n° 1, décembre 2004, p. 109).
Ohadata J-02-21
1265. CONNAISSEMENTS RELATIFS AUX MARCHANDISES EXPEDIEES – REGULARITE DE LA RETENTION (OUI). ARTICLE 41 AUS – ARTICLE 43 AUS
La créance du demandeur au pourvoi résulte des relations contractuelles existantes entre sa cliente et lui dès lors qu'il s'est acquitté pour le compte de celle-ci du montant des droits et taxes liquidés par l'Administration des douanes. Par conséquent, il est fondé à en réclamer le paiement.
Est régulière et fondée la rétention opérée par le demandeur au pourvoi sur les connaissements relatifs aux marchandises expédiées au profit et pour le compte de sa cliente, dès lors que ladite rétention avait pour seul et unique but le paiement de la créance réclamée. Une telle opération qui s'inscrit dans le cadre légal de l'article 41 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés ne s'inscrivait nullement dans le cadre de la réalisation forcée d'un bien gagé.
Dès lors, en fondant sa décision sur l'article 43 du même acte pour condamner le demandeur au pourvoi à restituer les connaissements retenus, la Cour d'Appel a commis une erreur, et sa décision encourt la cassation.
(CCJA, arrêt n° 30 du 04 novembre 2004, Société de Gestion Ivoirienne de Transport Maritime et Aérien dite GITMA (Conseil: Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) C/ Société Africaine de Matières Exportables dite SAM EX) Le Juris-Ohada n° 4/2004, octobre-décembre 2004, p. 20, note BROU Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 40.- Jurisprudence commentée de la CCJA, octobre 2005, n° 1, p. 34, note Félix Onana Etoundi).
Ohadata J-05-171
1266. NECESSITE D'UN LIEN DE CONNEXITE ENTRE LA CREANCE ET LES MARCHANDISES DETENUES (NON). PRIVILEGE DU COMMISSIONNAIRE. ARTICLE 92 C.COM – ARTICLE 95 C.COM
Aux termes des articles 92 et 95 du code de commerce, le commissionnaire a un privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées du seul fait de l'expédition, du dépôt ou de la consignation. Ce privilège est un droit de gage qui s'étend à toutes les marchandises en dépôt ou en consignation entre ses mains. Il peut donc exercer son droit de rétention librement sur telle ou telle marchandise en garantie de sa créance, sans qu'il soit nécessaire de rechercher un lien direct entre la créance garantie et les marchandises détenues.
(Cour d'Appel de Ouagadougou, ordonnance n° 74/98 du 8 octobre 1998, Etablissements Ilboudo Tintin c/ SOCOPAO / SDV-B, Ohada jurisprudences nationales, n° 1, décembre 2004, p. 107).
Ohadata J-02-64
1267. DROIT DE RETENTION – TIERS DETENTEUR DE MARCHANDISES VENDUES – NON PAIEMENT DES HONORAIRES DUS AU TIERS DETENTEUR – DROIT DU RETENTEUR DE RETENIR LES MARCHANDISES (OUI). ARTICLES 42 AUPSRVE ET SUIVANTS
En présence d’un contrat de détention par un tiers en vertu d’un contrat de tierce détention de marchandises vendues, le non paiement des honoraires dus au tiers détenteur justifie le droit pour ce dernier de retenir la marchandise sans encourir de responsabilité pour dépréciation de la marchandise.
(Cour d’appel de Conakry, arrêt n° 75 du 1er avril 2003, Bureau Veritas c/ Rustal Trading Guinée).
Ohadata J-03-105
- Voir Privilèges n° 1.
1268. APPLICABILITE DE L’ACTE UNIFORME SUR LES SURETES (OUI) – DROIT DE RETENTION – LIEN DE CONNEXITE ENTRE DETENTION ET CREANCES
Article 41 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 150 AUPSRVE
Une société commerciale et un particulier concluent successivement deux conventions en vertu desquelles la première prête une somme d’argent au second, ce dernier mettant à sa disposition trois pirogues lui appartenant. Les embarcations devaient être exploitées dans une activité de pêche maritime, et le prêteur de deniers devait être remboursé par prélèvements sur les recettes. Mais les remboursements n’ont pas eu lieu; l’Administration maritime a arraisonné les pirogues, interrompant leur exploitation; après la levée de la mesure suspensive qui frappait les embarcations, la société commerciale a refusé de les restituer au propriétaire, invoquant un droit de rétention du chef de sa créance impayée. Les premiers juges ont respectivement condamné l’emprunteur au remboursement de sa dette et, sous astreinte, la société prêteuse à la restitution des pirogues.
La société a fait appel du jugement. Pour la Cour d’appel, les prétentions fondées sur le droit de rétention relèvent des dispositions de l’Acte uniforme relatif aux sûretés dès lors que les faits sont postérieurs à l’entrée en vigueur de ce texte le 1er janvier 1998. Or il résulte des articles 41 et suivants de cet Acte uniforme que le créancier ne peut exercer son droit de rétention que sur le bien de son débiteur qu’il détient légitimement, et aux conditions que sa créance soit certaine, liquide et exigible et qu’existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue. Dès lors, en l’espèce, que de telles conditions ne sont pas réunies, le créancier doit restituer les biens.
Cour d’appel de Dakar, Chambre civile et commerciale 1, arrêt du 16 février 2001, MAREGEL c/ Sérigne Moustapha Mbacké).
Ohadata J-06-121
Voir J-02-165
1269. AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – NECESSITE D’IDENTITE DES PARTIES, DE LA CAUSE ET DE L’OBJET DES PROCEDURES EN PRESENCE – PRODECURE DE DISTRACTION D’IMMEUBLE SAISI ET DE RESTITUTION DU SOLDE CREDITEUR D’UN COMPTE BANCAIRE – IDENTITE DES PROCEDURES (NON)

CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE – CAUTION SOLIDAIRE – CAUTION DECEDEE – DROIT DE RETENTION DU BANQUIER SUR LE SOLDE DU COMPTE BANCAIRE RECLAME PAR LES AYANTS DROIT – ABSENCE DE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE – ABSENCE DE CONNEXITE ENTRE LA RETENTION ET LA CREANCE – HYPOTHEQUE SUFFISANTE POUR GARANTIR LA CREANCE DU BANQUIER – MAINLEVEE DU DROIT DE RETENTION
Article 10 AUS
Article 12 AUS
Article 42 AUS
Article 33 AUPSRVE
En l’état d’une demande par les héritiers du titulaire d’un compte bancaire, du solde de ce compte, il ne peut être opposé l’autorité de la chose jugée par une ordonnance refusant la distraction d’un immeuble saisi par la banquier créancier du défunt au titre d’un cautionnement hypothécaire solidaire, les deux procédures ne présentant pas une identité d’objet et de cause, même si les parties sont identiques.
Le banquier ne peut, face à la demande des héritiers, opposer le droit de rétention sur le solde du compte bancaire appartenant au défunt, jusqu’à complet paiement de ce qui lui est dû par son débiteur principal même si sa créance à son égard est matérialisée par la convention de compte courant avec cautionnement hypothécaire, titre exécutoire (sic) au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; en effet, dans !e cas d’espèce, la convention de compte courant précise en son article 2 alinéa 3 que la dénonciation du compte doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par contre-lettre alors qu’il ne figure pas dans le présent dossier, un acte attestant que le banquier a clôturé le compte courant dont s’agit, ni la preuve de la dénonciation de la clôture dudit compte au défunt ou à ses ayants-droit; ainsi, en l’espèce, la convention de compte courant bien qu’étant un titre exécutoire (sic) au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme ci-dessus cité, ne peut servir de fondement à une procédure de saisie exécution, car ne constatant pas une créance liquide et exigible; qu’en absence donc de la clôture et de la dénonciation du compte courant, la BICIA-B n’apporte pas la preuve que sa créance, base de l’exercice de son droit de rétention, est certaine, liquide et exigible.
En outre, il convient de relever que la connexité entre ladite créance et la chose retenue fait défaut; que la créance dont le banquier poursuit le recouvrement résulte d’une convention de compte courant, tandis que la somme qu’elle détient par devers elle a pour fondement un contrat de dépôt bancaire dont la nature juridique diffère de celle d’une convention de compte courant.
Enfin, aux termes de l’article 42 alinéa 3 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, « le créancier doit renoncer au droit de rétention, si le débiteur lui fournit une sûreté réelle équivalente »; or, pour garantir le remboursement de sa créance envers le défunt, caution, le banquier bénéficie d’une hypothèque portant sur l’immeuble de celui-ci; étant déjà titulaire d’une sûreté à même de couvrir intégralement le remboursement de sa créance, la BICIA-B méconnaîtrait la disposition précitée en exerçant un droit de rétention sur le solde du compte; il sied dès lors, de dire que la rétention de ladite somme est injustifiée et cause un trouble manifestement illicite aux ayants-droit de la caution qu’il y a lieu de faire cesser.
Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, juge des référés, ordonnance du 10 février 2006, affaire KOTE Daouda et autres c/ Banque internationale pour le commerce, l’industrie et l’agriculture du Burkina (BICIA-B). Observations Professeur Joseph ISSA SAYEGH.
Ohadata J-08-126
Voir J-08-127
1270. VENTE COMMERCIALE – MANDATAIRE APPARENT DE L’ACHETEUR LORS DE LA PASSATION DES COMMANDES – NON LIVRAISON DES MARCHANDISES COMMANDEES POUR DETTES ANTERIEURES NON REGLEES PAR L’ACHETEUR – EXERCICE DU DROIT DE RETENTION – MANDATAIRE NON CREANCIER DE LA LIVRAISON DES MARCHANDISES.

VOIES D’EXECUTION – ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE OBTENUE PAR LE MANDATAIRE APPARENT – DEMANDE DE RETRACTATION DE L’ORDONNANCE PAR LE VENDEUR – CREANCE DU SAISISSANT NON FONDEE
Article 54 AUPSRVE
Le débiteur d’une livraison de marchandises hors taxes envers une entreprise bénéficiaire des avantages de l’extraterritorialité d’une zone franche est fondé à retenir la livraison de ces marchandises si elle s’aperçoit que l’acheteur est débiteur dans ses livres. Le tiers qui est apparu comme un mandataire de l’acheteur de ces marchandises lors de la passation des commandes n’est pas fondé à se prétendre créancier de cette livraison ni à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes du vendeur.
Dès lors rétractation de l’ordonnance conservatoire doit être ordonnée.
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 45/REF du 19 janvier 2004, SFID-PFI contre UCHEGBUSI Sylvester.
Ohadata J-06-188
1271. PROCEDURE SIMPLIFIEE TENDANT A LA DELIVRANCE D’UN BIEN MEUBLE – DECISION PORTANT INJONCTION DE DELIVRER – OPPOSITION – SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX FINS DE DELIVRER – NON SIGNIFICATION A PERSONNE – DECHEANCE DU DROIT D’OPPOSITION (NON)

SURETES MOBILIERES – CONTRAT DE VENTE DE VEHICULE – PAIEMENT PARTIEL (ACOMPTE) – DROIT DE RETENTION DU VENDEUR (OUI) – ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE DELIVRER (OUI)
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Article 19 AUPSRVE
Article 41 AUS
Article 6 NOUVEAU LOI N 028-2004/AN DU 08 SEPTEMBRE 2004 MODIFIANT LA LOI 10-93/ADP DU 17 MAI 1993 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO
Article 85 ET SUIVANTS CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’article 41 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, le créancier qui détient légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu’à complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute sûreté.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 105/06 du 22 février 2006, YAMEOGO/NAPON Adams c/ TRAORE Aliou.
Ohadata J-07-104
1272. DROIT DE RETENTION – NECESSITE D’UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE

Violation des ARTICLES 41 et 42 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés : non

Défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs : non
Article 41 AUPSRVE
Article 42 AUPSRVE
Il s’induit des dispositions des articles 41 et 42 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, que l’exercice du droit de rétention est subordonné notamment à l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, pour rejeter l’argument de droit de retenir les biens de dame KONE Fatoumata restés dans l’enceinte de l’hôtel HIBISCUS avancé par les demandeurs au pourvoi, la Cour d’Appel d’Abidjan relève que « KINDA Augustin se prétendant créancier de dame KONE Fatoumata, ne justifie d’aucun titre de créance pour réaliser son droit de rétention ». En statuant ainsi, à partir d’une saine appréciation des pièces du dossier, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a en rien violé les dispositions des articles 41 et 42 de l’Acte uniforme sus indiqué; d’où il suit que ce premier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Contrairement à l’argumentaire des demandeurs au pourvoi, en relevant que « les appelants ne peuvent valablement soutenir que dame KONE n’est pas propriétaire des biens meublant l’hôtel loué, alors même que cela ressort du contrat de bail les liant », et que « mieux, dame KONE produit différentes factures attestant de la réalité de ses prétentions », la Cour d’Appel d’Abidjan a suffisamment motivé sa décision et donné une base légale à celle-ci; d’où il suit que ce second moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 022/2007 du 31 mai 2007, Audience publique du 31 mai 2007, Pourvoi n 009/2004/PC du 12 février 2004, Affaire : 1) KINDA Augustin Joseph; 2) Maître TE BIEGNAND André Marie (Conseils : SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour) contre Dame KONE Fatoumata. Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 49. Le Juris Ohada n 3/2007, p. 31.
Ohadata J-08-224
1273. Droit des sûretés – Droit de rétention – Conditions d’exercice Détention légitime – Elément – Régularité de la rétention.

Droit des sûretés – Droit de rétention – Conditions d’exercice – Connexité Établissement – Relations d’affaires entre les parties – Régularité
Article 41 AUS
Le conteneur litigieux ayant été ramené après la mainlevée de la réquisition dans le parc à conteneurs du créancier rétenteur, celui-ci en est le détenteur légitime, dès lors qu’il a assuré le transport et l’acconage du colis et qu’il est également créancier du destinataire dudit conteneur.
Par conséquent, en infirmant l’ordonnance querellée, la Cour d’Appel n’a en rien violé l’article 41 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.
Le créancier rétenteur est fondé à exercer son droit de rétention sur le conteneur destiné à sa débitrice jusqu’à complet paiement par celui-ci de sa dette, dès lors que la créance réclamée est la conséquence des relations d’affaires entretenues par les deux sociétés.
Par conséquent, en déclarant le créancier détenteur légitime du conteneur litigieux, l’arrêt attaqué ne viole en rien l’article 42 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n 006 du 28 février 2008. Affaire : ENVOL-TRANSIT COTE D’IVOIRE SARL c/ 1. SDV COTE D’IVOIRE dite SDV-CI / 2. Société IED / 3. Administration des Douanes. Le Juris-Ohada n 2, Avril-Mai-Juin 2008, p. 13. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 35.
Ohadata J-09-29
1274. DROIT DE RETENTION – REQUISITION DU CONTENEUR DETENU PAR LE TRANSPORTEUR – MAINLEVEE DE LA REQUISITION – RETOUR DU CONTENEUR AU TRANSPORTEUR – TRANSPORTEUR REDEVENU DETENTEUR – POSSIBILITE POUR LE TRANSPORTEUR D’EXERCER UN DROIT DE RETENTION.

RELATIONS D’AFFAIRES ENTRE LE DEBITEUR ET LE CREANCIER – RETENTION EXERCEE POUR D’AUTRES CREANCES QUE CELLE AYANT INITIALEMENT JUSTIFIE LA RETENTION – RETENTION JUSTIFIEE (OUI)
Article 41 AUS
Article 42 AUS
Le créancier rétenteur dépouillé de la détention d’un conteneur par une réquisition des douanes puis remis en détention dudit conteneur après mainlevée de la réquisition doit être considéré comme un détenteur-rétenteur si sa créance demeure impayée.
Les relations d’affaires entre le créancier rétenteur et son débiteur font présumer un lien de connexité entre le conteneur et une nouvelle créance.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n’006//2008 du 28février 2008, ENVOL-TRANSIT C-I SARL (Me NOMEL – LORNG) c/ SDV-CI (Me Agnès OUANGUI); Société IED Administration des Douanes (Me Philippe KOUDOU-GBATE), Actualités juridiques n 60-61, p. 435, note anonyme. Voir Ohadata J-09-318.
Ohadata J-09-318
1275. DROIT DE RÉTENTION – CONDITION D’EXERCICE – DÉBITEUR NON PROPRIÉTAIRE DE LA CHOSE RETENUE – DÉBITEUR ADMIS AU RÈGLEMENT PRÉVENTIF – ADMISSION DU DROIT DE RÉTENTION – NON.

REFUS DE RESTITUION NON ABUSIF – PRONONCE D’UNE ASTREINTE COMMINATOIRE – NON
Le droit de rétention ne peut s’exercer sur le véhicule réparé par un garagiste si le débiteur des frais de réparation n’en est pas le propriétaire et si, au surplus il est soumis à une procédure de règlement préventif.
Si le refus de restitution n’est pas abusif, il n’y pas lieu de prononcer une astreinte comminatoire.
NDLR. Cette décision est discutable car le droit de rétention est un droit réel opposable erga omnes dès lors qu’il y aun lien de connexité entre la chose et la créance de celui qui la détient.
Cour d’appel d’Abidjan, Arrêt n 92 du 31 janvier 2003 Dame Ghussein Fadiga Malick c/ Société Alliance Auto, Penant n 872, p. 379, Observations de Robert ASSONTSA, Docteur en droit, assistant à l’Université de Dschang (Cameroun) et Hervé Martial TCHABO SONTANG, Assistant et ATER à l’Université de Dschang (Cameroun).
Ohadata J-10-248
1276. DROIT DE RETENTION – CONDITION D’EXERCICE (NON) – RESPONSABILITE DU RETENTEUR
Article 41 AUS ET SUIVANTS
Article 1382 CODE CIVIL BURKINABÈ
Selon les dispositions des articles 41 et 42 AUS, le titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible qui détiendrait légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu’à complet paiement de ce qui lui est dû s’il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue.
En l’espèce, la créance dont se prévaut l’appelant n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible et qu’en outre, il ne détient pas légitimement le bien concerné, il y a donc préjudice qu’il faut réparer conformément aux dispositions de l’article 1382 du code civil.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre Civile dt Commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 101 du 05 novembre 2004, NABA Arsène c/ La société DTP/CSE.
Ohadata J-09-12
II. REALISATION DU BIEN RETENU
1277. DROIT DE RETENTION – CONDITION D’EXERCICE – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – LIEN DE CONNEXITE – EXERCICE REGULIER (OUI)

DROIT DES SOCIETES – DROIT DE RETENTION – RESILIATION – MISE EN DEMEURE DES PERSONNES CONCERNEES (NON) – NON PAIEMENT DE LA CREANCE – ATTRIBUTION DU BIEN RETENU AU CREANCIER RETENTEUR (OUI)
Article 41 AUS
Article 42 AUS
Article 43 AUS
Article 56 AUS
Le créancier rétenteur est fondé à retenir le véhicule déposé à ses ateliers, dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible, et qu’il existe un lien de connexité entre la somme réclamée et le véhicule retenu.
Le créancier qui ne reçoit pas paiement peut, comme le créancier gagiste auquel il est assimilé, solliciter après mise en demeure adressée aux personnes concernées, l’attribution à son profit du bien retenu; il y a donc lieu d’autoriser le créancier rétenteur à s’attribuer le véhicule dont s’agit en cas de non paiement par le débiteur de la somme correspondant au prix de vente de celui-ci dès lors que la procédure de réalisation du bien retenu a été en tous points respectée par le rétenteur.
Cour d’appel d’Abidjan, 4ème chambre civile et commerciale, arrêt n 971 du 18novembre 2005, AFFAIRE SOCIETE SCIMI c/ STE DALYNA TRAVAL AGENCY.
Ohadata J-09-362