FONDS DE COMMERCE
Voir : BAIL COMMERCIAL.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 034 du 19 mars 2010, MONOBOLOU Zouzouhon Antoinette c/ TASSEMBEDO Lucien Joseph.
I. COMPOSITION DU FONDS DE COMMERCE
II. VENTE DU FONDS DE COMMERCE4
1480. 1. FONDS DE COMMERCE – CESSION DE FONDS DE COMMERCE-ACTION EN EXPULSION DU NOUVEAU LOCATAIRE INTENTEE PAR LE BAILLEUR – DEFAUT DE QUALITE DU BAILLEUR POUR AGIR (NON) – ACTION NON FONDEE..
2. DROIT COMMERCIAL GENERAL-BAIL A USAGE PROFESSIONNEL-NON RESPECT DES CONDITIONS DU BAIL- ACTION EN EXPULSION-COMPETENCE DU JUGE DU FOND (NON)-COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI).
3. DROIT COMMERCIAL GENERAL-BAIL A USAGE PROFESSIONNEL-NON RESPECT DES CONDITIONS DU BAIL-CHANGEMENT D’ACTIVITES SANS L’ACCORD DU BAILLEUR-RESILIATION DU BAIL (OUI)-EXPULSION DU LOCATAIRE (OUI).
1. Le bénéficiaire d’une cession de fonds de commerce est lié au bailleur de l’immeuble dans lequel le fonds acquis est exploité par le contrat de bail conclu par le cédant. Il ne peut donc dénier au bailleur la qualité pour agir en expulsion.
2. L’action en expulsion du locataire indélicat doit impérativement, conformément à la réforme de l’AUDCG du 15 décembre 2010, être portée devant la juridiction statuant à bref délai en l’occurrence le juge des référés territorialement compétent.
3. En matière de bail à usage professionnel, le locataire est tenu de respecter la destination du bail. Tout changement d’activités entrepris par le locataire sans l’accord préalable et exprès du bailleur est un motif de résiliation de son bail et légitime son expulsion de l’immeuble loué.
Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°23/ORD du 27 juillet 2012, ADAMOU HAMAOUNDE contre TAKENNE FOFOU DENIS)
1481. FORME DE LA CESSION – PREUVE – LA SOMMATION INTERPELLATIVE N'EST PAS UNE CESSION
En présence d’un nouvel exploitant de fonds de commerce et d’un nouveau fonds de commerce dans les lieux où se situait précédemment un fonds nanti, le créancier ne peut pratiquer une saisie conservatoire des meubles garnissant les lieux sauf à démontrer l’existence d’une cession de fonds entre le précédent et l’actuel exploitants dudit fonds.
La cession d’un fonds de commerce doit être prouvée par un acte sous-seing privé ou par un acte authentique. Elle ne saurait résulter d’une sommation interpellative.
(Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre Civile et Commerciale Arrêt N° 206 du 25 Février 2003, Q…c/ Société Montparnasse, Le Juris Ohada n° 4/2004, p. 38).- Note Joseph ISSA-SAYEGH).
1482. VALIDITE DE LA CESSION – CESSION DE LA CLIENTELE – ABSTENTION D’ACTES DE DETOURNEMENT. ARTICLES 115 ET SUIVANTS AUDCG
La clientèle étant l'élément clé d'un fond de commerce, une cession n'est valable que lorsque celle-ci est cédée. Sa cession n'est possible que lorsque le cédant s'abstient de poser des actes tentant à la détourner.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (BURKINA FASO), Jugement n° 984 du 12 décembre 2001, OK-RAIDS c/ Latil).
1483. BAIL COMMERCIAL – CESSION DE L’IMMEUBLE DANS LE QUEL SE TROUVENT LES LOCAUX LOUES – OBLIGATION POUR LE CESSIONNAIRE DE POURSUIVRE LE BAIL JUSQU'A SON TERME. ARTICLE 78 AUDCG
En cas de cession d’installations commerciales, le cessionnaire qui est subrogé dans les droits et obligations du précédent titulaire des droits est tenu de poursuivre jusqu’à son terme le contrat de concession ayant pour objet lesdites installations.
(Tribunal de première instance de Cotonou, première chambre commerciale, jugement n° 025/1ère C. COM DU 02 septembre 2002, Société Africaine de Distribution de vêtement (SADIV) c/ Société Fagbohoun et fils SARL).
1484. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – RECLAMATION DE PROPRIETE – DEMANDE DEDUITE DE MANIERE IMPLICITE (NON) – DEMANDE INTRODUITE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D’APPEL – REJET.
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETES EN PARTICIPATION – OBJET ILLICITE – NULLITE
OBLIGATION – CONTRAT – COMMUNE INTENTION DES PARTIES – CONTRAT DE SOCIETE EN PARTICIPATION TENANT LIEU EN FAIT DE CONTRE LETTRE
FONDS DE COMMERCE – OFFICINE DE PHARMACIE – ACTES DE CESSION – SIMULATION – PARTICIPATION DU CESSIONNAIRE – DEMANDEUR LIE PAR LA SEULE CONVENTION DE SOCIETE EN PARTICIPATION (OUI) – CONSEQUENCES
FONDS DE COMMERCE – ACTES DE CESSION – SIMULATION – VALIDITE – NECESSITE D’UNE PROCEDURE DE FAUX (NON).
FONDS DE COMMERCE – ACTES DE CESSION – CONTRE LETTRE – CONTRAT DE SOCIETE EN PARTICIPATION EN TENANT LIEU – NECESSITE DE LA MENTION DE CONTRE LETTRE DE FAÇON EXPRESSE SUR L’ACTE SECRET (NON) – ELEMENTS D’EXISTENCE – PARTICIPATION DU CESSIONNAIRE A LA SIMULATION – APPELANTE POUVANT SE PREVALOIR DESDITS ACTES (NON).
FONDS DE COMMERCE – OFFICINE DE PHARMACIE – PROPRIETE – INSUFFISANCE DE LA QUALITE DE PHARMACIEN
Le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté, dès lors que la demande en réclamation de la propriété de la pharmacie a été introduite pour la première fois en cause d’appel.
La société en participation créée est nulle, dès lors qu’elle a un objet illicite, son objet étant l’exploitation d’une pharmacie entre une pharmacienne et un non pharmacien.
La nullité prévue par l’article 47 de l’ordonnance n 97-002 du 10 janvier 1997 portant législation pharmaceutique du Niger étant d’ordre public, c’est à bon droit que le premier juge l’a prononcée « erga omnes entre les parties ».
L’arrêt attaqué n’a en rien dénaturé les faits dès lors que c’est après avoir souverainement apprécié les différents actes passés entre les parties pendant la période ainsi que leur comportement que la Cour d’appel a estimé que le contrat de société en participation tient lieu de contre-lettre.
La Cour d’appel de Niamey n’a en rien violé les dispositions de l’article 2 de la loi organique n 62-11 du 16 mars 462 et le moyen tiré de la violation dudit article doit être rejeté, dès lors que d’une part c’est en application de l’article 1156 du Code civil que l’arrêt attaqué a démontré que le contrat de société en participation tenait lieu en fait de contre-lettre par rapport aux différents actes de cession et d’autre part que les dispositions des articles 854 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE traitant de la société en participation et 47 de l’ordonnance 97-002 du 10janvier 1997 précitée sont applicables en cas d’espèce, en application de l’article 916 alinéa I dudit Acte uniforme.
En retenant que c’est la convention de société de participation à laquelle la demanderesse au pourvoi a librement souscrit qui la lie et qu’en application de l’article 857 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, le défendeur doit reprendre le fonds de commerce à l’enseigne « pharmacie centrale » et l’immeuble servant à l’exploitation, et la demanderesse son diplôme de pharmacie, la Cour d’appel n’a en rien violé l’article 1134 du code civil, dès lors que qu’elle a amplement démontré que les actes de cession signés par les parties sont argués de simulation, simulation à laquelle la demanderesse a sciemment participé.
Par conséquent, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
La Cour d’appel de Niamey ne viole en rien l’article 1322 du code civil, dès lors qu’elle fait observer que même à l’égard d’un acte authentique, la force probante jusqu’à inscription de faux dont il est revêtu n’empêche pas que les conventions qui y sont contenues puissent être arguées de simulation surtout par l’une des parties contractantes, a fortiori celles qui font l’objet d’acte sous seing privé, que les propos de la demanderesse corroborent les allégations du défendeur selon lesquelles les attestations de vente, l’inscription modificative au registre du commerce ne sont que de pure complaisance et qu’il résulte de la lettre de la demanderesse que le comportement affiché est celui d’une simple gérante et non d’une propriétaire de l’officine jouissant de tous les droits y afférents.
Certes, en vertu de l’article 1583 du code civil, une vente est parfaite et la propriété acquise à l’acquéreur dès lors qu’il y a accord sur le prix et sur la chose. Cependant il reste qu’il en est autrement lorsque cet accord était en réalité déguisé et que ce déguisement a été sciemment convenu et exécuté par les parties contractantes. La demanderesse au pourvoi, pharmacienne de son état, ne pouvait pas raisonnablement ignorer que l’acquisition de la pharmacie lui conférait la pleine propriété et qu’elle n’était nullement tenue de partager les bénéfices tirés de l’exploitation d’une officine dont elle est propriétaire. En posant des actes qu’elle savait constitutifs de sa participation à la simulation, la demanderesse au pourvoi est mal fondée à se prévaloir desdits actes de cession.
Le fait que le défendeur n’ait pas la qualité de pharmacien ne suffit pas à lui retirer la propriété du fonds de commerce qu’il a hérité, dès lors que d’une part les parties ont signé les différents actes de cession relatifs aux éléments de l’officine, et d’autre part ont mis en place une société de participation à l’effet d’exploiter la même officine, le défendeur apportant le fonds de commerce et l’immeuble, la demanderesse apportant son diplôme.
Par conséquent, en décidant que conformément à l’article 857 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE le défendeur au pourvoi doit reprendre le fonds de commerce à l’enseigne « pharmacie centrale » et l’immeuble servant à l’exploitation et la demanderesse son diplôme, la Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions des articles 45, 46, 47 et 48 de l’ordonnance portant législation pharmaceutique du Niger.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n 059 du 30 décembre 2008, affaire : Madame R c/ Monsieur B. Le Juris Ohada n 1/2009, janvier-mars, p. 32.
1485. DROIT COMMERCIAL GENERAL – FONDS DE COMMERCE – CESSION D’UN FONDS DE COMMERCE D’UNE STATION SERVICE – VIOLATION DES CONDITIONS DES ARTICLES 118 ET 120 AUDCG – NULLITE DE LA VENTE – APPEL DES DEUX PARTIES – JONCTION DES PROCEDURES – RECEVABILITE DES APPELS (OUI) – INTERVENTION FORCEE – RECEVABILITE (OUI)
ACTE DE CESSION – OMISSION DES MENTIONS OBLIGATOIRES – SANCTION – ARTICLE 119 AUDCG – DEMANDE DE L’ACQUEREUR (NON) – NULLITE RELATIVE (OUI) – FACULTE DU JUGE – NULLITE DE LA VENTE (NON) – INFIRMATION DU JUGEMENT QUERELLE
FONDS DE COMMERCE – ELEMENTS OBLIGATOIRES – ARTICLE 105 AUDCG – DEFAUT DE NOM COMMERCIAL – ABSENCE FONDS DE COMMERCE – CESSION NON POSSIBLE – PROPRIETE D’AUCUNE PARTIE
DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DU VENDEUR – DEFAUT DE FONDEMENT – DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L’ACQUEREUR – REJET
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 533 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’article 119 AUDCG, l’omission ou l’inexactitude des mentions obligatoires dans un acte constatant la cession d’un fonds de commerce peut, sur la demande de l’acheteur formée dans l’année, entraîner la nullité de la vente. Il s’agit là d’une nullité relative, et dans le cas d’espèce, l’acquéreur n’a pas fait une telle demande. En outre, il s’agit d’une faculté pour les juges de sanctionner ces manquements par la nullité pour autant qu’ils ont recherché si l’omission a vicié le consentement de l’acquéreur et lui a causé un préjudice. En tirant une conséquence du non-respect des dispositions prescrites aux articles 118 et 120 AUDCG, la décision des premiers juges mérite d’être infirmée.
La clientèle et l’enseigne ou le nom commercial désigné par l’acte uniforme sous le nom de fonds commercial constitue « le noyau du fonds de commerce ». L’analyse des dispositions légales par rapport à ses éléments ayant permis d’établir qu’au minimum un des éléments obligatoires du fonds commercial n’appartient pas au vendeur, la Cour ne saurait donc déclarer ce dernier propriétaire du fonds de commerce constitué par la station service.
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre civile et commerciale (Burkina Faso), arrêt n 68 du 14 mai 2003, Société E. c/ Société S.
1486. CESSION DE FONDS DE COMMERCE – OPPOSITION – FORMALITES DE L’OPPOSITION – JURIDICTION COMPETENTE – JUGE DES REFERES (NON).ARTICLE 128 AUDCG – ARTICLE 129 AUDCG
Une banque, propriétaire de l’immeuble qui abrite un fonds, a formé opposition sur le prix de cession dudit fonds en arguant de ce que l’ancien exploitant du fonds lui était redevable de nombreux loyers.
Saisi par le cédant pour ordonner mainlevée de cette opposition, le juge des référés s’est déclaré incompétent.
Pour confirmer la décision entreprise, la juridiction d’appel a d’abord rejeté comme non fondé le moyen de l’appelant selon lequel l’intimé n’a pas respecté les formalités de l’opposition telles quelles sont prescrites par les articles 128 et 129 de l’A.U. sur le Droit Commercial Général. La Cour d’appel a ensuite statué que le juge des référés ne pouvait ordonner la mainlevée sans se prononcer sur l’existence et l’effectivité de la créance dont se prévaut la société de banque, ce qui préjudicierait au principal déjà pendant devant le juge du fond.
Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale 1, arrêt civil n 237 du 13 avril 2001, référé, Samba BA (Me Guédel Ndiaye et Associés) C/ La S.G.B.S., La Cie BYSANCE et Me Papa Sambaré Diop (Me Sadel NDIAYE).
1487. DROIT COMMERCIAL GENERAL – FONDS DE COMMERCE – CESSION – VIOLATION DES CONDITIONS DES ARTICLES 118 ET 120 AUDCG – DROIT DE PROPRIETE DU VENDEUR – DEFAUT DE PREUVE – NULLITE DE LA CESSION – DEMANDE DE REPARATION – PROCEDURES INTEMPESTIVES ET INJUSTIFIEES – 15 CPC – ACTION MALICIEUSE (NON) – DOMMAGES-INTERETS (NON)
DEMANDE RECONVENTIONNELLE – VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES – PROCES-VERBAL DE VENTE – FONDS DE COMMERCE – DEFAUT DE PRECISION DES ELEMENTS – DROIT DE PROPRIETE – ABSENCE DE PREUVE – CONTRAT DE LOCATION-GERANCE – VENTE DE LA CHOSE D’AUTRUI – DEFAUT DE PREUVE – REJET DE LA DEMANDE – DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS – REJET
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
La cession de fonds de commerce est assujettie à des conditions de forme et de publicité prescrites par les articles 118 et 120 AUDCG. L’article 118 énumère les différents éléments que doit contenir tout acte constatant la cession d’un fonds de commerce. Quant à l’article 120, il dispose que « tout acte constatant une cession de fonds de commerce doit être déposé en deux copies certifiées conformes par le vendeur et l’acquéreur au Registre du commerce et du crédit mobilier… ».
En cas de non-respect de ces conditions, il ne saurait donc y avoir cession de fonds de commerce.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 153/03 du 30 avril 2003, ECODIS c/ SANAMKOOM INTERNATIONAL (SKI).
1488. RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – CREANCIER OPPOSANT AU PAIEMENT DU PRIX DE VENTE D’UN FONDS DE COMMERCE – CONSTATATION DE LA CREANCE – SAISIE DE CREANCE.ARTICLE 172 AUPSRVE – ARTICLE 128 AUDCG
Un plaideur fait grief à une ordonnance de n’avoir pas requis le reversement à son profit les sommes qu’il a saisies entre les mains d’une banque de la place et demande son infirmation au juge d’appel.
Il expose, au soutient de son action, que la partie adverse s’est libérée d’une partie de sa dette et ne fait aucune résistance au paiement du reliquat par tout tiers qui détiendrait ses avoirs.
La Cour d’Appel a fait référence à l’article 128 alinéa 2 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général qui dispose qu’il appartient au créancier opposant au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce de faire constater sa créance et d’obtenir le paiement. Elle a donc infirmé l’ordonnance entreprise et a ordonné le reversement de la somme contenue dans le procès verbal de saisie-attribution.
Cour d’appel du Centre (Yaoundé), arrêt n 46/civ du 07 novembre 2003 AFFAIRE N 728/RG/O2-03 Du 07 Juillet 2003 Dame DJONKO Promotrice des Ets BERMICH BUSINESS CENTER (MBC) (Me NDJONKO) C/ La Société Continental Business Machines S.A).
1489. OPPOSITION AU PAIEMENT DU PRIX DU FONDS DE COMMERCE – SAISIE-ATTRIBUTION – DELAI DE RECLAMATION DE PAIEMENT.ARTICLE 128 AUPSRVE
Faisant grief à l’ordonnance querellée de n’avoir pas ordonné de lui reverser les sommes qu’il a saisies entre les mains d’une banque, l’appelant :1) apporte au juge d’appel la preuve de la reconnaissance de sa créance par la partie adverse; 2) établit par acte extrajudiciaire la détention par la banque de sommes suffisantes pour le compte de son débiteur; 3).demande l’infirmation de l’ordonnance.
En effet, aux termes de l’article 128 alinéa 2 AUDCG, il appartient au créancier opposant de faire constater sa créance et d’obtenir le paiement. La Cour d’appel lui a donné gain de cause infirmant l’ordonnance entreprise et en ordonnant en sa faveur le reversement de la somme mentionnée dans le procès verbal de saisie-attribution.
Cour d’appel de Yaoundé, arrêt n 48/CIV DU 07 NOVEMBRE 2003 AFFAIRE N 729/RG/02-03 du 07 Juillet 2003 La Société SYSTEM and Software International SARL (Me DJONKO F.) C/ La Sté CONTINENTAL BUSINESS MACHINES S.A.).
1490. Fonds de commerce – Vente par acte notarié – Résolution du contrat – Demande de restitution du fonds et condamnation aux dommages-intérêts – Violation des ARTICLES 1134 et 1142 du Code Civil – Non – Refus de réexamen des faits – Rejet du pourvoi
En cas de résolution d’une vente de fonds de commerce prononcée par les juges d’appel, assortie d’une condamnation de l’acheteur à restituer le fonds et à payer au vendeur des dommages-intérêts pour le préjudice subi par lui, le demandeur au pourvoi ne peut demander la cassation en se fondant sur une prétendue confusion des juges du fond entre l’obligation de restitution et la condamnation à des dommages-intérêts.
Cour suprême du Cameroun Arrêt n 66/CC du 07 février 2002, Affaire KAMDEM Bruno c/ KAM Mathias, Juridis Périodique n 56 / 2003, p. 61. Note Jacqueline KOM.
1491. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – RECLAMATION DE PROPRIETE – DEMANDE DEDUITE DE MANIERE IMPLICITE (NON) – DEMANDE INTRODUITE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D’APPEL – REJET.
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETES EN PARTICIPATION – OBJET ILLICITE – NULLITE
OBLIGATION – CONTRAT – COMMUNE INTENTION DES PARTIES – CONTRAT DE SOCIETE EN PARTICIPATION TENANT LIEU EN FAIT DE CONTRE LETTRE
FONDS DE COMMERCE – OFFICINE DE PHARMACIE – ACTES DE CESSION – SIMULATION – PARTICIPATION DU CESSIONNAIRE – DEMANDEUR LIE PAR LA SEULE CONVENTION DE SOCIETE EN PARTICIPATION (OUI) – CONSEQUENCES
FONDS DE COMMERCE – ACTES DE CESSION – SIMULATION – VALIDITE – NECESSITE D’UNE PROCEDURE DE FAUX (NON).
FONDS DE COMMERCE – ACTES DE CESSION – CONTRE LETTRE – CONTRAT DE SOCIETE EN PARTICIPATION EN TENANT LIEU – NECESSITE DE LA MENTION DE CONTRE LETTRE DE FAÇON EXPRESSE SUR L’ACTE SECRET (NON) – ELEMENTS D’EXISTENCE – PARTICIPATION DU CESSIONNAIRE A LA SIMULATION – APPELANTE POUVANT SE PREVALOIR DESDITS ACTES (NON)
FONDS DE COMMERCE – OFFICINE DE PHARMACIE – PROPRIETE – INSUFFISANCE DE LA QUALITE DE PHARMACIEN
Le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté, dès lors que la demande en réclamation de la propriété de la pharmacie a été introduite pour la première fois en cause d’appel.
La société en participation créée est nulle, dès lors qu’elle a un objet illicite, son objet étant l’exploitation d’une pharmacie entre une pharmacienne et un non pharmacien.
La nullité prévue par l’article 47 de l’ordonnance n 97-002 du 10 janvier 1997 portant législation pharmaceutique du Niger étant d’ordre public, c’est à bon droit que le premier juge l’a prononcé « erga omnes entre les parties ».
L’arrêt attaqué n’a en rien dénaturé les faits dès lors que c’est après avoir souverainement apprécié les différents actes passés entre les parties pendant la période ainsi que leur comportement que la Cour d’appel a estimé que le contrat de société en participation tient lieu de contre-lettre.
La Cour d’appel de Niamey n’a en rien violé les dispositions de l’article 2 de la loi organique n 62-11 du 16 mars 462 et le moyen tiré de la violation dudit article doit être rejeté, dès lors que d’une part c’est en application de l’article 1156 du Code civil que l’arrêt attaqué a démontré que le contrat de société en participation tenait lieu en fait de contre-lettre par rapport aux différents actes de cession et d’autre part que les dispositions des articles 854 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE traitant de la société en participation et 47 de l’ordonnance 97-002 du 10janvier 1997 précitée sont applicables en cas d’espèce, en application de l’article 916 alinéa I dudit Acte uniforme.
En retenant que c’est la convention de société de participation à laquelle la demanderesse au pourvoi a librement souscrit qui la lie et qu’en application de l’article 857 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, le défendeur doit reprendre le fonds de commerce à l’enseigne « pharmacie centrale » et l’immeuble servant à l’exploitation, et la demanderesse son diplôme de pharmacie, la Cour d’appel n’a en rien violé l’article 1134 du code civil, dès lors que qu’elle a amplement démontré que les actes de cession signés par les parties sont argués de simulation, simulation à laquelle la demanderesse a sciemment participé.
Par conséquent, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
La Cour d’appel de Niamey ne viole en rien l’article 1322 du code civil, dès lors qu’elle celle fait observer que même à l’égard d’un acte authentique, la force probante jusqu’à inscription de faux dont il est revêtu n’empêche pas que les conventions qui y sont contenues puissent être arguées de simulation surtout par l’une des parties contractantes, a fortiori celles qui font l’objet d’acte sous seing privé, que les propos de la demanderesse corroborent les allégations du défendeur selon lesquelles les attestations de vente, l’inscription modificative au registre du commerce ne sont que de pure complaisance et qu’il résulte de la lettre de la demanderesse que le comportement affiché est celui d’une simple gérante et non d’une propriétaire de l’officine jouissant de tous les droits y afférents.
Certes, en vertu de l’article 1583 du code civil, une vente est parfaite et la propriété acquise à l’acquéreur dès lors qu’il y a accord sur le prix et sur la chose. Cependant il reste qu’il en est autrement lorsque cet accord était en réalité déguisé et que ce déguisement a été sciemment convenu et exécuté par les parties contractantes. La demanderesse au pourvoi, pharmacienne de son état, ne pouvait pas raisonnablement ignorer que l’acquisition de la pharmacie lui conférait la pleine propriété et qu’elle n’était nullement tenue de partager les bénéfices tirés de l’exploitation d’une officine dont elle est propriétaire. En posant des actes qu’elle savait constitutifs de sa participation à la simulation, la demanderesse au pourvoi est mal fondé à se prévaloir desdits actes de cession.
Le fait que le défendeur n’ait pas la qualité de pharmacien ne suffit pas à lui retirer la propriété du fonds de commerce qu’il a hérité, dès lors que d’une part les parties ont signé les différents actes de cession relatifs aux éléments de l’officine, et d’autre part ont mis en place une société de participation à l’effet d’exploiter la même officine, le défendeur apportant le fonds de commerce et l’immeuble, la demanderesse apportant son diplôme.
Par conséquent, en décidant que conformément à l’article 857 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE le défendeur au pourvoi doit reprendre le fonds de commerce à l’enseigne « pharmacie centrale » et l’immeuble servant à l’exploitation et la demanderesse son diplôme, la Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions des articles 45, 46, 47 et 48 de l’ordonnance portant législation pharmaceutique du Niger.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE 1ère Chambre, arrêt n 059 du 30 décembre 2008, affaire : Madame R c/ Monsieur B. Le Juris Ohada n 1/2009, janvier-mars, p. 32.
III. LOCATION GERANCE DU FONDS DE COMMERCE
A. Définition. Nature et régime juridiques
Voir : BAIL COMMERCIAL.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 034 du 19 mars 2010, MONOBOLOU Zouzouhon Antoinette c/ TASSEMBEDO Lucien Joseph.
1492. NATURE DE BAIL COMMERCIAL (NON) – PROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE EGALEMENT PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE – OBLIGATION DE CONSENTIR UN BAIL COMMERCIAL AU LOCATAIRE-GERANT (NON). ARTICLE 69 AUDCG – ARTICLE 71 AUDCG – ARTICLE 93 AUDCG
Le contrat de location gérance est un contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce donne son fonds en jouissance, moyennant redevance, à un commerçant qui l’exploite personnellement et à ses risques et profits.
La présomption contenue dans l’article 71 AUDCG ne concerne que la définition du bail commercial et non le contrat de location gérance.
Cette disposition ne prévoit nullement que le bailleur du fonds de commerce est tenu de conférer au preneur un bail commercial lorsqu’il est également propriétaire de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce. Le locataire gérant ne peut pas prétendre à un bail commercial du fait de son contrat de location gérance.
La location gérance étant ainsi caractérisée, sa résiliation se fait suivant les stipulations contractuelles qui prévoient en l’espèce que la résiliation pouvait se faire à tout moment moyennant un préavis de trois mois.
(Tribunal Régional de Thiès, Audience civile et commerciale, jugement du 21 mars 2002, TOTAL ELF FINA SENEGAL contre Boubacar SIDIBE). (Tribunal régional hors classe de Dakar jugement du 24 septembre 2002, Société Total Fina Elf Sénégal c/ Aliou Diouf).
Deux espèces.
1493. DROIT COMMERCIAL GENERAL – FONDS DE COMMERCE – LOCATION GERANCE – STATION D’ESSENCE – SOUS-LOCATION DE LA BAIE DE LAVAGE – NOUVELLE GERANCE – EXPULSION DU SOUS-LOCATAIRE – ASSIGNATION EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITE D’EVICTION – RECEVABILITE (OUI) – VALIDITE DU BAIL
BAIL DE FONDS DE COMMERCE – CONTRAT A DUREE DETERMINEE – CHARGES ET CONDITIONS GENERALES – INTERDICTION DE CESSION OU SOUS-LOCATION – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 89 AUDCG – DROIT A SOUS LOCATION (NON) – APPLICATION DE L’ARTICLE 78 AUDCG (NON) – ACTION MAL FONDEE – DEMANDES RECONVENTIONNELLES – ACTION MALICIEUSE ET VEXATOIRE (NON) – DOMMAGES ET INTERETS (NON) – EXECUTION PROVISOIRE (NON)
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Ne s’agissant pas d’une vente de locaux encore moins d’une mutation de droit de propriété, l’article 78 AUDCG relatif à la continuation de plein droit du bail est inopérant en l’espèce.
Le demandeur n’est pas en location bail, et l’article 89 AUDCG interdit toute sous-location totale ou partielle sauf si le contrat le prévoit. Dans le cas où celle-ci est autorisée, l’acte doit être notifié au bailleur pour lui être opposable.
En l’espèce, le demandeur n’a de contrat ni avec le propriétaire du fonds de commerce, ni avec le locataire principal. Mieux, la sous-location même partielle du fonds de commerce est strictement interdite selon les termes du contrat. Par conséquent, dans la mesure où le locataire principal ne tient pas du propriétaire un droit à sous-location, l’action du demandeur est mal fondée.
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 045 du 27 février 2008, TIENDREBEOGO Bruno c/ SIGUE Fatimata).
B. Obligations des parties
1494. DOMMAGES CAUSES AUX TIERS PAR LES PREPOSES – RESPONSABILITE DU LOCATAIRE GERANT. ARTICLE 106 AUDCG
Le locataire gérant qui exploite le fonds de commerce à ses risques et périls est responsable des dommages causés aux tiers par ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions.
(Cour d’appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°512 du 23 avril 2004 Société TEXACO-CI Conseil SCPA F.D.K.A c/ KOUASSI YAO Samuel).
1495. DROIT COMMERCIAL GENERAL – LOCATION GERANCE – MESURE DE PUBLICITE – INOBSERVATION – NULLITE DU CONTRAT DE LOCATION GERANCE (NON) – RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DU FONDS A L’EGARD DES TIERS (OUI)
DROIT COMMERCIAL GENERAL – LOCATION GERANCE – EXPIRATION – RENOUVELLEMENT (NON) – ARRIERES DE LOYERS – EXPULSION (OUI)
Le non respect des mesures de publicité prévues par l’article 107 de l’Acte uniforme portant droit commercial général, n’entraîne pas la nullité du protocole d’accord instituant la location gérance, mais est plutôt susceptible d’engager la responsabilité du propriétaire du fonds à l’égard des tiers, conformément à l’article 113 de l’Acte précité.
Le locataire doit être expulsé dès lors que le protocole d’accord a pris fin, que le propriétaire du fonds n’a pas donné son accord pour son renouvellement et qu’il reconnaît devoir des arriérés de loyers.
Cour d’appel d’Abidjan, 3ème chambre civile et commerciale, arrêt n 263 du 25 février 2005, B.K. c/ K.K.B, Le Juris-Ohada, n 4/2006, p. 34.
1496. DROIT COMMERCIAL GENERAL – FONDS DE COMMERCE – CONTRAT DE LOCATION GERANCE – PUBLICATION – PREUVE (NON) – DETTES DU LOCATAIRE GERANT – RESPONSABILITE SOLIDAIRE DU PROPRIETAIRE (OUI)
Le fonds de commerce étant exploité par contrat de location-gérance dont la preuve de la publication n’est pas rapportée, le propriétaire du fonds est, en application de l’article 113 AUDCG, responsable solidairement des dettes du locataire-gérant.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 1153 du 27 décembre 2005, affaire KOUDOU DAGO c/ BEUGRE LAKPA BERNARD.
1497. DROIT COMMERCIAL GENERAL – FONDS DE COMMERCE – CESSION – ACTE DE CESSION – MENTIONS OBLIGATOIRES – OMISSION – NULLITE – QUALITE POUR AGIR – ACQUEREUR (OUI)
DROIT COMMERCIAL GENERAL – FONDS DE COMMERCE – CESSION – PRIX DE CESSION – PAYEMENT PAR L’ACQUEREUR – PAYEMENT VALANT QUITTANCE (OUI) – EXPULSION DE L’ACQUEREUR (NON)
L’acquéreur étant le seul a pouvoir invoquer la nullité de l’acte de cession pour défaut de mentions obligatoires, c’est à juste titre que le premier juge s’est prononcé dans ce sens, dès lors que l’acquéreur a expressément déclaré ne pas vouloir se prévaloir de cette nullité.
L’acquéreur ayant bel et bien payé de l’argent à la vendeuse devant le conseil de cette dernière, cela vaut, quittance.
Par conséquent, l’acquéreur ne peut en aucun cas en être expulsé comme occupant sans titre ni droit, il demeure acquéreur du fonds de commerce, dès lors que le prix a été intégralement payé.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 820 du 22 juillet 2005, affaire M. WAFO DZUMGNG RAOUL c/ Mme SYLLA AWA.
1498. FONDS DE COMMERCE – LOCATION GERANCE DE STATION SERVICE – EMPLOYE RECRUTE, FORME ET AFFECTE PAR LA SOCIETE BAILLERESSE DANS LA STATION SERVICE OBJET DE LA LOCATION – LOCATION – GERANCE (NON)
Lorsqu’une compagnie pétrolière recrute un employé, le forme et l’affecte dans une station-service qui fait l’objet par la’ suite d’une location gérance, la compagnie pétrolière conserve sa qualité d’employeur vis-à-vis de cet employé.
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 101/08 du. 27 mars 2008, Sté TOTAL-Côte d’Ivoire (Me KOUASSI KOUADIO Pierre) c/SOUMAHORO YAYA, (Cabinet « DFB »), Actualités juridiques, n 62, p. 67.
C. Gestion
1499. POURVOI EN CASSATION – CASSATION D’UNE DECISION INSUFFISAMMENT MOTIVEE
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION : RECEVABILITE DE L’OPPOSITION FORMEE DANS LE RESPECT DE L’ARTICLE 10 AUPSRVE – LOCATION-GERANCE - INCERTITUDE DE LA CREANCE FONDEE SUR UNE FACTURE UNILATERALEMENT ETABLIE ET CONTESTEE
N’a pas suffisamment motivé sa décision, qui encourt la cassation, la cour d’appel qui a confirmé le rejet d’une opposition en énonçant qu’« entre la notification le 25 avril 2003 par la [prétendue créancière] du solde de tout compte [au prétendu débiteur] et la mise en demeure du 29 décembre 2003, sept mois seront écoulés sans que le [prétendu débiteur] n’émette aucune contestation…que le montant résultant de la compensation entre le compte crédit et le fond de garantie n’est que trop tardivement contesté … », sans préciser dans quel délai cette contestation devait se faire ou sur quelle base elle était tardive.
L’opposition formée est recevable lorsque l’ordonnance n’a pas été signifiée à la personne du débiteur et qu’aucune des deux conditions requises par l’article
10 alinéa de l’AUPSRVE n’est survenue.
La créance de quelle nature résultant d’une location-gérance arrivée à expiration n’est ni certaine ni liquide et ne peut faire l’objet d’une injonction de payer, dès lors qu’elle est fondée sur des factures unilatéralement établies par une partie sans inventaire contradictoire et qu’une reddition des comptes était absolument nécessaire, lesdites factures ayant été contestées.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 053/2013 du 12 juin 2013; Pourvoi n° 042/2009/PC du 28 avril 2009 : ASSALE Aney Lucas c/ Société SHELL Côte d’Ivoire, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 191-194.
1500. PRETENDUE IMMIXTION DU BAILLEUR DANS LA GERANCE ET DANS LES RAPPORTS DU PRENEUR AVEC LES FOURNISSEURS – DESIGNATION D’UN EXPERT POUR FAIRE LES COMPTES (OUI). ARTICLE 117 AUDCG – ARTICLE 120 AUDCG
Lorsque le décompte établi par le bailleur à l’arrivée du terme de la gestion du contrat de location gérance est contesté, il y a lieu de désigner un expert aux fins de faire le compte entre les parties, d’autant plus que le preneur prétend que c’est le bailleur qui, s’immisçant dans la gérance, passait les commandes directement aux fournisseurs.
(Tribunal régional hors classe de Dakar jugement du 05 mai 2003, Samba Gouye Mbaye contre Shell Sénégal).
1501. DROIT COMMERCIAL GENERAL – FONDS DE COMMERCE – GESTION – TRANSFERT – ELEMENTS – QUALITE DE COMMERCANT.
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERE CERTAIN ET EXIGIBLE – REUNION (NON) – INAPPLICATION DES ARTICLES 1 ET 2-1° DE L’AUPSRVE.
Il y a eu transfert de la gestion du fonds de commerce du père au fils, dès lors que celui-ci en se comportant comme le véritable propriétaire a fait croire légitimement qu’il agissait en son nom et pour son propre compte, dans la mesure où il possédait tous les cachets, qu’il signait lui-même les bons de commande et les reconnaissances de dettes.
C’est donc à bon droit que les juges l’ont désigné comme le débiteur.
Les dispositions des articles 1 et 2-1° de l’AUPSRVE ne peuvent trouver application, dès lors que les preuves de la créance produite par le créancier poursuivant ne comportent pas l’échéance convenue permettant d’apprécier le caractère exigible de celle-ci ni sa réalité à l’égard du prétendu débiteur.
Cour commune de justice et d’arbitrage,1ère CHAMBRE, ARRET N° 16 DU 25 MARS 2010, Affaire : Société Industrielle de Transformation de Plastique et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP C/ Monsieur N. Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p.1.