CAUTIONNEMENT
Tribunal de Grande Instance de La MIFI, Jugement N° 20/Civ du 01 Juin 2010, Affaire Kamdem Dieudonné C/ Tchoupou Samuel, Yemefack Madeleine Germaine.
Ohadata J-12-11
Tribunal de Grande Instance Du Wouri, Jugement N°587 Du 16 Mai 2011, Kondo Samuel C/ SGBC S.A et SRC S.A
Ohadata J-12-213
Voir : GARANTIE AUTONOME
I. APPLICATION RATIONE TEMPORIS DE L’AUS AU CAUTIONNEMENT
Voir Actes Uniformes.
435. SURETES

ACTE UNIFORME DU 17 AVRIL 1997 – APPLICATION DANS LE TEMPS : UNIQUEMENT AUX SURETES CONSENTIES APRES SON ENTREE EN VIGUEUR
Il résulte expressément de l’article 150 de l’AUS dans sa rédaction du 17 avril 1997 que les lois nationales en vigueur au moment de la constitution des sûretés antérieures à cet Acte uniforme doivent gouverner la procédure devant en résulter jusqu’à complet paiement. C’est donc en faisant une bonne application de ces dispositions qu’une cour d’appel s’est référée, en l’espèce, aux disposition nationales applicables, notamment le Code de procédure civile commerciale et sociale du Cameroun. Il n’y a donc aucune violation des dispositions visées au moyen qui doit être rejeté.
Article 150 AUS ANCIEN
Article 336 AUSCGIE
Article 337 AUSCGIE
Article 390 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE DU CAMEROUN
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 116/2014 du 04 novembre 2014; Pourvoi n° 107/2009/PC du 06/11/2009 : Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit dite BICEC c/ La Succession de SUNJO Justin.
Ohadata J-15-207
436. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE IMMOBILIERE — CREANCE — ABSENCE DE LIQUIDITE DE LA CREANCE (NON).

SURETE — CAUTIONNEMENT — CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L’AUS FORMATION — PREUVE — APPLICATION DE L’ART. 4 AUS (NON).

SURETE — CAUTIONNEMENT — CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L’AUS — OBLIGATION D’INFORMATION DE LA CAUTION — DROIT APPLICABLE — AUS (NON) — DROIT NATIONAL ANTERIEUR (OUI).

VOIES D’EXECUTION — SAISIE — CREANCE — CREANCE ANCIENNE — DEMANDE DE DELAI DE GRACE — REJET DE LA DEMANDE POUR ANCIENNETE DE LA CREANCE.
Article 13 AUS
Article 14 AUS
Article 150 AUS
Article 39 AUPSRVE
Article 247 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
Article 270 AUPSRVE
Dès lors qu’un cautionnement hypothécaire accordé pour sûreté d’une reconnaissance de dette a été consenti antérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUS, l’article 4 de l’AUS qui dispose que le cautionnement ne se présume pas, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier est inapplicable à ce cautionnement et ce, en application de l’article 150 AUS aux termes duquel les sûretés consenties antérieurement à l’entrée en vigueur de l’acte uniforme restent soumises à la législation antérieure jusqu’à leur extinction.
Dès lors qu’un cautionnement a été consenti antérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUS, les articles 14 et 15 de l’AUS qui prévoient l’obligation d’information de la caution lui sont inapplicables. Par conséquent, il ne peut être reproché au créancier de n’avoir pas respecté l’obligation annuelle d’information de la caution si, au regard du droit national antérieurement applicable, cette obligation n’est pas imposée au créancier.
Une demande de délai de grâce formulée par le débiteur à l’occasion de la saisie de ses biens ne peut pas prospérer dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi est une créance ancienne.
Tribunal de Grande Instance de La MIFI, Jugement N° 20/Civ du 01 Juin 2010, Affaire Kamdem Dieudonné C/ Tchoupou Samuel, Yemefack Madeleine Germaine.
Ohadata J-12-11
437. CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L’AUS — NON APPLICATION DE L’AUS APPLICATION DU DROIT ANTERIEUR CODE CIVIL (OUI). — SURETES — CAUTIONNEMENT — CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L’AUS — PRESCRIPTION — APPLICATION DE L’AUDCG (NON) — APPLICATION DU CODE CIVIL (OUI) — PRESCRIPTION ACQUISE (NON) — RENONCIATION A LA PRESCRIPTION.
Article 18 AUDCG
Article 150 AUS
Une sûreté constituée antérieurement à l’entrée en vigueur de l’acte uniforme sur les sûretés n’est pas soumise aux dispositions de ce texte mais au droit antérieur en l’espèce au code civil.
Le cautionnement n’est pas soumis aux règles de prescription applicables aux obligations entre commerçants mais aux règles de prescription de droit commun. S’agissant d’un cautionnement antérieur à l’AUS, ce sont les règles du code civil qui sont applicables. En application de celles-ci le cautionnement est soumis à la prescription trentenaire. La caution ne peut dès lors opposer avec succès la prescription du contrat de cautionnement qui n’est pas acquise d’autant qu’il avait renoncé dans le contrat à ne se prévaloir d’aucune forclusion liée à la réclamation tardive du créancier.
Tribunal de Grande Instance Du Wouri, Jugement N°587 Du 16 Mai 2011, Kondo Samuel C/ SGBC S.A et SRC S.A.
Ohadata J-12-213
II. FORMATION DU CAUTIONNEMENT
438. POURVOI EN CASSATION

IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS

CAUTIONNEMENT – OMISSION DE LA SIGNATURE D’UNE PARTIE ET DE LA MENTION MANUSCRITE REQUISE – ANNULATION DE L’ACTE
Est irrecevable, car inopérant, le moyen qui fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé les dispositions de l’AUPSRVE au motif que la cour d’appel, bien que saisie d’une procédure d’injonction de payer, s’est permise d’annuler l’acte de cautionnement alors même qu’une autre procédure était pendante devant le tribunal sur cette question et dont la jonction avec celle-ci a été formellement rejetée.
Il résulte des dispositions combinées des articles 3, 4 et 15 de l’AUS du 17 avril 1997 que doivent être annulés pour violation de l’article 4, les actes de cautionnement ne comportant ni la signature du bénéficiaire ni la mention écrite de la main de la somme maximale garantie.
En annulant, en l’espèce, l’acte qui n’avait pas été signé par la bénéficiaire et ne comportait pas la mention manuscrite de la somme maximale garantie en chiffres et en lettres, la cour d’appel n’a pas violé les textes précités.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 3 AUS DU 15 AVRIL 1997
Article 4 AUS DU 15 AVRIL 1997
Article 15 AUS DU 15 AVRIL 1997
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 077/2014 du 25 avril 2014; Pourvoi n° 146/2012/PC du 23/10/2012 : La Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) c/ La Banque Atlantique du Niger dite BAN.
Ohadata J-15-168
439. SOCIETE CIVILE – CAUTIONNEMENT – DIRIGEANT – ASSOCIE -DISPROPORTION – CARACTERE AVERTI DE LA CAUTION.
La référence à la qualité d’associé de chacun des époux et de gérant de la société suffit à caractériser l’appréciation différenciée du caractère averti à l’égard de chacune des cautions.
N’est pas manifestement disproportionné au regard de leur patrimoine, le cautionnement d’un dirigeant de société et son épouse associés, propriétaires de deux immeubles, en garantie de prêts destinés à financer l’acquisition d’un immeuble par la société.
Cass. Com. France, 1er février 2011.- Actualités Juridiques, Edition économique n° 3 / 2012, p. 69.
Ohadata J-13-204
440. COLLABORATEURS DU PDG ET DU DG D’UNE SOCIETE INVESTIS DE POUVOIRS DE DELEGATION POUR ACCORDER LE CAUTIONNEMENT — PREUVE DE LA DELEGATION NON RAPPORTEE.

Recouvrement de créance — Injonction de payer — Requête — Mention de la profession des parties — Mentions correspondant à celles figurant sur les cartes nationales d’identité délivrées par l’Etat — Erreur commise par l’Etat — Preuve (non) — Recevabilité (OUI).

Sûretés — Cautionnement — Cautionnement donné par les collaborateurs du PDG et du DG de la Société — Délégation de pouvoirs de représentation — Preuve (non) — Engagement de la Société (NON).
Article 7 AUS
Article 13 AUS
Article 15 AUS
Article 18 AUS
Article 465 AUSCGIE
Article 472 AUSCGIE
Article 4 AUPSRVE
Article 164 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
En retenant que les métiers et conséquemment les professions qu’ils exerçaient lors de la conclusion des contrats litigieux étaient celles mentionnées par lesdites pièces d’identité, les Premiers Juges ont sainement apprécié les faits et c’est à bon droit qu’ils ont rejeté la demande, dès lors qu’il n’est pas justifié que cette mention est le résultat d’une erreur commise par l’Etat lors de la délivrance des cartes nationales d’identité.
Les actes et la signature du représentant de la banque à on représentant ne sauraient engager celle-ci dès lors qu’elle n’a pas pu rapporter la preuve de l’existence de la délégation de pouvoir.
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 364 du 24 décembre 2010, Affaire : 1. Mme D. épse K., 2. M. D. c/ BICICI. - Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 34.
Ohadata J-12-160
441. DROIT DE LA CAUTION DU DEBITEUR DE CONTESTER LA CREANCE DU SAISISSANT (OUI) ARTICLE 841 COCC – OUVERTURE DE CREDIT CONSTATEE PAR UN ACTE NOTARIE – PREUVE SUFFISANTE DE L’EXISTENCE D’UNE CREANCE

CREANCE CONSISTANT EN UNE OUVERTURE DE CREDIT – CONTESTATION D’UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – CONSTATATION DE LA CREANCE PAR ACTE NOTARIE ET PAR LA CREATION DE LETTRES DE CHANGE – PREUVE SUFFISANTE DE L’EXISTENCE ET DE LA LIQUIDITE ET DE LA CREANCE. – TERMES NON RESPECTES PAR LE DEBITEUR – CREANCE EXIGIBLE

CAUTIONNEMENT DONNE PAR LE GERANT D’UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE – ACCORD UNANIME DES ASSOCIES DONNE A CE CAUTIONNEMENT EN ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE – NULLITE DU CAUTIONNEMENT (NON)
La caution du débiteur dont la réalisation du bien est poursuivie est fondée, en vertu de l’article 841 COCC, à contester la créance du créancier poursuivant, sans que puisse lui être opposée la règle « Nul ne plaide par procureur ».
Est régulier, l’acte de cautionnement consenti par un gérant en vertu d’un mandat spécial conféré par l’unanimité des associés et qui équivaut à une modalité extensive de l’objet social même de la société.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar audience éventuelle, jugement n° 499 du 8 mars 2000, GIE PAN INDUSTRIE et SCI REPUBLIQUE contre société Crédit Sénégalais)
Ohadata J-04-23
442. FORME DU CAUTIONNEMENT
Voir Actes uniformes. Application ratione temporis.
443. ABSENCE DE MENTION MANUSCRITE PAR LA CAUTION – VIOLATION DE L’ARTICLE 4 AUS – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE – MAINLEVEE DE LA SAISIE. ARTICLE 4 AUS – ARTICLE 13 AUS
Le défaut d’indication par la caution dans l’acte de cautionnement de la somme maximale garantie constitue une cause de nullité conformément à l’article 4 de l’AUS. Par conséquent, l’ordonnance doit être rétractée et la mainlevée de la saisie ordonnée.
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance n° 794/C du 8 juillet 2004, Affaire TIOMA Hélène, KAMCHE Sarl c/ Mme CHEMBOU Annie, SOBZE Emilienne Madeleine et autres).
Ohadata J-04-418
444. MENTIONS – PRESCRIPTIONS LEGALES – INOBSERVATION – NULLITE DES ACTES DE CAUTIONNEMENT (OUI). ARTICLE 4 AUS – ARTICLE 150 AUS
Doivent être annulés pour violation de l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés, les actes de cautionnement ne comportant ni la signature du bénéficiaire, ni la mention écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie.
(CCJA, arrêt N° 18/2003 du 19 octobre 2003, Société AFROCOM, contre Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions Agricoles dite CSSPPA, Le Juris-Ohada, n° 4/2003, p. 10, note BROU Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 30).
Ohadata J-04-119
III. CAUTIONNEMENT REEL
445. INJONCTION DE PAYER – PREUVE RAPPORTEE PAR UN CONTRAT DE CAUTIONNEMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Doit être admise à obtenir une ordonnance d’injonction de payer envers son débiteur, la créancière qui, à l’appui de ses allégations, produit un dossier en copies certifiées conformes à l’original, comprenant, entre autres : une lettre par elle signée le 25 mars 2013 conjointement avec la société RUCHAN PROJECTS CONGO SPRL; trois actes de cautionnement par elle signés à la même date, respectivement avec Sieurs Salomon TSHIMANIKA MPINGA, RUDOLPH WYNAND et Rachid MBUYAMBA.
Article 1 A 4 AUPSRVE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA -TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°00867/PMK/02/ DU 29 MARS 2014 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
Ohadata J-14-191
446. SURETES – DEMANDE DE MAINLEVEE DE L’INSCRIPTION HYPOTHECAIRE – ACTE NOTARIE NE VALANT PAS CAUTION – PRET NON SUIVI DE MISE A DISPOSITION – ANNULATION DE LA PROCEDURE D’EXPROPRIATION DES TITRES – SURSIS A STATUER. ARTICLE 247 AUPSRVE. ARTICLE 299 AUPSRVE. ARTICLE 311 AUPSRVE. ARTICLE 873 AUSCGIE
L’acte notarié mentionnant l’ouverture de crédit ne saurait valoir comme caution hypothécaire si le prêt n’a pas été mis à disposition et, par conséquent, la clause d’affectation contenue dans l’acte notarié est sans objet.
(Tribunal régional hors classe audience éventuelle, jugement n° 801 du 04 mai 1999 Société de Promotion et de Financement le « Crédit Sénégalais » contre Abdou Fall).
Ohadata J-04-22
447. NECESSITE D’UNE CONVENTION DE CAUTIONNEMENT – PREUVE DE LA CONVENTION (NON) – NULLITE. ARTICLE 4 AUS
Le cautionnement devant être convenu à peine de nullité, de façon expresse entre la caution et le créancier, les prétentions du demandeur sont mal fondées dès lors qu'aucune preuve du contrat du cautionnement n'est rapportée.
(Tribunal de Première Instance de Gagnoa, jugement n° 79 du 04 juin 2003, Affaire: O. c/ V. Le Juris Ohada, n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 41, note).
Ohadata J-04-388
IV. EFFETS DU CAUTIONNEMENT
A. Obligations générales de la caution
448. POURVOI EN CASSATION – PREUVE DE LA QUALITE D’AVOCAT : COPIE DE LA CARTE DE MEMBRE DE L’ORDRE DES AVOCATS D’UN ETAT PARTIE A L’OHADA SUFFISANT

SURETES – CAUTIONNEMENT CONSENTI PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE ET NON CONTESTE : VALIDITE
La production au dossier d’une copie de la carte de membre de l’ordre des avocats d’un État membre de l’OHADA prouve suffisamment la qualité d’avocat.
La cour d’appel qui, pour annuler un cautionnement litigieux, rétracter l’ordonnance du premier juge et mettre la caution hors de cause, a énoncé que « L’examen de l’acte de cautionnement révèle que celui-ci a été signé par le directeur commercial de la SAFCA sans aucune indication de la délégation de pouvoir qui lui aurait été consentie » et retenu qu’« il s’agit manifestement d’une violation des dispositions des articles 465, 487 et 449 de l’[AUSCGIE] », alors que le cautionnement litigieux a été consenti, non par la SAFCA, mais par une personne physique, gérante d’un restaurant, pour garantir un prêt consenti au bénéfice de ladite entreprise, suivant un contrat de financement signé par le même directeur commercial et dont l’exécution n’a pas été contestée, a violé par fausse application les dispositions visées au moyen, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, la caution doit être déclarée valable et le jugement confirmé, pour les mêmes motifs que ceux justifiant la cassation.
Article 23 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 449 AUSCGIE
Article 465 AUSCGIE
Article 487 AUSCGIE
CCJA, 1ère ch., n° 159/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 033/2010/PC du 22/03/2010 : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA c/ Dame KOUAME AKISSI Françoise.
Ohadata J-16-152
449. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — DEBITEUR PRINCIPAL — OPPOSITION — DECHEANCE — CAUTION — OPPOSITION BIEN FONDEE — ANNULATION DE L'ORDONNANCE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)

SURETES PERSONNELLES — CAUTION — OPPOSITION — VIOLATION DES CONDITIONS DES ARTICLES 10 ET 11 AUPRVE (NON) — RECEVABILITE (OUI) — DEBITEUR PRINCIPAL — OPPOSITION — VIOLATION DE L'ARTICLE 11 AUPRSVE (OUI) — EFFETS DU CAUTIONNEMENT — NON-PAIEMENT DU DEBITEUR PRINCIPAL — DEFAUT DE MISE EN DEMEURE — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 13 AUS — CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Article 13 AUS
Article 1 AUPRSVE
Article 10 AUPRSVE
Article 11 AUPRSVE
Article 15 AUPRSVE
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a apprécié les deux oppositions séparément (celle du débiteur principal et celle de la caution), pour déclarer l’une déchue et l’autre recevable.
Aux termes de l'article 13 AUS, « la caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal. Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu'après une mise en demeure adressée au débiteur et restée sans effet... ». En l’espèce, aucun document n'atteste de la mise en demeure adressée au débiteur principal. La notification de l'injonction de payer ne saurait équivaloir à une mise en demeure informant la caution de la défaillance du débiteur. C'est à bon droit que le premier juge a annulé l'ordonnance d'injonction de payer pour violation de l'article 13 AUS.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 053 du 04 décembre 2009, BICIA-B c/ GOUO Seydou et SAWADOGO Wéfo Adama.
Ohadata J-12-172
450. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION PARTIELLEMENT FONDEE — DECISION D’INJONCTION DE PAYER — APPEL — RECEVABILITE (OUI)

CONVENTION DE COMPTE COURANT — CAUTION HYPOTHECAIRE — DEFAILLANCE DU DEBITEUR — ACTE DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE — ABSENCE DE SOMMATION DE PAYER — VIOLATION DE L'ARTICLE 8 ALINEA 1 AUPRSVE (NON) — MONTANT DE LA CREANCE — CONTESTATION — MENTION DES FRAIS DE GREFFE ET INTERETS — EXIGENCE LEGALE (OUI) — CAUSE DE LA CREANCE — ILLICEITE (NON) — DEBITEURS PRINCIPAUX — ABSENCE D’OPPOSITION — APPEL — EXCEPTION D’IRRECEVABILITE (OUI) — CONFIRMATION DU JUGEMENT — CREANCIERE — DEMANDE DOMMAGES ET INTERETS — ACTION ABUSIVE (NON).
Article 8 AUPSRSVE
Article 15 AUPSRSVE
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 528 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
La notification d’une ordonnance d'injonction de payer porte sommation en elle-même en ce sens que l'ordonnance objet de la notification porte l'injonction de payer. Il n'y a donc pas violation de l'article 8 alinéa 1 AUPRSVE. Par ailleurs, la mention des frais de greffe et des intérêts constitue une exigence légale. S’agissant de la licéité de la cause de la créance, il est à noter qu’en l’espèce, l'acte de cautionnement hypothécaire est différent de la transaction que la caution voulait opérer avec un autre établissement financier. N'ayant jamais été incriminé par une décision pénale, cet acte est valable.
Enfin, le montant réclamé qui représente l'engagement de la caution hypothécaire ne souffre pas de contestation. Et selon l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites... Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 55 du 04 décembre 2009, SAWADOGO Boureima c/ BANK OF AFRICA, GANAME Issaka, PORGO Mahamadi.
Ohadata J-12-173
451. SURETES — SURETES PERSONNELLES — PRET BANCAIRE — CONVENTION DE CAUTIONNEMENT — CAUTIONS SOLIDAIRES — CLOTURE DU COMPTE — DENONCIATION — NON-PAIEMENT DU DEBITEUR PRINCIPAL — ASSIGNATION EN PAIEMENT — ACTION BIEN FONDEE — CAUTIONS — PAIEMENT LA DETTE (OUI) — APPEL — RECEVABILITE (OUI)

EFFETS DU CAUTIONNEMENT — ARTICLE 13 AUS — DEBITEUR PRINCIPAL — MISE EN DEMEURE — CAUTION — DEFAUT DE MISE EN DEMEURE — EXIGIBILITE DE LA CREANCE — CONDITIONS REMPLIES (OUI)

MONTANT DE LA CREANCE — CONTESTATION — DEFAUT DE PREUVE — CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Article 13 AUS
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Selon l'article 13 AUS, « la caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal ».
Le créancier doit aviser la caution de toutes défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet ». Dans le cas d’espèce, toutes les exigences pour réclamer le remboursement de la créance ont été remplies. Le défaut de mise en demeure à la caution ne peut avoir pour effet de rendre inexigible la créance à l'égard des cautions.
Concernant le montant de la créance, si la débitrice entendait le contester, elle aurait dû le faire tout en précisant le montant qu'elle puisse devoir. La créancière a fourni la preuve de sa créance sans que la débitrice par contre ne donne aucun élément de preuve sur le montant jugé exagéré. Il convient donc de confirmer le jugement et condamner la débitrice et les cautions solidaires à payer le montant de la créance au principal outre les intérêts de droit.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 83 du 03 décembre 2010, Société RAWANI International, BALLY Baba Seid, ALLETE Fatoumata c/ BICIA-B.
Ohadata J-12-189
452. SURETES — HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLE — PROCURATION — CAUTION HYPOTHECAIRE — DEFAILLANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL — ASSIGNATION EN PAIEMENT — ACTION BIEN FONDEE — CAUTION — GARANTIE DES CONDAMNATIONS (OUI) — APPEL — RECEVABILITE (OUI)

DEBITEUR PRINCIPAL — NON COMPARUTION — JUGEMENT — DENATURATION DES FAITS (NON) — DEFAUT DE BASE JURIDIQUE — DEFAUT DE PREJUDICE

INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — VIOLATION DES ARTICLES 13 ET 14 AUS — ANNULATION DE L’ORDONNANCE — FOND DE L'AFFAIRE — ABSENCE DE DECISION — NOUVELLE SAISINE — AUTORITE DE CHOSE JUGEE (NON) — CREANCIER HYPOTHECAIRE — ARTICLE 117 AUS — DROIT DE SUITE (OUI) — EXPLOIT D'ASSIGNATION — DESTINATAIRE DE L'ACTE — CAUTION HYPOTHECAIRE — DEFAUT DE QUALITE (NON)

DEMANDE RECONVENTIONNELLE — ACTION ABUSIVE — DEFAUT DE PREUVE — DOMMAGES ET INTERETS (NON) — CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Article 2 AUS
Article 13 AUS
Article 14 AUS
Article 117 AUS
Article 247 AUPSRVE
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Le fait pour le juge de prendre tous les défendeurs ensemble pour expliquer leurs prétentions ne constitue pas une dénaturation du fond de l'affaire. Il n'a ni prêté des arguments, ni porté préjudice au débiteur principal qui n’a ni comparu, ni produit le moindre écrit.
Il découle de l'article 117 AUS que pour poursuivre la vente forcée d'un immeuble, il faut au préalable un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (art. 247 AUPSRVE). Il est donc normal que l’appelant, caution hypothécaire, soit appelé à la cause et que la créance soit établie avant toute procédure de saisie immobilière. Il a donc aussi qualité en tant que destinataire de l'acte et il y a lieu de confirmer le jugement.
Dès lors que le fond de l'affaire n'a pas été tranché, il est naturellement permis que la partie reprenne son affaire jusqu'à ce que le fond soit tranché à condition de respecter les points couverts par l'autorité de la chose jugée. En l’espèce, l’intimée s'est conformée au jugement avant de reposer son problème devant le juge. Il n'y a donc pas autorité de chose jugée, et il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la caution hypothécaire à garantir le paiement des condamnations.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 029 bis du 03 juin 2011, ILBOUDO Dramane c/ Bank Of Africa (BOA) et SORE Idrissa.
Ohadata J-12-191
453. SURETES — CAUTIONNEMENT — CREANCE GARANTIE — COMPTE COURANT (NON) — CREDIT BANCAIRE (OUI) — CREANCE EXIGIBLE (OUI).
La caution qui s’est engagée à garantir le paiement d’un crédit bancaire est tenue au paiement du crédit devenu exigible sans pouvoir exciper de la non clôture du compte courant puisqu’en l’espèce, la créance n’est pas constituée du solde d’un compte courant.
Tribunal de Grande Instance de Mbouda, Jugement N°01/Civ/TGI du 05 Février 2009, Crédit Communautaire d’Afrique (C.C.A SA) C/ Wamba Grégoire.
Ohadata J-12-239
454. SURETES — SURETES PERSONNELLES — CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE — GERANTE CAUTION — SOCIETE DEBITRICE PRINCIPALE — ADMISSION EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE — ASSIGNATION EN PAIEMENT — ACTION PARTIELLEMENT FONDEE — MONTANT DE LA CREANCE — PAIEMENT (OUI) — APPEL PRINCIPAL — APPELS INCIDENTS — RECEVABILITE (OUI)

EXCEPTION D’IRRECEVABILITE — DEBITEUR PRINCIPAL — REDRESSEMENT JUDICIAIRE — SUSPENSION DES POURSUITES — CAUTION — BENEFICE DE L’ARTICLE 75 AUPCAP (NON) — APPLICATION DE ARTICLE 91 AUPCAP — ACTE DE CAUTIONNEMENT — APPLICATION DU POINT 1 (OUI) — EFFETS DU CAUTIONNEMENT — DEBITEUR PRINCIPAL — MISE EN CAUSE — ARTICLE 15 ALINEA 2 AUS — SIGNIFICATION DE L'ACTE D'ASSIGNATION — MISE EN CAUSE VALABLE (OUI)

MONTANT DE LA CREANCE — CONTESTATION — ARTICLE 1315 CODE CIVIL — PRET — MONTANT CONTESTE VERSE (OUI) — EXTINCTION DE LA DETTE — DEFAUT DE PREUVE — PAIEMENT DU MONTANT TOTAL EN PRINCIPAL (OUI) — DEMANDE D'INTERETS LEGAUX — JUGEMENT ATTAQUE — OMISSION DE STATUER — ANNULATION (OUI) — COURS DES INTERETS LEGAUX — ARTICLE 77 AUPCAP — ARRET POUR LA CAUTION (NON).
Article 7 AUS
Article 15 AUS
Article 75 AUPCAP
Article 77 AUPCAP
Article 91 AUPCAP
Article 92 AUPCAP
Article 93 AUPCAP
Article 94 AUPCAP
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 146 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 530 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 554 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
En matière de cautionnement solidaire, l’assignation en paiement est-elle irrecevable au motif, d'une part, que le créancier n'a exercé aucune poursuite contre la société débitrice principale comme il est prescrit à l'article 15 AUS, et d'autre part, que la société étant en redressement judiciaire, la suspension des poursuites à son égard prévue à l'article 75 AUPCAP profite à la caution ?
A l'analyse, le principe de la suspension des poursuites prévue à l'article 75 AUPCAP est exclu par l'article 91 AUPCAP. En outre, l'acte de cautionnement stipule que la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Par ailleurs, si l’alinéa 2 de l'article 15 AUS dispose que le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal, il ne précise pas les formes dans lesquelles celui-ci doit être mis en cause. En l'espèce, le créancier pour mettre en cause la société débitrice principale, lui a signifié l'acte d'assignation en vertu duquel il a demandé la condamnation de la caution. Cette mise en cause est donc valable, et il convient de déclarer recevable la requête du créancier.
La convention de prêt devait servir à l'achat de véhicules. La gérante qui s’est portée caution solidaire conteste avoir reçu la totalité du prêt. En vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'exécution de l'obligation. En l'espèce, il a été établi par le créancier que la totalité du prêt a été versée sur le compte de la gérante caution. Par contre celle-ci ne rapporte pas la preuve du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de la dette. Dès lors, il convient de la condamner à payer au créancier la totalité du prêt en principal.
Enfin, aux termes de l'article 77 AUPCAP, l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels en cas de procédure collective ne concerne seulement que la masse et non la caution. Il y a donc lieu de condamner la caution à payer au créancier les intérêts légaux résultant de la créance totale.
Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° du 13 janvier 2010, Madame KONE/OUEDRAOGO Abzéta c/ BICIA-B, Société MADOUA, OUEDRAOGO Joseph (syndic).
Ohadata J-12-118
455. CAUTION ENGAGEE DANS LES MEMES TERMES QUE LE DEBITEUR PRINCIPAL – REJET DE LA DEMANDE EN NULLITE
La caution étant tenue de la même façon que le débiteur principal sur le paiement de la dette, obligation unique, celle-ci est exigible en même temps que celle du débiteur principal. Dès lors, doit être rejetée la demande de nullité qui s’y est fondée.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 4 février 2003, Emmanuel SENGHOR et Colette DIOKH contre BICIS).
Ohadata J-03-102
456. CAUTION ENGAGEE DANS LES MEMES TERMES QUE LE DEBITEUR PRINCIPAL. ARTICLE 13 AUS – ARTICLE 15 AUS
Du fait de la défaillance du débiteur principal, le créancier poursuit la caution, qui est tenue de la même façon que le débiteur défaillant (articles 13 et 15 AUS).
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement n° 131 du 02 février 1999, Banque Islamique du Sénégal c/ EGBEP, Cheikh Tidiane Niang et Abdoulaye Niang).
Ohadata J-05-81
457. OBLIGATION DE PAIEMENT – POURSUITES CONTRE LE DEBITEUR RESTEES SANS SUITES
La caution étant tenue de payer la dette en cas de non paiement du débiteur principal, c'est à bon droit que le créancier poursuit la caution, dès lors que les poursuites contre le débiteur sont restées sans suite.
(Section de Tribunal de Sassandra, Jugement n°14 du 29 janvier 2003, dame A c/ S. et N., Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin-août 2004, p. 69, note BROU Kouakou Mathurin).
Ohadata J-04-306
458. CAUTIONNEMENT D’UNE SOCIETE PAR DEUX CAUTIONS POUR DEUX DETTES DIFFERENTES – OBLIGATION DU CREANCIER DE POURSUIVRE LA CAUTION POUR LA SEULE DETTE GARANTIE PAR ELLE. ARTICLE 269 AUPSRVE – ARTICLE 270 AUPSRVE
Un premier financement a été consenti avec pour garantie, un cautionnement hypothécaire, un nantissement de compte d’investissement et un cautionnement personnel et solidaire. Un second financement a été octroyé à la SCI, avec pour garantie, un nantissement d’un compte d’investissement ainsi qu’un cautionnement personnel et solidaire; les cautionnements étant donnés par des personnes différentes et pour des dettes différentes.
Les effets de la subrogation conventionnelle ou légale ne pouvant être invoqués qu’à l’encontre de personnes pour le moins obligées à la dette, le créancier ne peut pas saisir indifféremment l’une des deux cautions, mais seulement celle qui s’est obligée à la dette.
(Cour d’appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale 1, Arrêt Cour d’Appel n° 340 du 15 juin 2001, Sénégal Construction International, Sérigne Gaye et Amady damy BA c/ Maguette Wade, Maître Boubacar Wade et le greffier en chef du tribunal régional hors classe de Dakar)
Ohadata J-05-96
459. EXPLOIT UNIQUE DE SOMMATION DE PAYER SERVI AU DEBITEUR ET A LA CAUTION – INJONCTION DE PAYER – VALIDITE DE LA POURSUITE (OUI). ARTICLE 1 AUPSRVE – ARTICLE 13 AUS – ARTICLE 14 AUS
En cas de défaillance du débiteur principal, le créancier peut valablement demander le paiement de sa créance en faisant sommation, dans un seul exploit, au débiteur et à la caution.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 370 du 28 mars 2003, Daniel Brechat et Alain Massoulier c/ SAFCA).
Ohadata J-03-280
460. MODALITES DE POURSUITE DE LA CAUTION – ARTICLE 15 AUS
Le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en appelant en la cause le débiteur principal.
(Cour d'Appel d'Abidjan, arrêt n° 1070 du 27 juillet 2001, Touré Gaoussou et Touré Abdramane (Me Touré Marame) c/ BICICI (Me Adjoussou) Ecodroit, n° 13-14, juillet-août 2002, p. 57).
Ohadata J-02-194
461. EXISTENCE D’UN LIEN DE CONNEXITE – CAUTIONNEMENT EN FAVEUR D'UNE BANQUE CREANCIERE – CAUTION TITULAIRE D'UN COMPTE PERSONNEL DANS LA BANQUE – DROIT DE LA BANQUE DE RETENIR LE SOLDE CREDITEUR DU COMPTE (OUI). ARTICLE 41 AUS – ARTICLE 42 AUS
Une banque, créancière d'une société cautionnée par une personne titulaire d'un compte personnel chez elle, peut refuser de payer un chèque émis par la caution et tiré sur ce compte à son propre bénéfice et retenir le solde créditeur de ce compte, un lien de connexité existant entre le compte personnel de la caution et la créance de la banque.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 321 du 7 mars 2000, Djiriga Diahi c/ SGBCI, Revue Ecodroit, AIDD, n° 1, juillet-août 2001, p.35. – OHADA jurisprudences nationales, n° 1, décembre 2004, p. 109).
Ohadata J-02-21
462. SOCIETES COMMERCIALES – ABUS DE BIENS SOCIAUX – IRRECEVABILITE DE L’ACTION PENALE POUR SAISINE DU JUGE CIVIL – IRRECEVABILITE DE L’ACTION DU DEMANDEUR POUR DEFAUT DE QUALITE DE CREANCIER DETENANT UN TITRE EXECUTOIRE – PRODUCTION D’UNE DECISION JUDICIAIRE CONDAMNANT LE PREVENU EN QUALITE DE CAUTION SOLIDAIRE – REJET DE L’EXCEPTION – ARTICLE 234 AUPCAP – ARTICLE 891 AUSCGIE – ARTICLE 901 AUSCGIE
La poursuite de la caution du débiteur poursuivi en cessation des paiements et en banqueroute est une action différente de celle entreprise contre le débiteur principal.
L’identité de cause, d’objets et de parties n’étant pas établie entre l’action au civil et la présente action pénale, les deux étant différentes, la règle « electa una via » ne s’applique pas.
Le défaut de qualité de créancier poursuivant la caution ne saurait prospérer puisqu’il résulte du jugement du 9 novembre 1999 du tribunal civil une condamnation en paiement du prévenu (débiteur principal) au profit du demandeur qui est, de ce fait, créancier puisque il peut se prévaloir de cette créance contre la caution.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 3 juillet 2001, Minstère public et SGBS contre Samir BOURGI)
Ohadata J-03-99
B. Obligations particulières de la caution solidaire
463. POURVOI EN CASSATION

IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS REJET D’UN MOYEN INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION

CAUTIONNEMENT – CAUTION SOLIDAIRE D’UNE SOCIETE PAR SON DIRIGEANT - SOCIETE DEBITRICE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE - APPEL EN LA CAUSE DU DEBITEUR PRINCIPAL – SIGNIFICATION DE L’ASSIGNATION AU DEBITEUR – FORMALITE ACCOMPLIE

POURSUITE DE LA CAUTION PAR LE CREANCIER CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DES PARTIES – ABSENCE DE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’AUPCAP
Doit être rejeté un moyen imprécis, mélangé de fait et de droit. Il en est ainsi par exemple du reproche, entre autres, à la cour d’appel d’avoir, en dépit de la clarté de clauses contractuelles, rejeté la demande d’annulation des actes de cautionnement, sans motifs, se contentant d’affirmer que la créance de 80 000 000 FCFA est contestée et que la preuve est faite que le compte de l’une des sociétés en cause été crédité de ce montant.
Doit être rejeté un moyen qui n’a pas été invoqué devant le premier juge.
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt attaqué d’avoir violé l’article 15-2 de l’AUS en ce que le débiteur principal, la société en liquidation, n’avait pas été mise en cause, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la créancière a signifié au débiteur principal l’acte d’assignation en paiement par lequel elle sollicitait la condamnation de la caution et que, répondant à cette assignation en paiement, la société débitrice en redressement judiciaire et son syndic, représentant légal, ont par le biais de leur conseils, conclu au bénéfice de l’article 75 l’AUPCAP qui interdit ou suspend toutes poursuites contre tout débiteur en redressement judiciaire.
Les juges d’appel qui ont retenu qu’à l’analyse de l’article 91 de l’AUPCAP, le créancier dont la créance est garantie par une ou plusieurs cautions peut produire le montant total de sa créance dans le redressement judiciaire et demander paiement intégral à la caution et que l’article 91 sus indiqué exclut le principe de la suspension des poursuites prévues à l’article 75 de l’Acte uniforme précité; qu’au titre des stipulations contractuelles, le point I du contrat de cautionnement dispose que, « la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque »; que le point VI relatif à la mise en jeu de la caution spécifie que, « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. », n’ont pas fait une mauvaise interprétation de la loi dès lors que les stipulations contractuelles qui font la loi des parties, n’ont rien de contraire aux dispositions de l’AUPCAP et que la banque peut poursuivre la caution quelque soit la procédure collective ouverte. Rejet du moyen.
C’est à tort qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 4 de l’AUS et 77 de l’AUPCAP, en condamnant la gérante d’une société qui s’est portée caution solidaire de ladite société à payer à la banque les intérêts de droit à compter du jour de la demande sans autre référence au maximum de son engagement, dès lors qu’il résulte de la stipulation contractuelle des parties que « jusqu’à la clôture du compte, les intérêts et commissions dus à la banque y seront portés et en deviendront des articles; Après clôture du compte, les intérêts courront sur solde et sur tous les accessoires, aux derniers taux appliqués lors de la clôture majorés de trois points. Ils seront exigibles à tout instant et si, par suite de retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré conformément à l’article 1154 du code civil Burkinabé. ». Ce moyen ne peut prospérer dès lors que la condamnation judiciaire prononcée n’excède pas les montants maximum pour lesquels la caution s’est engagée.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 4 AUS
Article 12 AUS
Article 77 AUPCAP
Article 91 AUPCAP
Article 1154 CODE CIVIL (BURKINA-FASO)
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 065/2014 du 25 avril 2014; Pourvoi n° 072/2010/PC du 17/08/2010 : Madame KONE née OUEDRAOGO Azéta c/ 1) La Banque Internationale pour le Commerce, l’Industrie et l’Agriculture du Burkina Faso dite BICIA-B, 2) La Société MADOUA Sarl, 3) Monsieur OUEDRAOGO Joseph.
Ohadata J-15-156
464. GARANITE A PREMIERE DEMANDE – OBLIGATION DU GARANT DE PAYER L’INTEGRALITE DE LA DETTE SANS DEDUCTION DES PAIEMENTS ANTERIEURS DU DEBITEUR GARANTI (NON)
C’est à tort que la Cour d’appel, en se fondant sur l’article 96 du Code sénégalais des obligations civiles et commerciales a jugé que le garant à première demande doit payer la totalité de la dette garantie sans déduction des paiements antérieurs du débiteur garantie alors que les articles 28, 29 et 33 AUS disposent explicitement que le garant et le contre garant ne sont obligés qu’à concurrence de la somme stipulée dans la lettre de garantie sous déduction des paiements antérieurs faits par le garant ou le donneur d’ordre non contestés par le bénéficiaire »
Article 96 CODE SENEGALAIS DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Article 28, 29 ET 33 AUS
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, deuxième chambre, audience Publique du 18 avril 2013, Pourvoi n° 123/2009/PC du 03/12/2009, arrêt n° 021/2013 du 18 avril 2013, Affaire : Société Nationale d’Assurance, du Crédit et du Cautionnement dite SONAC (Conseil : Maître El hadji Ibrahima NDIAYE, Avocat à la Cour) Contre : Banque Islamique du Sénégal dite BIS (Conseil : Maître Abdou THIAM, Avocat à la Cour); Nouvelle Société des Mines et Travaux Publics dite NSMTP SA (Conseils : SCPA Nafissatou DIOUF MBODJI et Souleye MBAYE Avocats à la Cour)
Ohadata J-14-103
465. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE RESULTANT DU CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE D’UN PRET – ORDONNANCE- OPPOSITION – CONTESTATION DE LA CERTITUDE DE LA CREANCE – ABSENCE DE PREUVE DU PAIEMENT – REJET DE L’OPPOSITION(OUI)
Les personnes qui ont souscrit un cautionnement solidaire garantissant le paiement d’une dette peuvent se voir contraindre au paiement par la procédure d’injonction de payer en cas d’insatisfaction du créancier. En l’absence de preuve du paiement ou plus généralement de l’extinction de la dette par quelque cause que ce soit, leur opposition doit être déclarée non fondée par la juridiction compétente.
Article 1ER, 4 ET 7 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°05/COM DU 17 FEVRIER 2011, BAHOKEN NEE FILI MARTHE BAKINIEN FRANÇOIS C/ CEC PROM MATURE
Ohadata J-14-136
466. CAUTION SOLIDAIRE – BENEFICE DE DISCUSSION (NON). ARTICLE 16 AUS
En soutenant que la preuve de l'insolvabilité du débiteur principal n'est pas faite, la caution solidaire entend faire jouer le bénéfice de discussion, alors qu'elle ne dispose pas de ce droit, en sa qualité de caution solidaire, en application de l'article 16 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés. En décidant qu'il est tenu solidairement au paiement des sommes dues, le tribunal a légalement justifié sa décision.
(Cour d'Appel de Daloa, 2ème Chambre Civile et Commerciale Arrêt N° 32 du 05 Février 2003 M…et F…c/ AFRIC-AUTO) Le Juris-Ohada n° 4/2004, octobre-décembre 2004, p. 36, note BROU Kouakou Mathurin.).
Ohadata J-05-174
467. CONDAMNATION SOLIDAIRE DU DEBITEUR ET DE LA CAUTION (OUI). ARTICLES 13 AUS ET SUIVANTS
Lorsque la défaillance du débiteur est établie et portée à la connaissance de la caution, il y a lieu de les condamner solidairement à payer la dette.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement civil n° 2377 du 24 décembre 2003 FPE c/ Daouda Niang et Me Ibrahima Niang).
Ohadata J-04-279
IV. EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT
468. SURETES — CAUTIONNEMENT — CAUTION HYPOTHECAIRE — DETTE — CAUTIONNEE — NOVATION — OBLIGATION NOUVELLE — INOPPOSABILITE A LA CAUTION — LIBERATION DE LA CAUTION (OUI) — MAIN LEVEE DU CAUTIONNEMENT (OUI).
Article 1271 CODE CIVIL
Article 1273 CODE CIVIL
Article 25 AUS
Lorsque la dette cautionnée, en l’espèce une convention de compte courant passée entre une banque et un client a été, en cours de contrat, transformée en un crédit à moyen terme payable en plusieurs mensualités sans que la caution soit informée de l’opération ou y participe, il y a novation de l’obligation qui éteint la dette du débiteur principal. Par conséquent, la caution ayant affecté un immeuble pour sûreté de cette dette principale est libérée, ce d’autant qu’elle n’a pas été sommée, à l’échéance, de payer ladite dette. Par conséquent, la caution ne saurait être poursuivie pour le solde débiteur né de la nouvelle obligation. Dès lors, c’est à bon droit que le juge d’appel annule la décision du juge d’instance qui avait refusé d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque sur le titre foncier de la caution et ordonne cette main levée.
Cour d’appel du Centre, Arrêt N°139/Civ/06-07 Du 07 Février 2007, Kengne Pokam Emmanuel Contre Liquidation Credit Agricole (SRC) Observations de Joseph ISSA-SAYEGH.
Ohadata J-12-07
Sur l’étendue des créances garanties, voir :
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 062 du 04 juin 2010, Société Graphi-Service, BEOUINDE Armand Pierre Roland c/ Société Générale des Banques au Burkina (SGBB).
Ohadata J-12-190
469. CAUSES D'EXTINCTION – DATION EN PAIEMENT – EXISTENCE (NON). ARTICLE 25 AUS
L'engagement de la caution n'est pas éteint dès lors que, d'une part, la mise hors de cause par le débiteur ne figure pas parmi l'énumération de l'article 25 de l'Acte uniforme et que, d’autre part, la dation en paiement alléguée n'a pas été acceptée par le créancier.
(Section de Tribunal de Sassandra, Jugement n°14 du 29 janvier 2003, dame A c/ S. et N., Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin-août 2004, p. 69, note BROU Kouakou Mathurin).
Ohadata J-04-306