CONTRATS ET OBLIGATIONS
488. DROIT DES SURETES – CONVENTION DE NANTISSEMENT – RECHERCHE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES – POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE.
PROCEDURE – APPEL – MOYEN – MOYEN SOUTENU DEVANT LES JUGES D’APPEL (NON) – MOYEN NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT – IRRECEVABILITE.
CONVENTION – INTERPRETATION – RECHERCHE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES – POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIATION DES JUGES.
PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – CAS D’OUVERTURE – ENRICHISSEMENT SANS CAUSE (NON) – ENRICHISSEMENT PERMETTANT L’EXERCICE D’UNE ACTION EN REPETITION DE L’INDU (OUI) – REJET.
Article 574 CODE GUINEEN DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Le moyen de cassation est sans fondement et doit être rejeté, dès lors que c’est dans la recherche de la commune intention des parties, aussi bien dans les termes employés par elles que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester et dans l’exercice de son pouvoir souverain que la Cour d’appel, par décision motivée a retenu que la créance n’ayant pas été remboursée dans les 90 jours, le défendeur au pourvoi est devenu propriétaire et qu’un nouveau contrat de location est intervenu entre les parties.
Le moyen de cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
Les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites et devant être exécutées de bonne foi, et le juge devant toujours s’efforcer de rechercher dans celle-ci quelle a été la commune intention des parties, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’Appel a, par décision motivée, confirmé le jugement attaqué, dès lors qu’elle a retenu qu’il est établi et constant comme résultant des pièces versées au dossier de la procédure et des débats à l’audience que le demandeur au pourvoi a violé les clauses du contrat en ce sens qu’il n’a pas remboursé la créance comme convenu au contrat.
Le moyen de cassation n’est pas fondé et doit être rejeté, dès lors que l’enrichissement sans cause, à supposer qu’il existe, ne peut constituer un cas d’ouverture à cassation, mais permet plutôt à celui qui s’en prévaut d’engager contre le bénéficiaire dudit enrichissement une action en répétition de l’indu.
En confirmant le jugement attaqué, la Cour d’Appel n’a en rien violé les dispositions de l’article 574 du Code de procédure civile, économique et administrative, dès lors que la procédure d’exécution provisoire, non légiférée par le droit OHADA, reste régie par la législation interne de chaque Etat partie.
Le demandeur au pourvoi ne peut reprocher à la Cour d’Appel de n’avoir pas jugé en équité, dès lors qu’il est de principe que le juge étatique, qui est la Cour d’Appel, n’a le pouvoir de statuer en équité que lorsque, d’une part, la législation nationale le permet et d’autre part, qu’il s’agit de droit dont les parties ont la libre disposition et qu’un accord exprès des plaideurs a délié le juge de l’obligation de statuer en droit.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 37 du 10 juin 2010, Affaire : A. A. Mining Compagny of Guinea SARL C/ 1°) Monsieur C; 2°) X-TRON Incorporeted Limited. Le Juris Ohada n° 4/2011, octobre-novembre-décembre, p. 14.
I. FORMATION DU CONTRAT
489. PROCEDURE CIVILE – INAPPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 23 ET 25 L’AUSCGIE
ADOPTION PAR UNE COUR D’APPEL DES MOTIFS DU PREMIER JUGE – VIOLATION DE L’ARTICLE 274 DE L’AUDCG : NON DENATURATION DES FAITS – FAITS REQUALIFIES PAR LA COUR D’APPEL : ABSENCE DE DENATURATION
CONTRARIETE DE MOTIFS NON CARACTERISEE – REJET DU MOYEN
Lorsque les mentions de l’article 6 du Code de procédure civile du Cameroun, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, ont bel et bien été portées dans l’acte d’assignation, le moyen visant leur violation avec les dispositions des articles
23 et
25 de l’AUSCGIE n’est pas recevable, dès lors que lesdites dispositions de l’AUSCGIE sont relatives aux statuts des sociétés commerciales et ne trouvent donc aucune application quant à la mise en œuvre de la procédure civile.
Aucune violation de l’article
274 de l’AUPSRVE ne peut être reprochée à une cour d’appel qui a adopté les motifs du premier juge qui lui, a caractérisé les agissements frauduleux découverts à l’occasion d’une procédure pénale. L’application de l’article 274 ayant été liée à celle de l’article 275, le moyen doit être rejeté.
Aucun grief ne peut être reproché à une cour d’appel qui, sans dénaturer les faits, leur a donné une autre qualification. S’agissant en l’espèce d’un contrat non écrit, la preuve n’est pas rapportée que le juge l’a mal interprété, de même qu’il n’est pas prouvé que la différenciation des prix est un usage commun et régulièrement observé entre les parties.
Il ne peut être reproché à un arrêt d’avoir violé des dispositions du Code national de procédure civile dès lors qu’en l’espèce, l’Arrêt avant dire droit du 18 février 2011 qui a statué sur la recevabilité des appels n’a pas été frappé de pourvoi, que l’arrêt déféré n’a fait que constater cet arrêt avant dire droit et que contrairement aux énonciations du moyen, il n’y a aucune contrariété entre le 8ème rôle qui a constaté le trop perçu et le 9ème rôle qui a consacré la condamnation des sociétés appelantes. Enfin, la production du dossier d’instance étant une conséquence de l’appel, la réponse à telle conclusion est superfétatoire.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 6 CODE DE PROCEDURE CIVILE (CAMEROUN)
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 031/2014 du 03 avril 2014; Pourvoi n° 006/2012/PC du 17/01/2012 : Société OK PLAST CAM SARL c/ LONKEU NJOUBOUSSI Bienvenu.
490. droit des obligations — CONTRAT — incapacité — opposabilité par L’UN DES COCONTRACTANTS A L’AUTRE COCONTRACTANT (NON).
Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt civil n° 133 du 04/03/2010, Affaire : SICOGI (BLAY Charles) c/ CICOPCI (SCPA MOISE-BAZIE KOYO & ASSA-AKOH).- Activités Juridiques n° 71 / 2011, pg 145.
491. DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE – FACTURE PRO FORMA – MENTIONS – BON DE COMMANDE – OBSERVATIONS – VOLONTE DES PARTIES – ARTICLE 206 AUDCG – CONTRE PROPOSITION (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT
CONTRAT DE VENTE – DEMANDE DE NULLITE – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL – articles 544 ET 546 CPC – PRETENTION NOUVELLE (NON) – DEMANDE RECEVABLE – OFFRE DU FOURNISSEUR – ACCEPTATION – ARTICLE 214 AUDCG – CONTRE-OFFRE – ELEMENTS SUBSTANTIELS – ERREUR DES PARTIES – VICE DE CONSENTEMENT – CAUSES DE NULLITE DU CONTRAT (OUI)
Article 544 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 546 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 592 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
En matière de vente commerciale, l’article 214 alinéa 2 AUDCG dispose qu’une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications doit être considérée comme un rejet de l’offre et constitue une contre-offre.
En l’espèce, en acceptant l’offre de son fournisseur, l’acheteur a fait des additions dans son bon de commande en mentionnant comme observation que son fournisseur doit joindre à la demande de paiement l’original de ce bon de commande, la facture et le bon de livraison. En omettant cette contre proposition, le jugement encourt l’infirmation. En outre, il y a lieu de faire droit à la demande de nullité du contrat de vente puisqu’il y a eu erreur des parties sur les éléments substantiels de la convention comme la livraison et le paiement du prix de la marchandise.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre Civile Et Commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 15 du Arrêt n 07 du 20 janvier 2006, Société TOTAL FINA ELF c/ KABORE Edith.
II. SIMULATION ET CONTRE-LETTRE
492. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – RECLAMATION DE PROPRIETE – DEMANDE DEDUITE DE MANIERE IMPLICITE (NON) – DEMANDE INTRODUITE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D’APPEL – REJET
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETES EN PARTICIPATION – OBJET ILLICITE – NULLITE
OBLIGATION – CONTRAT – COMMUNE INTENTION DES PARTIES – CONTRAT DE SOCIETE EN PARTICIPATION TENANT LIEU EN FAIT DE CONTRE LETTRE
FONDS DE COMMERCE – OFFICINE DE PHARMACIE – ACTES DE CESSION – SIMULATION – PARTICIPATION DU CESSIONNAIRE – DEMANDEUR LIE PAR LA SEULE CONVENTION DE SOCIETE EN PARTICIPATION (OUI) – CONSEQUENCES
FONDS DE COMMERCE – ACTES DE CESSION – SIMULATION – VALIDITE – NECESSITE D’UNE PROCEDURE DE FAUX (NON)
FONDS DE COMMERCE – ACTES DE CESSION – CONTRE LETTRE – CONTRAT DE SOCIETE EN PARTICIPATION EN TENANT LIEU – NECESSITE DE LA MENTION DE CONTRE LETTRE DE FAÇON EXPRESSE SUR L’ACTE SECRET (NON) – ELEMENTS D’EXISTENCE – PARTICIPATION DU CESSIONNAIRE A LA SIMULATION – APPELANTE POUVANT SE PREVALOIR DESDITS ACTES (NON)
FONDS DE COMMERCE – OFFICINE DE PHARMACIE – PROPRIETE – INSUFFISANCE DE LA QUALITE DE PHARMACIEN
Le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté, dès lors que la demande en réclamation de la propriété de la pharmacie a été introduite pour la première fois en cause d’appel.
La société en participation créée est nulle, dès lors qu’elle a un objet illicite, son objet étant l’exploitation d’une pharmacie entre une pharmacienne et un non pharmacien.
La nullité prévue par l’article 47 de l’ordonnance n 97-002 du 10 janvier 1997 portant législation pharmaceutique du Niger étant d’ordre public, c’est à bon droit que le premier juge l’a prononcée « erga omnes entre les parties ».
L’arrêt attaqué n’a en rien dénaturé les faits dès lors que c’est après avoir souverainement apprécié les différents actes passés entre les parties pendant la période ainsi que leur comportement que la Cour d’appel a estimé que le contrat de société en participation tient lieu de contre-lettre.
La Cour d’appel de Niamey n’a en rien violé les dispositions de l’article 2 de la loi organique n 62-11 du 16 mars 462 et le moyen tiré de la violation dudit article doit être rejeté, dès lors que d’une part c’est en application de l’article 1156 du Code civil que l’arrêt attaqué a démontré que le contrat de société en participation tenait lieu en fait de contre-lettre par rapport aux différents actes de cession et d’autre part que les dispositions des articles 854 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE traitant de la société en participation et 47 de l’ordonnance 97-002 du 10janvier 1997 précitée sont applicables en cas d’espèce, en application de l’article 916 alinéa I dudit Acte uniforme.
En retenant que c’est la convention de société de participation à laquelle la demanderesse au pourvoi a librement souscrit qui la lie et qu’en application de l’article 857 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, le défendeur doit reprendre le fonds de commerce à l’enseigne « pharmacie centrale » et l’immeuble servant à l’exploitation, et la demanderesse son diplôme de pharmacie, la Cour d’appel n’a en rien violé l’article 1134 du code civil, dès lors que qu’elle a amplement démontré que les actes de cession signés par les parties sont argués de simulation, simulation à laquelle la demanderesse a sciemment participé.
Par conséquent, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
La Cour d’appel de Niamey ne viole en rien l’article 1322 du code civil, dès lors qu’elle celle fait observer que même à l’égard d’un acte authentique, la force probante jusqu’à inscription de faux dont il est revêtu n’empêche pas que les conventions qui y sont contenues puissent être arguées de simulation surtout par l’une des parties contractantes, a fortiori celles qui font l’objet d’acte sous seing privé, que les propos de la demanderesse corroborent les allégations du défendeur selon lesquelles les attestations de vente, l’inscription modificative au registre du commerce ne sont que de pure complaisance et qu’il résulte de la lettre de la demanderesse que le comportement affiché est celui d’une simple gérante et non d’une propriétaire de l’officine jouissant de tous les droits y afférents.
Certes, en vertu de l’article 1583 du code civil, une vente est parfaite et la propriété acquise à l’acquéreur dès lors qu’il y a accord sur le prix et sur la chose. Cependant il reste qu’il en est autrement lorsque cet accord était en réalité déguisé et que ce déguisement a été sciemment convenu et exécuté par les parties contractantes. La demanderesse au pourvoi, pharmacienne de son état, ne pouvait pas raisonnablement ignorer que l’acquisition de la pharmacie lui conférait la pleine propriété et qu’elle n’était nullement tenue de partager les bénéfices tirés de l’exploitation d’une officine dont elle est propriétaire. En posant des actes qu’elle savait constitutifs de sa participation à la simulation, la demanderesse au pourvoi est mal fondée à se prévaloir desdits actes de cession.
Le fait que le défendeur n’ait pas la qualité de pharmacien ne suffit pas à lui retirer la propriété du fonds de commerce qu’il a hérité, dès lors que d’une part les parties ont signé les différents actes de cession relatifs aux éléments de l’officine, et d’autre part ont mis en place une société de participation à l’effet d’exploiter la même officine, le défendeur apportant le fonds de commerce et l’immeuble, la demanderesse apportant son diplôme.
Par conséquent, en décidant que conformément à l’article 857 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE le défendeur au pourvoi doit reprendre le fonds de commerce à l’enseigne « pharmacie centrale » et l’immeuble servant à l’exploitation et la demanderesse son diplôme, la Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions des articles 45, 46, 47 et 48 de l’ordonnance portant législation pharmaceutique du Niger.
Cour commune de justice et d’arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), 1ère Chambre, arrêt n 059 du 30 décembre 2008, affaire : Madame R c/ Monsieur B. Le Juris Ohada n 1/2009, janvier-mars, p. 32.
III. NULLITE DU CONTRAT
493. OBLIGATION – RECONNAISSANCE DE DETTE – VICE DU CONSENTEMENT – SIGNATURE SOUS L’EMPRISE DE LA VIOLENCE – NULLITE
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – PROCES-VERBAL – MENTION – INDICATION DU TITRE EXECUTOIRE (NON) – NULLITE DE LA SAISIE (OUI) – RESTITUTION DES BIENS SAISIS
La reconnaissance de dette doit être annulée dès lors qu’elle a été signée sous l’emprise de la violence. Il en est ainsi lorsque le signataire a été interpellé et gardé dans la maison de sûreté jusqu’à ce qu’il consente à payer une dette.
La saisie doit être annulée, dès que le procès-verbal ne contient pas la mention du titre exécutoire en vertu duquel elle est pratiquée. En conséquence, la restitution de l’ensemble des biens, objet de la saisie, doit être ordonnée.
Section de tribunal de Oumé, jugement n 8 du 16 février 2005, K.N.B C/ Y.K, Le Juris-Ohada n 2/2006, p. 53.
494. Droit commercial général – Vente commerciale – Marchandise n’étant pas libre de toute prétention d’un tiers – Vendeur ayant fait croire que la vente initiale avait été annulée – Dol (OUI) – Nullité de la vente (OUI)
La vente litigieuse est nulle dès lors que le véhicule objet de la vente n’était pas libre de toute prétention d’un tiers et que le vendeur a fait croire que la vente initiale avait été annulée, usant ainsi de dol.
Cour d’Appel d’Abidjan, 2e Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 497 du 06 mai 2005, Affaire : B. c/ COOPERATIVE AGRICOLE KAVOKIVA – Le Juris Ohada n 1/2007, p. 33.
495. DROIT DES SOCIETES – CONTRATS ET OBLIGATIONS – NULLITE DES CONTRATS – CAUSES D’ANNULATION DES CONTRATS – EXISTENCE D’UNE CLAUSE LEONINE – DOMA1NE D’APPLICATION DE LA CLAUSE LEONINE – CARACTERE DOLOSIF DU CONTRAT – PREUVE DU DOL ET CARACTERE DETERMINANT
Le caractère léonin d’une convention ne peut être invoqué qu’entre associés dans leur rapport tendant au partage de bénéfices ou de dividendes ou à la contribution aux pertes de l’entreprise; ce qui n’est pas le cas dans un contrat synallagmatique.
Cour suprême de Côte d’Ivoire, chambre judiciaire, arrêt nb056/08 du 06 mars 2008, Sté Tropical Bois, (Me MOULARE Thomas) c/BOUSSOU Maxime, (Me TOURE KADIDIA). Actualités juridiques n 62, p. 51, note KOUASSI Bernard, Magistrat.
IV. INTERPRETATION DE LA VOLONTE COMMUNE DES PARTIES — ENRICHISSEMENT SANS CAUSE — EXECUTION PROVISOIRE RELEVANT DE LA LOI NATIONALE DE L’ETAT PARTIE
496. droit des obligations – CONTRAT – FORMATION – incapacité – opposabilité par L’UN DES COCONTRACTANTS A L’AUTRE COCONTRACTANT (NON).
Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt civil n° 133 du 04/03/2010, Affaire : SICOGI (BLAY Charles) c/ CICOPCI (SCPA MOISE-BAZIE KOYO & ASSA-AKOH).- Activités Juridiques n° 71 / 2011, pg 145.
497. droit des obligations — CONTRAT — CLARTE DES CLAUSES — INTERPRETATION (NON).
Lorsque les clauses d’un contrat sont claires, le juge ne doit pas les interpréter mais les appliquer.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt civil n° 064 du 11/02/2010, Affaire : ALLOU AMAN (Mes Yves N’DA KOFFI) c/ DIAGOU KACOU Jean (KONE DE MESSE ZINSOU).- Activités Juridiques n° 71 / 2011, pg 144.
498. moyen tiré d’une confusion de procédure faite par L’arrêt ATTAQUE : rejet.
moyen tiré de la violation des articles 94 et 95 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés : irrecevabilité.
Moyen pris d’une interprétation erronée des termes de l’Acte uniforme portant Accord de prêt et emportant nantissement : rejet.
Moyen pris du prononcé des condamnations ayant entraîné un enrichissement sans cause : rejet.
Moyen pris d’une inapplicabilité de l’exécution provisoire » : rejet.
Moyen pris d’une absence d’équité » : rejet.
C’est dans la recherche de la commune intention des parties, aussi bien dans les termes employés par elles que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester, en application de l’article 674 du Code civil guinéen selon lequel, « le juge doit toujours s’efforcer de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s’en tenir aux termes mêmes du contrat, sauf si bien entendu lesdits termes sont clairs et précis et ne peuvent, en conséquence, laisser la place à aucun doute » et dans l’exercice de son pouvoir souverain que la Cour d’Appel, par une décision motivée a retenu « que la créance n’ayant pas été remboursée dans les 90 jours, il [Monsieur Nabil CHATER] est devenu propriétaire et qu’un nouveau contrat de location est intervenu entre les parties ». Cette première branche du premier moyen est sans fondement et doit être rejetée.
Il ne ressort ni des pièces du dossier de la procédure, ni de l’arrêt attaqué, que le moyen sus indiqué ait été soutenu devant les juges d’appel. Le présent moyen étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il y a lieu de le déclarer irrecevable.
Il est de principe, d’une part, que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi », et, d’autre part, que « le juge doit toujours s’efforcer de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’en tenir aux termes mêmes du contrat, sauf si bien entendu lesdits termes sont clairs et précis et ne peuvent, en conséquence, laisser la place à aucun doute ». En l’espèce, c’est après avoir apprécié les clauses de l’accord de prêt conclu le 24 avril 2003 par A. A. MINING S.A et Monsieur Nabil CHARTER que la Cour d’Appel de Conakry (Guinée) a retenu qu’il est établi et constant comme résultant des pièces versées au dossier de la procédure et des débats à l’audience que, la société A. A. MINING a violé les clauses du contrat en ce sens qu’elle n’a pas remboursé la créance comme convenu au contrat et statué comme elle l’a fait. Ainsi c’est dans l’exercice de son pourvoi souverain d’appréciation que la Cour d’Appel de Conakry a, par une décision motivée, confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Il échet de rejeter cette troisième branche du premier moyen comme non fondé.
Un enrichissement sans cause, à supposer qu’il existe, ne peut constituer un cas d’ouverture de cassation. Il permet plutôt à celui qui s’en prévaut d’engager contre le bénéficiaire dudit enrichissement, une « action en répétition de l’indu ». Il suit que cette quatrième branche du premier moyen n’est pas non plus fondée et doit être rejetée.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse au pourvoi, la procédure d’exécution provisoire, non légiférée par le droit OHADA, reste régie par la législation interne de chaque Etat partie, en l’espèce par l’article 574 du Code de procédure civile, économique et administrative en ce qui concerne la République de Guinée. En confirmant le Jugement n° 224 du 20 juin 2003 du Tribunal de Première Instance de Conakry II, lequel a, entre autres, ordonné l’exécution provisoire, la Cour d’Appel de Conakry n’a en rien violé les dispositions sus énoncées de l’article 574 susvisé. Il échet, en conséquence, de déclarer non fondé le premier moyen en sa cinquième branche et de le rejeter.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 037/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 020/2005/PC du 17 mai 2005, Affaire : A. A. MINING COMPAGNY OF GUINEA SARL (Conseil : Maître RAFFI Raja, Avocat à la Cour) contre 1°) Monsieur Nabil CHATER; 2°) X-TRON Incorporated Limited.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 80.
V. PREUVE
499. Droit des obligations – CREANCES – PAIEMENT – NECESSITE DE PROUVER L’EXISTENCE DE LA CREANCE – CHARGE DE LA PREUVE INCOMBANT AU CREANCIER.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient au créancier de prouver l’existence de la créance dont il poursuit le paiement.
Article 1315 CODE CIVIL
Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n° 274 du 1er avril 2010, Affaire : L.B.S.P. (Mes René BOURGOIN et P.K.K.) c/ T.-C. J-M (SCPA ADJE – ASSI METAN).- Actualités Juridiques n° 72 / 2011, pg 291.
500. droit des obligations – OBLIGATIONS – CHARGE DE LA PREUVE – DEMANDEUR (OUI).
La personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et celle qui se prétend libérée doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt civil n° 274 du 01/04/2010, Affaire : La Société « LES BOIS DE SAN-PEDRO » dite L.B.S.P. (Mes René BOURGOIN et Patrick K. KOUASSI) c/ Thomas Claude Jean-Marie (La SCPA ADJE-ASSIMETAN).- Actualités Juridiques n° 71 / 2011, pg 144.
501. Droit des obligations — CREANCES — PAIEMENT — NECESSITE DE PROUVER L’EXISTENCE DE LA CREANCE.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient au créancier de prouver l’existence de la créance dont il poursuit le paiement.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n° 274 du 1er avril 2010, Affaire : L.B.S.P. (Me René BOURGOIN et P.K.K.) c/ T.-C. J-M (SCPA ADJE - ASSI MATAN).- Actualités Juridiques n° 72 / 2011, pg 291.
502. Droit des obligations — ACTE SOUS SEING PRIVE — RECONNAISSANCE DE DETTE — APPLICATION DE L’ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL (NON).
L’article 1326 du Code civil ne s’applique pas à la reconnaissance de dette qui est un acte sous seing privé n’ayant pas un caractère unilatéral parce que résultant de la rencontre de la volonté du débiteur et du créancier.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt civil n° 033 du 04/02/2010, Affaire : B. A. (Me OBIN George Roger) c/ K.-R. (Me LE PRINCE D. BLESSY).- Actualités Juridiques n° 72 / 2011, pg 291.
503. MONTANT DE LA CREANCE — CONTESTATION — ARTICLE 1315 CODE CIVIL — PRET — MONTANT CONTESTE VERSE (OUI) — EXTINCTION DE LA DETTE — DEFAUT DE PREUVE — PAIEMENT DU MONTANT TOTAL EN PRINCIPAL (OUI) — DEMANDE D'INTERETS LEGAUX — JUGEMENT ATTAQUE — OMISSION DE STATUER — ANNULATION (OUI) — COURS DES INTERETS LEGAUX — ARTICLE 77 AUPCAP — ARRET POUR LA CAUTION (NON).
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 146 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 530 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 554 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
La gérante d’une société débitrice qui s’est portée caution solidaire conteste avoir reçu la totalité du prêt devant servir à l’achat de véhicules. En vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'exécution de l'obligation. En l'espèce, il a été établi par le créancier que la totalité du prêt a été versée sur le compte de la gérante caution. Par contre celle-ci ne rapporte pas la preuve du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de la dette. Dès lors, il convient de la condamner à payer au créancier la totalité du prêt en principal.
Enfin, aux termes de l'article
77 AUPCAP, l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels en cas de procédure collective ne concerne seulement que la masse et non la caution. Il y a donc lieu de condamner la caution à payer au créancier les intérêts légaux résultant de la créance totale.
Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° du 13 janvier 2010, Madame KONE/OUEDRAOGO Abzéta c/ BICIA-B, Société MADOUA, OUEDRAOGO Joseph (syndic).
504. droit des obligations — OBLIGATIONS — CHARGE DE LA PREUVE (OUI).
La personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celle qui se prétend libérée doit justifier le paiement ou le fait qu’elle a produit l’extinction de son obligation.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt civil n° 274 du 01/04/2010, Affaire : La Société « LES BOIS DE SAN-PEDRO » dite L.B.S.P. (Mes René BOURGOIN et Patrick K. KOUASSI) c/ Thomas Claude Jean-Marie (La SCPA ADJE-ASSIMETAN).- Actualités Juridiques n° 71 / 2011, pg 144.
Voir :
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 039/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 049/2007/PC du 19 juin 2007, Affaire : Société WESTPORT Liquidation (Conseils : Cabinet Abel KASSI et Associés, Avocats à la Cour) contre Compagnie d’Investissements Céréaliers de Côte d’Ivoire dite CIC (Conseils : SCPA Ahoussou, Konan et Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 86.
505. OBLIGATIONS – ACTION EN PAIEMENT DE CRÉANCE – PAIEMENT – EXECUTION PARTIELLE – PREUVE DU PAIEMENT PAR RECUS ET PRESTATION DE SERMENT – CONFLIT DE PREUVES – PREFERENCE DONNEE A LA PRESTATION DE SERMENT
DIFFERENCE ENTRE LES SOMMES RECONNUES PAYEES – DIFFERNECE ALLOUEE AU CREANCER A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS
IMMEUBLE DONNE EN GARANTIE – VENTE DE L’IMMEUBLE ORDONNEE – NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIVES A LA VENTE FORCEE – ANNULATION DE LA VENTE FORCEE
En présence de reçus par lesquels le créancier reconnaît avoir reçu en paiement une somme supérieure à celle établie par un procès verbal de prestation de serment ultérieur, il convient de donner acte aux parties de cette prestation de serment et condamner les débiteurs à payer la somme supérieure, la différence devant être considérée comme des dommages-intérêts accordés au créancier pour le préjudice consécutif au retard dans le paiement de la dette.
Cour d’appel de N’Djaména, Chambre civile, Arrêt n 125 du 08 mars 2002 A.I, S.D contre S.K.
506. OBLIGATION – CREANCE – LIBERATION PARTIELLE DU DEBITEUR – PREUVE D’UN ACTE DE COMMERCE (NON) – INAPPLICATION DE L’ARTICLE 5 AUDCG – APPLICATION DE L’ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL (OUI) – PREUVE DU PAIEMENT PARTIEL
Article 1341 CODE CIVIL
La question ne se posant pas de faire la preuve d’un acte de commerce, mais simplement de savoir si oui ou non le débiteur s’est libéré partiellement de son obligation, l’article 5 de l’AUDCG qui prescrit la liberté de la preuve en matière commerciale n’est pas applicable. Ce sont plutôt les règles du Code civil qui le sont, précisément l’article 1341 qui exige la preuve par écrit.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, dès lors que le débiteur prouve suffisamment à travers les déclarations des témoins faites devant le juge de la mise en état qu’il s’est partiellement libéré de son obligation.
Cour d’appel de Daloa, arrêt n 257 du 30 novembre 2005, affaire M. DRAMERA BAKARY c/ BERTHE BAKARY.
507. DROIT COMMERCIAL GENERAL – CREANCE – PREUVE DE SON EXISTENCE – ARRETE DE COMPTE – DOCUMENT CONSTITUTIF DE MOYEN DE PREUVE
Une société créancière, pour rapporter la preuve de l’existence de sa créance, a produit un document présentant les comptes de son débiteur, lequel est daté, approuvé et signé par son Directeur général. C’est l’authenticité de ce document comme moyen de preuve qui est contestée devant la Cour. Infirmant le jugement qui a dénié à ce document cette qualité, la Cour retient que le document présentant les comptes d’une société, approuvé et signé par le Directeur Général de ladite société, certifié par l’expert comptable et commissaire aux comptes agréé près la Cour d’appel constitue un moyen de preuve adéquat au regard de l’article 5 AUDCG dans la mesure où il contient les détails chiffrés des opérations commerciales entre les parties; peu importe si ce document n’est pas établi sur le papier en-tête du créancier, ce détail n’affecte aucunement son authenticité, surtout qu’il n’y a pas contestation des signatures et que le nom et l’adresse du créancier sont mentionnés en haut du document. A donc fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et manqué de donner de base légale à sa décision, le premier juge qui a rejeté ce document en faisant fi de son contenu et de la réalité du solde qui y est inscrit.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 44/2007 du 31 juillet 2007, Société STCK / Société SIMPARA.
508. DROIT BANCAIRE – RECEPTION D’UN RELEVE DE COMPTE – ABSENCE DE REGULARITE DANS LA RECEPTION DES RELEVES BANCAIRES DU COMPTE – IMPOSSIBLITE DE CONSULTER LES RELEVES DE COMPTE AVEC REGULARITE ET FIABILITE – ABSENCE DE – CONTESTATION DANS LE DELAI D’UN MOIS SUIVANT LA RECEPTION – PRESOMPTION D’APPROBATION DES RELEVES (NON)
SUCCESSION DE DEUX RAPPORT D’EXPERTISE – EXCLUSION PAR LE PREMIER JUGE DU SECOND RAPPORT CONSIDERE COMME PROVISOIRE – CONSIDERATION ERRONEE DU PREMIER JUGE – QUALIFICATION DE DEFINITIF DU SECOND RAPPORT
NOMBREUSES IRREGULARITES CONSTATEES PAR LES EXPERTS DANS LA TENUE DES ECRITURES DU COMPTE BANCAIRE – NOMBREUSES OMISSIONS D’ECRITURES DE CREDIT EN FAVEUR DU TITULAIRE DU COMPTE – RESPONSABILITE DU LIQUIDATEUR DE LA BANQUE REPRESENTANT CELLE-CI – CONDAMNATION DE LA BANQUE A REPARER LE PREJUDICE DU TITULAIRE DU COMPTE
Le silence observé par le titulaire d’un compte bancaire dans le délai d’un mois suivant la réception de ses relevés bancaires ne peut constituer une présomption d’approbation desdits relevés lorsqu’ils sont envoyés de façon irrégulière et comportent de nombreuses écritures erronées empêchant tout contrôle.
Ne peut être exclu des débats un rapport succédant à un précédent rapport au motif qu’il est incomplet alors que ledit rapport procède d’une décision de justice régulière et avait pour but et résultat de faire la totalité de la mission confiée au premier expert.
La banque s’étant illustrée par des manquements graves dans la gestion des comptes de son client, a violé ses obligations contractuelles et doit être condamnée au paiement des sommes correspondant au préjudice subi par lui.
Cour d’appel Judiciaire de Libreville, Arrêt N0 22/09-L0 du 13 Janvier 2010, Société Hyper-Marché de L’Ogoué « Hymo » (Me MOUTSINGA) Contre Liquidation « BNCR »Banque Nationale du Crédit rural (Me ITCHOLA).
509. DROIT COMMERCIAL GENERAL – ARTICLE 5 AUDCG – CHAMP D’APPLICATION – COMMERÇANT ENTENDANT PROUVER CONTRE UNE PERSONNE N’AYANT PAS LA QUALITE DE COMMERÇANT – APPLICATION DE L’ARTICLE 5 AUDCG (NON) – APPLICATION DES REGLES DU CODE CIVIL, NOTAMMENT L’ARTICLE 1341 (OUI) – AVEU – EFFET
Article 1341 CODE CIVIL
Article 1356 CODE CIVIL
La liberté de preuve instituée par l’article 5 AUDCG ne s’appliquant que lorsqu’il s’agit de faire la preuve des actes de commerce entre commerçants ou à l’égard des commerçants, un commerçant, qui entend prouver contre une personne n’ayant pas la qualité de commerçant, doit être soumis aux règles du Code civil, notamment à l’article 1341, lequel prescrit qu’il ne peut être reçu aucune preuve par témoins et outre un écrit.
Ainsi, lorsque le demandeur qui est un éleveur a produit, pour attester sa créance, une reconnaissance de dette dont la signature n’est pas contestée par le défendeur, celui-ci, en sa qualité de commerçant ne peut prétendre produire contre ledit écrit par des témoignages.
L’aveu du demandeur devant le juge chargé de la mise en état, faisant pleine foi au sens de l’article 1356 du Code civil, il y a lieu de déduire du montant réclamé la somme reçue.
Tribunal de première instance de Daloa, Jugement civil contradictoire n 70 bis du 06 mai 2005, Affaire Berté Bakary C/ Bakary Draméra.
510. DROIT COMMERCIAL GENERAL – CONTRAT DE NANTISSEMENT DU MARCHE – EXECUTION – SOLDE DEBITEUR – ASSIGNATION EN PAIEMENT – CONDAMNATION AU PAIEMENT – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – RELEVE DE COMPTE – FORCE PROBANTE – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLEARTICLE 15 AUDCG (OUI) – CREANCE – DEFAUT DE PREUVE – DECOMPTES DU MARCHE – APUREMENT DE LA DETTE (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT – DOMMAGES-INTERETS (NON) – DEMANDE RECONVENTIONNELLE – IRRECEVABILITE EN APPEL (OUI)
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ
Le relevé de compte ne saurait à lui seul avoir de force probante et servir de preuve d’une créance. Sur la question, le tribunal n’a pas respecté sa propre jurisprudence puisque dans une autre affaire, il avait estimé que « le relevé de compte est un acte d’administration de la banque qui vise à informer le client sur la situation de son compte et en tant que tel, c’est un acte unilatéral qui ne comporte aucune signature ni celle de la banque ni celle du client; qu’il ne saurait être assimilé à un prêt bancaire, acte conventionnel nécessitant la signature des deux parties ».
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre civile et commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 53 du 06 juillet 2001, EROF c/ SGBB).
511. DROIT COMMERCIAL GENERAL – ACTES DE COMMERCE ENTRE COMMERÇANTS – PREUVE – LIVRES CONSTITUTIFS DE PREUVE (OUI) – LIVRES LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR LES ACTES UNIFORMES – DOCUMENTS COMPRENANT LES EXTRAITS DE COMTE (NON) – EXTRAIT NE POUVANT CONSTITUER LA PREUVE D’UNE CREANCE (OUI).
DROIT COMMERCIAL GENERAL – ACTES DE COMMERCE – PREUVE ENTRE COMMERÇANTS – DOCUMENTS POUVANT ETRE ADMIS PAR LE JUGE AU REGARD DES TEXTES EN VIGUEUR – DOCUMENTS COMPRENANT LES EXTRAITS DE COMPTE (NON).
Les documents produits par le demandeur au pourvoi pour faire la preuve de la créance étant des extraits de compte courant qui ne proviennent pas des documents limitativement énumérés par les Actes uniformes sur le droit commercial général et relatif à l’organisation des comptabilités des entreprises c’est à bon droit que la Cour d’Appel a considéré que lesdits extraits de compte ne sont qu’un simple listing ne pouvant faire la preuve d’une créance.
En considérant qu’au regard des pièces produites au dossier de la procédure, il se peut que la défenderesse soit débitrice de la demanderesse d’une certaine somme mais que la somme exacte dont peut être débitrice la défenderesse ne peut être déterminée au vu desdites pièces, la Cour d’Appel a donné une base légale à sa décision, dès lors que les extraits de compte produits au dossier ne figurent pas au nombre des documents pouvant être admis par le juge au regard des textes en vigueur, notamment l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 39 du 10 juin 2010, Affaire : Société WESTPORT Liquidation C/ Compagnie d’Investissements Céréaliers de Côte d’Ivoire dite CIC. Le Juris Ohada n° 4/2011, octobre-novembre-décembre, p. 23.
VI. INDIVISIBILITE DES OBLIGATIONS
512. Procédure – Ordonnance de condamnation – Débiteurs condamnés Opposition de l’un des débiteurs – Opposition profitant à l’autre CoDEBITEUR –Indivisibilité des obligations – Eléments – Réunion (NON)
Indivisibilité entre la condamnation prononcée contre les débiteurs (NON) – Recevabilité de l’opposition (NON)
Fait fausse application de l’article 155 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le tribunal qui a estimé qu’il y avait indivisibilité pour que l’une des parties profite de l’opposition formée par l’autre, alors que la seule circonstance d’une condamnation de deux banques par une même décision n’était pas suffisante pour créer entre elles une situation d’indivisibilité, laquelle n’était susceptible de résulter que d’un lien objectif d’interdépendance entre les obligations respectives de ces banques.
Par conséquent, il y a lieu de casser et annuler le jugement attaqué.
L’opposition formée par l’une des parties condamnées doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’il n’y a pas d’indivisibilité entre sa condamnation et celle prononcée contre l’autre partie.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Formation civile. Arrêt n 383 du 06 juillet 2006. Affaire : la Liquidation Sid-Trading c/ – Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI; la Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale, dite BIAO-CI. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 47.
VII. PAIEMENT
513. OBLIGATIONS – ACTION EN PAIEMENT DE CRÉANCE – PAIEMENT – EXECUTION PARTIELLE – PREUVE DU PAIEMENT PAR RECUS ET PRESTATION DE SERMENT – CONFLIT DE PREUVES – PREFERENCE DONNEE A LA PRESTATION DE SERMENT
DIFFERENCE ENTRE LES SOMMES RECONNUES PAYEES – DIFFERNECE ALLOUEE AU CREANCER A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS
En présence de reçus par lesquels le créancier reconnaît avoir reçu en paiement une somme supérieure à celle établie par un procès verbal de prestation de serment ultérieur, il convient de donner acte aux parties de cette prestation de serment et condamner les débiteurs à payer la somme supérieure, la différence devant être considérée comme des dommages-intérêts accordés au créancier pour le préjudice consécutif au retard dans le paiement de la dette.
Cour d’appel de N’Djaména, Chambre civile, Arrêt n 125 du 08 mars 2002 A.I, S.D contre S.K.
514. droit des obligations – Paiement – remise volontaire de la grosse du titre – présomption de remise de dette ou de paiement – présomption simple
La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de dette ou le paiement sans préjudice de la preuve contraire.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n 208/05 du 14 avril 2005, La Nouvelle Scierie de l’Indénié, (Me VIEIRA Georges Patrick) c/ KAMAL ATTA Hussein (Mes KONEMamadou et Kouassi N’GUESSAN) Actualités juridiques 2007, n 53, p. 3.
VIII. COMPENSATION
515. DROIT CIVIL – CONTRATS – LIQUIDATION – OFFRES DE REPRISE – CONTRAT DE CESSION GLOBALE – NON RESPECT DES OBLIGATIONS – ACTION EN RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT
EXCEPTIONS DE NULLITE – SIGNIFICATION DE L’ASSIGNATION – PERSONNE MORALE – ARTICLE 86 CPC BURKINABÈ – PERSONNE HABILITEE – SIGNIFICATION A PERSONNE – VALABLE (OUI) – SYNDICS-LIQUIDATEURS – QUALITE POUR AGIR – LIQUIDATION DES BIENS – articles 53 ET 160 AUPCAP – REPRESENTATION DU DEBITEUR – DEFAUT DE QUALITE (NON) – NULLITE DE L’ASSIGNATION (NON) – DELAI DE COMPARUTION – ETRANGER – REPRESENTATION – DOMICILE – AUGMENTATION (NON) – NON RESPECT DU DELAI (NON)
INEXECUTION DU CONTRAT – FORCE MAJEURE – ARTICLE 1184 CODE CIVIL BURKINABÈ – DELAI SUPPLEMENTAIRE (NON) – RESOLUTION DU CONTRAT DE CESSION (OUI) – DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS – PREJUDICES – DEFAUT DE PREUVES – REJET – EXECUTION PROVISOIRE (OUI)
Article 1184 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 86 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 88 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 94 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 95 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 96 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 97 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 441 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 78 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 402 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 362 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’article 1184 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ».
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 101/2005 du 02 mars 2005, Michel S. SANOU Syndics liquidateurs de la SOREMIB c/ La société OSCAR Industries LTD International (Headquarier Company)).
IX. REPETITION DE L’INDÛ
516. ORIGINE DE LA CREANCE – PAIEMENT AU FISC POUR LE COMPTE DE L’ACHETEUR – REMBOURSEMENT – CONDITIONS DE L’ARTICLE
2 AUPSRVE – APPLICABILITE DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON) – APPLICABILITE DE L’ACTE UNIFORME OHADA (NON) – PAIEMENT DE L’INDU – ACTION EN REPETITION – LOI APPLICABLE – articles 1235 ET SUIVANTS CODE CIVIL
Article 1235 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 545 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 546 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
L’appelante soulève l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire au motif qu’il s’agit du recouvrement d’un impôt, en l’occurrence la TVA. Cependant, il s’agit plutôt des sommes que l’intimée a payées au fisc pour le compte de l’appelante dont elle réclame le remboursement. Le litige oppose deux commerçants et relève donc de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Si les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître du litige parce que opposant deux commerçants, il ne peut cependant être fait application de la procédure d’injonction de payer car les conditions de l’article 2 AUPSRVE ne sont pas remplies dans le cas d’espèce. La créance n’a ni une cause contractuelle, ni ne résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. Il ne s’agit pas non plus de recouvrement d’un impôt (TVA) mais plutôt de somme que la demanderesse a payé au fisc pour le compte de l’appelante dont elle réclame le remboursement. Le litige est géré par le code civil en ses articles 1235 et suivants (action en répétition) et il ne peut donc être fait application de l’Acte uniforme OHADA.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 043 du 20 juin 2008, Société de Transport Kilimanjaro c/ Société d’Équipement pour l’Afrique et le Burkina (SEA-B).
X. PRESCRIPTION
A. Prescription quinquennale des obligations commerciales
517. DROIT COMMERCIAL GENERAL — CONVENTION DE COMPTE COURANT — CREDIT DOCUMENTAIRE (CREDOC) — MAUVAISE EXECUTION DU BANQUIER — ASSIGNATION EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET EN PAIEMENT — ACTION PARTIELLEMENT FONDEE — PAIEMENT (OUI) — APPEL PRINCIPAL — APPEL INCIDENT — RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION D’IRRECEVABILITE — CLOTURE DU COMPTE — SOLDE DEBITEUR — POINT DE DEPART DES CONTESTATIONS — DATE DE LA RECLAMATION DE PAYER — ARTICLE 18 AUDCG — PRESCRIPTION DE L'ACTION (NON)
OBLIGATIONS DU BANQUIER — ARTICLE 1134 CODE CIVIL — NON-RESPECT DES CONDITIONS DU CREDOC — PAIEMENTS TARDIFS — RESPONSABILITE (OUI)
VENTE COMMERCIALE — LIVRAISON TARDIVE DU MATERIEL — PENALITES DE RETARD — REDRESSEMENT FISCAL — PREJUDICE SUBI — ARTICLE 1382 CODE CIVIL — REPARATION (OUI) — CONFIRMATION DU JUGEMENT
FRAIS DE TRANSIT — OMISSION DE STATUER — INFIRMATION DU JUGEMENT — CONTRAT DE VENTE CAF — OBLIGATION DE L’ACHETEUR — PAYER LE FRET (OUI)
SOLDE DU COMPTE — BANQUIER — DROIT DE RECLAMER LE PAIEMENT (OUI)
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1147 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1150 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1226 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1229 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1382 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 554 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
L'article
18 AUDCG prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. En l’espèce, les parties étaient liées par une convention de compte courant, et dans ce cas là, c'est à la clôture du compte que le solde est dressé et ouvre droit aux contestations. En l’espèce, le point de départ des contestations est constitué par la date de la réclamation de payer. L’action de l’intimée étant intervenue dans le délai de cinq ans prescrit par l’article 18 précité, il n’y a donc pas de prescription.
Dans la présente cause, le banquier était tenu, à l'article 1134 du code civil, de respecter les conditions du crédit documentaire (Credoc) qui voulaient que le règlement des fonds se fasse à des étapes et dates déterminées par les parties. En débitant le compte et en se gardant de payer au destinataire immédiatement, provoquant ainsi un retard de livraison du matériel, il y a mauvaise exécution du Credoc imputable au banquier.
Suite donc au retard de livraison du matériel du fait de la faute de l’appelante, l’intimée a subi un préjudice en payant des pénalités et un redressement fiscal. Par conséquence, conformément à l'article 1382 du code civil, il y a lieu de la condamner à réparer le préjudice subi.
Toutefois, la faute commise par la banque dans l'exécution du Credoc ne lui ôte pas le droit de réclamer le paiement du solde du compte.
Quant à la demande de paiement des frais de transit, le retard causé par la banque n’enlève pas à l’intimée l'obligation de payer le fret conformément au contrat de vente CAF conclu avec son fournisseur.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 82 du 03 décembre 2010, SGBB c/ Société LABEL INFORMATIQUE.
NOVATION - Voir :
– Injonction de payer pour l’analyse et la qualification d’une modification des termes d’un contrat.. Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO, Arrêt n° 028 du 21 mars 2008, SOBUREX c/ Banque Internationale du Burkina (BIB)).
– Cautionnement (Cour D’appel du Centre, Arrêt N°139/Civ/06-07 Du 07 Février 2007, Kengne Pokam Emmanuel Contre Liquidation Credit Agricole (Src)) Observations de Joseph ISSA SAYEGH.
518. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTIONS DE NULLITE – FONDEMENT DE LA CREANCE – DOCUMENT JUSTIFICATIF – LIVRES DE COMMERCE – ARTICLES 13 ET 15 AUDCG – PREUVE (OUI) – ORIGINE DE LA CREANCE – ARTICLE
2 AUPSRVE – CHEQUE – INSUFFISANCE DE PROVISION – REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER – VIOLATION DE L’ARTICLE 4 AUPSRVE (NON) – CREANCE FONDEE – PRESCRIPTION (NON) – NOTIFICATION D’INJONCTION DE PAYER – ARTICLE 8 AUPSRVE – NULLITE (NON)
QUANTUM DE LA CREANCE – REQUETE & ACTE DE NOTIFICATION – DIVERGENCE – ERREUR MATERIELLE – NULLITE COUVERTE – CREANCE LIQUIDE, CERTAINE ET EXIGIBLE – OPPOSITION MAL FONDEE
Article 10 AUPSRVE ET SUIVANT
Article 6 LOI 10-93 ADP DU 17 MAI 993 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO, MODIFIEE PAR LA LOI 44-94 ADP DU 24 NOVEMBRE 1994 ET PAR LA LOI 28-2004 AN DU 8 SEPTEMBRE 2004
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
En matière commerciale, les livres de commerce, notamment le journal et le livre d’inventaire régulièrement tenus par le commerçant peuvent servir de preuve entre commerçants. Il n’est nullement besoin que le document justifiant la créance soit bilatéral. Dès lors, la créance est fondée en ce sens qu’il n’y a aucune violation de l’article 4 AUPSRVE.
En outre en l’espèce, l’injonction de payer remplit toutes les conditions définies aux articles 1er et 2 AUPSRVE. Il y a donc lieu de condamner la débitrice à son paiement.
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 76/08 du 09 avril 2008, Société Korgo & Compagnie (SOKOCOM) c/ Société industrielle de Transformation d’Acier au Burkina Faso (SITAB).
VOIR CETTE DECISION DANS INJONCTION DE PAYER
519. DROIT COMMERCIAL GENERAL – COMMERÇANT – OBLIGATIONS – PRESCRIPTION
Les réclamations pour les années 1996 et 1997 sont irrecevables dès lors que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
Cour d’Appel d’Abidjan Cote D’ivoire, Tribunal De Première Instance D’Abengourou, Jugement Civil et Contradictoire N 53 du 26 octobre 2006, Affaire CAPLANA c/ FGCCC.
520. DROIT COMMERCIAL GENERAL – CREANCE REPRESENTANT LES ARRIERES DE COMMISSION AU TITRE D’UNE CAMPAGNE CACAOYERE – DELAI DE PRESCRIPTION
Doit être considérée comme prescrite l’obligation née de la campagne cacaoyère de l’année 1988-1989 dont l’exécution est demandée en 2002 soit plus de 10 ans après la naissance de la créance.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 132/07 du 15 mars 2007, Société SIFCA-SA (M. FADIKA DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE et A. ANTHONY DIOMANDE (F.D.K.A.) c/ BAMBA YOUSSOUFOU (Me AMANY KOUAME), Actualités juridiques n 57, p. 150.
521. DROIT COMMERCIAL GENERAL – RECLAMATION DE CREANCE – DELAI DE PRESCIPTION – FORCLUSION (OUI)
Un contrat de représentation a été conclu par les parties depuis 1994. Le représentant invoquant l’existence d’une créance impayée en application dudit contrat, a assigné le représenté en paiement devant le Tribunal de Lomé. Condamné, le représenté fait appel. La Cour d’appel, infirmant le jugement, a estimé que l’intimé (le représentant) disposait d’un délai de cinq ans pour réclamer sa créance en application de l’article 18 AUDCG et que ne l’ayant pas fait dans ce délai, il doit être déclaré forclos. L’AUDCG s’applique à une prescription qui a commencé à courir avant son entrée en vigueur.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 070/09 du 21 avril 2009, Société FAN MILK SA Laiterie internationale C/ Sieur ATTIOGBE Kossi.
522. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – EXCEPTION DE FIN DE NON RECEVOIR – ELEMENTS CONSTITUTIFS – 154 CPC BURKINABÈ – RECEVABILITE DE L’EXCEPTION (OUI) – COMMERÇANTS – CONTRAT DE PRET – REMBOURSEMENT DE LA CREANCE – DELAI DE PRESCRIPTION – FORCLUSION (OUI)
Article 154 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 156 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
L’article 18 AUDCG énonce que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ». En l’espèce, et pour cause de prescription donc, le créancier est forclos à demander le remboursement de sa créance qui dure depuis sept ans.
Tribunal De Grande Instance De Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 320 du 11 septembre 2002, Monsieur O.T. c/ Monsieur A.B.
VOIR CETTE DECISION IN TRANSPORT DE MARCHANDISES
523. Droit commercial – Obligations entre commerçants – Obligation litigieuse née antérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUDCG – Délai de prescription – Inapplication de l’article 18 AUDCG – Application de l’article 189 bis C. Com – Action en paiement – Inobservation du délai – Prescription (oui).
L’obligation litigieuse étant née de la campagne cacaoyère de l’année 1988-1989 et l’action en paiement engagée en 2002, soit plus de dix ans après la naissance de la créance, il convient de déclarer cette action prescrite en application de l’article 189 bis C. Com.
En estimant que la prescription quinquennale édictée par l’article 18 AUDCG n’était pas acquise au moment de l’introduction de l’action, n’ayant commencé à couvrir qu’à compter du 1er janvier 1998, date d’entrée en vigueur dudit Acte, et interrompue par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, la Cour d’Appel a violé l’article 18 qui n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce.
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, Arrêt N° 132 du 15 mars 2007 – Affaire : Société SIFCA S.A. c/ Y. – Le Juris-Ohada n° 1/2010 (Janvier – Février – Mars), page 52.
B. Prescription biennale en matière de ventes commerciales
524. RECOUVREMENT DES CREANCES-INJONCTION DE PAYER-CREANCE RESULTANT D’UN CONTRAT D’ASSURANCE-APPLICATION DU CODE CIMA (OUI)-PRESCRIPTION BIENNALE (OUI) – CREANCE PRESCRITE (OUI)-ACTION NON FONDEE(OUI)
L’action en recouvrement d’une prime de police d’assurance automobile est soumise à la prescription biennale prévue par le code CIMA. Dès lors, l’assureur qui n’exerce pas son action dans le délai ainsi imparti s’expose à l’irrecevabilité de son action pour prescription et la procédure d'injonction de payer introduite pour le recouvrement de cette créance doit être déclarée non fondée pour inexistante de la créance.
Article 28 CODE CIMA
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°014/CC DU 06 FEVRIER 2012, LA SOCIETE LINDA VOYAGES SARL C/ LA SOCIETE SAAR & AUTRES)
525. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – EXCEPTIONS DE NULLITE – ACTE DE SIGNIFICATION – MENTIONS OBLIGATOIRES – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 8 AUPSRVE (NON) – PERSONNE DU DEBITEUR – ERREUR – DEFAUT DE QUALITE (NON) – VENTE COMMERCIALE – ACHAT DE PNEUS – PAIEMENTS PARTIELS – ACTION EN PAIEMENT – PRESCRIPTION – APPLICATION DE L’ARTICLEARTICLE 274 AUDCG (NON) – ACTES INTERRUPTIFS – OPPOSITION MAL FONDEE
Article 1582 CODE CIVIL BURKINABÈ ET SUIVANT
Conformément à l’article 277 AUDCG « le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier de l’obligation accomplit tout acte qui d’après la loi de la juridiction saisie, est considéré comme interruptif de prescription ». Ce qui est le cas d’espèce, en ce que les paiements partiels opérés l’ont été sur interpellation du créancier.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 166 du 05 juin 2002, GECER-SARL c/ BURKINA MOTO.
526. DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE COMMERCIALE – PRESCRIPTION – 274 AUDCG – APPLICATION (NON) – CODE DE COMMERCE – APPLICATION (OUI) – INTERVERSION DE LA PRESCRIPTION
Article 189 BIS DU CODE DE COMMERCE
Il ressort des faits que les parties ont débuté leurs relations contractuelles en 1986 et ont connu leur début d’exécution en 1987. N’ayant payé qu’une partie de sa dette, le débiteur est assigné en paiement. Il invoque la prescription au sens de l’article 274 de l’AUDCG. La Cour estime que les opérations ayant donné lieu au litige s’étant passées bien avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme de l’OHADA, seul est applicable le délai de prescription du Code de commerce et non celui de l’article 274 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 023/06 du 23 février 2006, Société TOGO& SHELL / Société BITUMAR AFRIQUE.
527. DROIT COMMERCIAL GENERAL – OBLIGATIONS – PRESCRIPTION – ACTE INTERRUPTIF – DECISION DE JUSTICE
L’action en paiement initiée par le créancier n’est pas couverte par la prescription édictée par l’article 18 de l’Acte uniforme portant droit commercial général, dès lors qu’il a obtenu une décision qui constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l’article 277 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, arrêt n 436 du 15 avril 2005, AFFAIRE B.Y. c/ SIFCA-SA, Le Juris-Ohada, n 4/2006, p. 43.
Voir VENTE COMMERCIALE – PRESCRIPTION
528. DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE COMMERCIALE – CREANCE – ACTION EN RECOUVREMENT – PRESCRIPTION – FONDEMENT.
Le délai de prescription en matière de vente commerciale étant de deux ans, la requête aux fins d’injonction de payer introduite bien après l’expiration du délai impératif de deux ans, est intervenue alors même que ladite action en recouvrement était déjà prescrite.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 42 du 10 juin 2010, Affaire : BERNABE Côte d’Ivoire SA C/ Comptoir Ivoirien de Commerce et Distribution dite CICODIS SARL. Le Juris Ohada n° 4/2011 octobre-novembre-décembre, p. 38.
C. Prescription trentenaire en matière de responsabilité délictuelle
NDLR. La prescription trentenaire en matière de responsabilité délictuelle est encore en vigueur dans les Etats où le Code civil qui leur a été légué à l’indépendance n’a pas encore été révisé. Pour les autres rechercher le délai de prescription dans la législation interne. Lorsque la responsabilité civile délictuelle est la conséquence d’une responsabilité pénale délictuelle, la solidarité de ces deux responsabilités fait que la prescription de la responsabilité civile est liée à celle de l’action pénale.
529. OBLIGATION COMMERCIALE – PRESCRIPTION – PRESCRIPTION DES OBLIGATIONS NEES ENTRE COMMERCANTS – CREANCE CONTRACTUELLE (NON) – INAPPLICATION DE L’ARTICLE 18 AUDCG – CREANCE DELICTUELLE (OUI) – PRESCRIPTION TRENTENAIRE
Article 2262 DU CODE CIVIL
Le propriétaire et exploitant d’un camion citerne servant au transport de produits pétroliers met à la disposition d’une société pétrolière ledit camion qui, par la suite, est immobilisé pendant six mois sans motif. Le propriétaire demande réparation à la compagnie neuf ans plus tard devant le Tribunal de Grande Instance et obtient gain de cause.
La Cour d’appel déboute la société qui invoque l’inexécution d’un contrat entre commerçants et, par conséquent, la prescription quinquennale de l’article 18 AUDCG. Elle précise que l’action entreprise par le propriétaire du camion vise à obtenir la réparation du préjudice subi par lui du fait d’autrui; qu’il s’agit en fait d’une action en responsabilité civile, obéissant aux règles de procédure civile et régie par les dispositions du droit commun; que la situation des parties ne peut, en aucun cas, être analysée comme étant la résultante de la commune intention recherchée par elles et devant être entièrement exécutée comme telle. Elle en déduit que c’est à bon droit que le premier juge a écarté l’application des dispositions de l’article 18 relatif au droit commercial général au profit de l’article 2262 du Code civil.
Cour d’appel de Ouagadougou arrêt n 23 du 21 mars 2003 audience du 21 mars 2003 AFFAIRE BURKINA & SHELL c/ PARE ADAMA).
XII. ACTION OBLIQUE
VOIR INTERMEDIAIRES DE COMMERCE – AGENT COMMERCIAL :
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 046 du 20 juin 2008, MAERSK Burkina Faso c/ SCIMAS.
XI. RESOLUTION DU CONTRAT
530. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI)
ACTE D’OPPOSITION – SIGNIFICATION AU GREFFE – PREUVE DE LA SIGNIFICATION (OUI) – ACTE SIGNIFIE D’ABORD AU GREFFE – VIOLATION DE L’ARTICLE 11 AUPSRVE (NON) – INFIRMATION DU JUGEMENT – CONTRAT DE VENTE DE DEUX MACHINES – PRIX UNIQUE – VENTE GROUPEE (OUI) – MISE A DISPOSITION DES MACHINES PAR LE VENDEUR – INEXECUTION DE L’OBLIGATION DE DELIVRER (NON) – ACHETEUR – ENLEVEMENT D’UNE MACHINE – EXECUTION PARTIELLE DE L’OBLIGATION DE PRENDRE LIVRAISON – INEXECUTION DE L’OBLIGATION DE PAYER LE PRIX – RESOLUTION DE LA VENTE (NON) – PAIEMENT DU PRIX (OUI) – APPEL INCIDENT – DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS – ARTICLES 1153 CODE CIVIL – ARTICLE 263 AUDCG – INTERETS DE DROIT (OUI)
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1135 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1153 CODE-CIVIL BURKINABÈ
Article 1184 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1603 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’article 11 AUPSRVE, « l’opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition : de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer… ». En l’espèce, l’appelant reproche au premier juge d’avoir déclaré que l’acte d’opposition n’a pas été présenté au greffe comme l’exige l’article 11 précité. Cependant, l’acte d’opposition porte la signature du greffe qui atteste l’avoir reçu dans les délais. En outre, le dossier d’opposition a été enrôlé à la date fixée et la demanderesse à l’injonction de payer en plus de s’être présentée à l’instance, a produit ses conclusions. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 11 précité. Par ailleurs, la demanderesse à l’injonction ne peut également invoquer le fait que l’acte ait été signifié au greffe avant elle pour soulever un quelconque manquement dans la mesure où l’article 11 n’a pas prévu d’ordre dans lequel la signification doit être faite.
Le contrat de vente conclu entre les parties portait sur deux machines, et un prix unique avait été fixé. Il s’agit donc d’une vente groupée. Elle ne peut donc être résolue en partie parce que la venderesse n’aurait pas satisfait à son obligation qui est celle de délivrer la chose. En effet, l’acheteur est entré en possession d’une des machines, ce qui signifie que les machines avaient été mises à sa disposition. Et bien qu’ayant enlevé une des machines, il n’a pas daigné payer son prix et ce depuis des années. Il a donc manqué à son obligation contractuelle et ne peut par conséquent bénéficier des dispositions de l’article 1184 du code civil relatives à la condition résolutoire des contrats. Ayant accepté le prix, il est donc tenu de le payer, avec les intérêts de droit conformément à l’article 263 AUDCG qui stipule que : « si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l’autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, calculés aux taux d’intérêt légal, applicable en matière commerciale.. ».
(Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 064 du 19 décembre 2008, DEME Karim c/ HIEN Aminata).
531. CONTRAT – CONTRAT DE VENTE – CLAUSE RELOLUTOIRE DE PLEIN DROIT – CLAUSE OPERANT SYSTEMATIQUEMENT ET IRREVOCABLEMENT LA RESOLUTION DU CONTRAT (NON) – FACULTE RECONNUE A LA PARTIE DE POURSUIVRE LA CONSTATATION DE LA RESOLUTION OU D’Y RENONCER – CREANCIER NE S’ETANT PAS PREVALU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE EN CONTINUANT D’ENCAISSER LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LE DEBITEUR – MAINTIEN DU CONTRAT (OUI) – RENONCIATION A LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT (OUI)
CONTRAT – CONTRAT DE VENTE – DELAI DE GRACE – BONNE FOI DU DEBITEUR ET VOLONTE DE REMPLIR SES ENGAGEMENTS – ACCORD (OUI)
Article 204 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 206-7 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 1184 CODE CIVIL
Article 1656 CODE CIVIL
La clause résolutoire, même stipulée de plein droit, n’opère pas systématiquement et irrévocablement la résolution du contrat en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations. Elle constitue un droit pour la partie envers laquelle les obligations n’ont pas été remplies, qui dispose de la faculté de poursuivre la constatation de la résolution ou d’y renoncer.
Le créancier a maintenu le contrat de vente et a renoncé à la clause, dès lors que d’une part il a continué à encaisser les versements effectués et ce après le prononcé du jugement attaqué, bien que son acquéreur n’ait pas respecté les échéances et, d’autre part a sollicité la réduction du délai de grâce accordé à l’acquéreur.
Un délai de grâce doit être accordé à l’acquéreur pour apurer sa dette, dès lors qu’il a suffisamment fait la preuve de sa bonne foi et de sa volonté à remplir ses engagements.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil et contradictoire n 127 du 16 février 2007,Affaire Société SOGEPIE C/ Kouakou Konan Germain.
VOIR CREDIT-BAIL
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n 002 du 28 février 2008. Affaire : V. c/ BICI-BAIL S.A. Le Juris-Ohada n 3 Juillet-Août-Septembre 2008, p. 2. Recueil de jurisprudence de la COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, n 11, janvier-juin 2008, p. 24. Actualités juridiques, n 60-61, p. 424.
XIII. RUPTURE ABUSIVE
532. POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA
DECISION RENDUE PAR LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE EN VIOLATION DE L’ARTICLE 32 DE L’AUPSRVE : CASSATION
ABSENCE D’EVOCATION, RIEN NE RESTANT A JUGER
C’est en violation de l’article
32 de l’AUPSRVE qu’un cour suprême nationale a ordonné la discontinuation de poursuites alors que l’exécution étant entamée, cette faculté ne lui était pas offerte, même s’agissant d’une exécution en vertu d’un titre provisoire, a fortiori quand le titre est définitif, comme c’est le cas. L’arrêt déféré encourt la cassation sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen.
Rien ne restant à juger, il n’a pas lieu d’évoquer.
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 017/2014 du 27 février 2014; Pourvoi n° 072/2011/PC du 26/08/2011 : SORO TCHOHONA et KOUAME KAN BLAISE c/ Collège IRIS II et ZOHE Raymonde.
533. convention de compte courant – denonciation abusive – responsabilite de la banque
Engage sa responsabilité vis-à-vis de son client, la banque qui procède abusivement à la rupture de la convention de compte courant qui la lie à celui-ci
Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n 087/05 du 10 février 2005, SGBCI (SCPA AHOUSSOU KONAN et Associés) c/ STE SOGENE (Me MANDAGOU Aliou) Actualités juridiques n 53/2007 p. 29.
XIV. TRANSACTION
534. proces-verbal de transaction – non-contestation – necessite d’une procedure judiciaire pour execution (NON)
Il n’est pas nécessaire pour exécuter un procès-verbal de transaction non contesté, de recourir à une procédure judiciaire.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n 216/05 du 14 avril 2005, L’Alliance Africaine d’Assurances, dite 3A (Maître OBIN Georges Roger) c/ Ayants-droit de KOUAKOU DAPA (Me KOUADIO François) Actualités juridiques n 53/2007 p. 33.